Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/00937
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6I-11
SARL LE ROCHER
Représentant : Me Stéphane BLAREAU,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Représentant : Me Christophe ROCHER
de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES,
avocat au barreau de l'AUBE
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 26 mars 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL Le Rocher, reçue le 9 juin 2023, à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2023 par M. [F] [C] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner la SARL Le Rocher à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 7 mars 2024 par la SARL Le Rocher aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater que la SARL Le Rocher a exécuté les travaux préconisés par l'expert judiciaire,
et ce dès le 16 août 2021,
- constater que la SARL Le Rocher est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
En conséquence,
- débouter M. [F] [C] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
- juger que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
MOTIFS :
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation
autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la SARL Le Rocher a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à faire réaliser les travaux décrits et chiffrés par l'expert judiciaire (il s'agit de travaux nécessités par les troubles anormaux de voisinage causés par l'activité de restauration exercée par la SARL Le Rocher) sous peine du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois semaines après la signification du jugement à intervenir,
- à payer à M. [C] la somme de 8.600 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire à raison de 100 euros par mois jusqu'à parfaite exécution du jugement,
- à payer à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral,
- à payer à M.[C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SARL Le Rocher justifie par ses pièces n° 1 et 2 qu'elle a effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [S] et ce dès août 2021.
Elle justifie également par la production de ses comptes annuels 2022 et 2023 ainsi que de l'attestation de son expert-comptable en date du 5 mars 2024 qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Débouté de sa demande de radiation, M. [C] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [F] [C] de son incident de radiation.
Le déboutons de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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