Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03189
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD4K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 22 Novembre 2022 - RG n° 21/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SCORTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Mme [R], défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2020,M. [P] [S] a été engagé par la société Scortel en qualité de responsable assurance qualité. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée du 4 novembre 2019 au 29 février 2020 pour des fonctions de technicien qualité système.
Par lettre du 22 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le 11 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 novembre 2022 l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la société une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2022, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 27 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 29 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Scortel demande à la cour de confirmer le jugement débouter M. [S] de ses demandes, à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts au barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, le condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de l'entreprise conduisant à la suppression du poste de responsable qualité système. Elle invoque une baisse du chiffre d'affaires, et l'arrêt de la mise en place de l'ISO 9001 V2015 celle-ci ayant justifié l'embauche de M. [S].
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement fait bien état de difficultés économiques fondées sur une baisse du chiffre d'affaires qui compte tenu de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés), s'apprécie sur deux trimestres consécutifs.
En l'occurrence, au vu des relevés de chiffre d'affaires mensuel pour la période de janvier à septembre 2019 et janvier à septembre 2020 attestés le 15 octobre 2021 par l'expert comptable de la société, il résulte une baisse du chiffre d'affaires de 19% entre la période de mars à septembre 2019 et de mars à septembre 2020, ce qui correspond à une baisse significative. Il importe peu que le montant des commandes ait augmenté. En effet, outre que le document produit par le salarié qui n'est pas un document officiel de la société est contesté, l'employeur n'est pas critiqué quand il indique que les commandes en cours résultent de nombreux contrats cadre qui s'exécutent sur plusieurs mois voire plusieurs années et qu'en 2020 de nombreux clients ont reporté leurs commandes compte tenu de la crise sanitaire.
Il importe peu également que le résultat de l'entreprise ait augmenté au 31 décembre 2020, le motif économique devant être apprécié au moment de la notification du licenciement.
Enfin le salarié fait état d'un excédent brut d'exploitation satisfaisant au moment du licenciement. Or, les chiffres résultant de sa pièce n°10 font état d'une baisse de l'EBE de janvier à juin 2020 par rapport en 2019, y compris en juillet et septembre, le chiffre d'août 2020 n'étant pas renseigné, ce qui est d'ailleurs confirmé par la pièce n°12 de l' employeur.
Dès lors, les difficultés économiques invoquées sont justifiées.
Le salarié critique également l'absence de suppression de son poste de responsable qualité système.
La lettre de licenciement indique que le salarié a été embauché pour mettre en place un système qualité ISO ce à la demande de clients, que compte tenu de la situation économique, et du fait que les clients exigeant l'ISO n'ont pas concrétisé leurs commandes, l'entreprise n'a pas besoin d'être certifiée.
Si le contrat à durée déterminée du 4 novembre 2019 a engagé M. [S] en qualité de technicien qualité système pour « la mise en place du système de management de la qualité suivant la norme ISO 9001 V2015 (accompagnement et réalisation de tous les documents nécessaires) et accompagnement aux évaluations nécessaires dans l'organisation devant conduire à une certification ISO 9001 en septembre 2020 », son poste actuel est celui de responsable assurance qualité qui au vu du contrat de travail impliquait d'autres fonctions. Ainsi il devait notamment « établir des régles de qualité et veiller à leur application », « s'assurer de la conformité des produits en cours de fabrication et avant expédition' », « contrôler la conformité des produits.. », gérer les non conformités fournisseurs, internes et clients, analyser les défauts et mettre en place des plans d'action, gérer les indicateurs qualités' , maintenir et faire évoluer le système d'assurance qualité de l'entreprise».
Ces fonctions ne sont ainsi nullement limitées à la mise en place de la norme ISO.
M. [D] embauché par la société en qualité de directeur industriel le 19 octobre 2020 atteste avoir remplacé le directeur de production et qu'il avait la responsabilité entre autre de la qualité. Il indique qu'il n'y avait plus de service qualité à son arrivée alors que le besoin restait réel et que vu le motif du licenciement de M. [S], on lui a demandé de recruter sans faire apparaître le terme qualité.
En outre, dans le cadre du reclassement, l'employeur a proposé au salarié un poste de contrôleur niveau 2 dont les principales missions étaient de contrôler et attester la qualité des produits et d'établir les documents de contrôle, ce qui démontre que les missions relatives au contrôle qualité existaient dans l'entreprise.
Au vu de ces éléments, la suppression du poste du salarié compte tenu de la remise en question du passage à l'ISO et compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires n'est pas établie.
Le motif économique n'est donc pas caractérisé ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le reclassement, il n'est pas contesté que la société n'appartient pas à un groupe et que le périmètre de reclassement s'apprécie au niveau de l'entreprise.
L'employeur a proposé un salarié un poste de technicien auquel il n'a pas donné suite, et l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que le seul poste disponible était un poste de commercial pour lequel le salarié ne disposait pas des compétences.
Le salarié n'invoquant pas que des postes disponibles ne lui aurait pas été proposés.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant des contrats de mission de juillet 2021 jusqu'en février 2023 pour un poste de technicien assurance qualité, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2860 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d'appel, la société Scortel qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 € à M. [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Scortel à payer à M. [S] la somme de 2860 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Scortel à payer à M. [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Scortel aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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