Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 juin 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
FCG
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01534 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTGX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 20 Mai 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. BTG BOUTHEGOURD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
Audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 JUIN 2024 Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [X] a été engagé le 10 septembre 1990 par la SAS BTG Bouthegourd en qualité de manutentionnaire.
Il a exercé ces fonctions jusqu'au 29 juin 2011, date à laquelle il a été nommé conducteur de ligne cartonnage, catégorie ouvrier, coefficient 195 selon salaire mensuel de base de 1941,38 euros brut.
Par courrier du 22 juin 2018, la SAS BTG Bouthegourd a convoqué M. [R] [X] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 29 juin 2018.
Le 29 juin 2018, la convocation à cet entretien a été reportée au 13 juillet 2018, l'entreprise indiquant avoir eu connaissance d'autres faits.
Par courrier daté du 29 juin 2018, la SAS BTG Bouthegourd a tenté de convoquer M. [R] [X] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
M. [X] a refusé, après lecture en présence du délégué du personnel, de recevoir cette lettre contre décharge. La convocation lui a alors été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 juillet 2018.
Par courrier du 18 juillet 2018, la SAS BTG Bouthegourd a notifié à M. [R] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 juin 2019, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises puis radiée le 29 mai 2020. L'instance a été reprise le 13 avril 2021.
Au dernier état de la procédure, M. [R] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de juger son licenciement nul à titre principal pour être discriminatoire puisqu'en lien avec ses origines et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à diverses sommes en conséquence.
La SAS BTG Bouthegourd a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [R] [X] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit que le licenciement de M. [R] [X] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société BTG Bouthegourd à verser à M. [R] [X] les sommes suivantes :
- 1164,80 € au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 29 juin au 18 juillet 2018, outre 116,48 € au titre des congés payés afférents ;
- 6331 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 633,10 € au titre des congés payés afférents ;
- 26 990 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS BTG Bouthegourd aux entiers dépens de l'instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 23 juin 2022, la SAS BTG Bouthegourd a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS BTG Bouthegourd demande à la cour de:
Infirmer le jugement prononce le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave au licenciement de M.[X],
Infirmer le jugement prononcé le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis en ce qu'il a condamné la SAS BTG Bouthegourd à verser à M.[X] :
- 1164,80 € au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 29 juin au 18 juillet 2018, outre 116,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 6331 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 633,10 € au titre des congés payés afférents,
- 26 990 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes
Condamner M.[X] à verser à la SAS BTG Bouthegourd la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Condamner M.[X] aux entiers dépens, en ce compris l'exécution.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [R] [X], formant appel incident, demande à la cour de:
Déclarer la SAS BTG Bouthegourd mal fondée en son appel,
Débouter la SAS BTG Bouthegourd de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Déclarer M. [R] [X] recevable et bien fondé en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que le licenciement notifié à M.[X] est nul à titre principal pour être discriminatoire puisqu'en lien avec ses origines,
Subsidiairement,
Constater que le licenciement notifié à M.[X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la SAS BTG Bouthegourd à verser à M.[X] les sommes de :
- 1164,80 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 116,48 € brut au titre de l'incidence congés payés,
- 6331 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 633,10 € brut de congés payés afférents,
- 26 990 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 88 700 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 8000 € net en réparation du moral spécifique résultant du harcèlement moral subi et du licenciement vexatoire
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [R] [X] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS BTG Bouthegourd à lui verser les sommes suivantes :
- 1164,80 € au titre de la mise à pied conservatoire portant sur la période du 29 juin au 18 juillet 2018, outre 116,48 € au titre des congés payés afférents ;
- 6331 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 633,10 € au titre des congés payés afférents ;
- 26 990 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS BTG Bouthegourd à régler à M.[X] la somme de 1500 € au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
Condamner la SAS BTG Bouthegourd à payer à M.[X] une indemnité de 3500 € au fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamner la SAS BTG Bouthegourd aux entiers dépens, en ce compris l'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Dans la lettre de licenciement du 18 juillet 2018, qui fixe les limites du litige, il est reproché deux types de faute au salarié : une fraude au pointage et son comportement à l'égard des autres salariés de l'entreprise.
Sur la fraude au pointage
M. [R] [X] s'est absenté de son poste de travail sans autorisation le 14 juin 2018. Il a demandé à un de ses collègues de pointer à sa place pour dissimuler son absence. Cette fraude au pointage est établie.
Le salarié a été convoqué le 22 juin 2018 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur envisageait de prononcer le licenciement du salarié. La faute est constituée, peu important que l'absence considérée soit de 15 minutes comme le soutient le salarié ou de 30 minutes comme le soutient l'employeur. En effet, la faute reprochée consiste non pas en une absence du salarié à son poste mais en une fraude pour dissimuler une absence à son poste. Le grief est donc établi.
Sur le comportement de M. [X] envers ses collègues
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
La SAS BTG Bouthegourd reproche à M. [R] [X] le harcèlement tant moral que sexuel qu'il a fait subir à ses collègues.
M. [R] [X] conteste les faits qui lui sont reprochés lesquels ne seraient selon lui qu'un montage effectué par le nouveau directeur pour « se débarrasser d'un étranger ne sachant ni lire ni écrire correctement le français ».
Le 22 juin 2018, Mme [V], intérimaire, a déposé une plainte pénale pour harcèlement sexuel à l'encontre de M. [X]. Elle a déclaré que le jour de son embauche comme intérimaire soit le 7 mai 2018, M. [X] lui avait tenu tout au long de la journée des propos à connotation sexuelle tout en frottant son épaule contre la sienne. Selon elle, le 9 mai 2018, il l'avait menacée lui disant : « eh vu toi hier soir, rien dire à ton mari, moi rien dire à ma femme, sinon problème » et en faisant un petit geste avec le bout des doigts sur sa gorge. Elle a précisé avoir interprété ce geste comme un signe d'égorgement et s'être sentie menacée. Dans sa plainte, Mme [V] a précisé qu'elle était terrorisée par M. [X], qu'elle avait peur de lui au travail et peur d'éventuelles représailles. Elle a ajouté que tout le monde avait peur de M. [X]. Elle a indiqué à l'officier de gendarmerie qu'elle avait informé son employeur de ces faits le 8 juin 2018.
Il importe peu que Mme [V] ait refusé de changer de poste en alléguant qu'elle n'avait jamais été affectée aux fonctions que l'employeur entendait lui confier et qu'elle avait la sensation qu'elle n'y arriverait pas. Il est également sans incidence que la plainte de la salariée ait été classée sans suite.
L'employeur verse aux débats le compte rendu, signé par le directeur général et le délégué du personnel, des entretiens individuels réalisés à la suite de la plainte de Mme [V]. Dix-huit personnes, même si elles n'indiquent pas précisément la date des faits qu'elles rapportent, témoignent du comportement agressif de M. [R] [X], de ses menaces et insultes, de ses propositions à caractère sexuel. Ces témoignages ont été réitérés dans des attestations produites aux débats. À titre d'exemple peuvent être citées :
- Mme [G] : « de manière générale M. [X] avait un comportement agressif je me souviens d'une histoire avec une salariée (') ça criait fort et j'ai eu peur car je pensais qu'il allait la frapper. (') Mon mari a eu des problèmes avec lui, il lui a mis un couteau sous la gorge en le menaçant (') une plainte a été déposée ».
- Mme [O] : « Il m'a déjà menacée et insultée. Pour nous faire peur régulièrement il arrivait par derrière en catimini et nous touchait l'épaule. (') Je me rappelle également d'un problème avec une intérimaire prénommée [B] dont M. [X] voulait récupérer le numéro de téléphone ».
- Mme [L] : « M. [X] parle de façon agressive aux filles. J'ai été témoin d'une altercation avec un intérimaire handicapé prénommé [A]. M. [X] lui a dit « tu as mal à une jambe je vais te casser l'autre. Il s'est ensuite suivi d'une autre altercation avec une personne qui essayait de les séparer. D'autre part j'ai entendu M.[X] dire « il n'y a que des salopes ici ». C'est une phrase qu'il disait souvent. Pour ma part je me sentais protégée car mon mari travaille dans l'entreprise et avait prévenu M. [X] qu'il ne fallait pas qu'il me touche ».
- Mme [N] : « dès le début où je suis arrivée il m'a demandé de « faire l'amour » avec lui moyennant finances. Il me dit encore régulièrement que j'ai un beau postérieur pour rester polie. (') J'en ai parlé à ma hiérarchie et cela s'est calmé mais encore aujourd'hui j'ai droit à des « viens faire l'amour » ou tu as un beau c.l ».
- M. [C] : « un jour il m'a menacé verbalement, et voulait me casser la gueule, me casser mes lunettes. Il me disait qu'il viendrait chez moi. À l'époque je n'en pouvais plus. J'ai clairement envisagé de quitter mes fonctions et démissionner. Je vois bien que des gens ont peur, car comme à moi il me faisait peur' »
- M. [T] : « j'ai pris un coup de couteau de M. [X] dans l'exercice de mes fonctions chez BBG. (') Je n'ai pas voulu porter plainte pour ne pas faire de vagues d'autant qu'il s'est excusé. (') Je suis intervenu pour séparer un chauffeur et M. [X] qui le menaçait avec un couteau.
- Mme [P] : « comme toutes les autres, il a essayé de me proposer la botte. (') Il essayait avec toutes les petites nouvelles (') Il menacé [E] verbalement ».
- Mme [D] : « il me faisait régulièrement des avances me proposant de faire l'amour avec lui. »
- Mme [Y] : « au début il m'a agressée sexuellement me proposant la botte. »
- Mme [M] : « M. [X] faisait des allusions sur la couleur mes sous-vêtements. Il me faisait des propositions pour « monter dessus ». Il m'a fait régulièrement des propositions à caractère sexuel. Nous avons eu entre autres une altercation avec M. [X] à propos du travail. Il m'a alors menacée et insultée. J'ai eu peur pour mon intégrité physique. À la suite de cela j'ai décidé de porter plainte à la gendarmerie. J'ai ensuite dû changer de poste au sein de l'entreprise. (') À la suite de mon problème avec lui, j'ai demandé à mes collègues de témoigner pour moi au tribunal et personne n'a voulu suivre par peur des représailles. »
Le 18 septembre 2018, Mme [M] a effectué une déclaration à la gendarmerie nationale selon laquelle le dimanche 16 septembre 2018, M. [R] [X] a sonné à son domicile et a demandé à son compagnon de la convaincre de retirer sa plainte pour des faits de menaces, de violence et harcèlement.
Même si M. [X] maîtrise mal le français, les termes employés et rapportés sont dénués de toute équivoque.
L'entretien annuel du 7 novembre 2017 met en évidence son usage de propos grossiers et d'insultes.
La plainte déposée et l'enquête consécutive ont eu un effet libérateur pour les collègues de M. [R] [X] qui ne peut prétendre s'étonner que sa personnalité agressive, violente et harcelante ressorte de l'enquête alors que rien n'aurait filtré durant plus de 27 ans.
M. [R] [X] ne peut utilement invoquer l'existence d'une cabale alors que dix-huit salariés attestent de son comportement déviant.
Il est indifférent que M. [X] ait de bons rapports avec plusieurs autres collègues.
Certes, parmi les dix-huit salariés ayant témoigné, la plupart attestent de faits anciens. Cependant, certains faits révélés sont récents, notamment ceux concernant Mme [V] les 7 et 9 mai 2018 portés à la connaissance de l'employeur le 8 juin 2018.
L'employeur rapporte la preuve de la matérialité des agissements de M. [X] à l'égard de Mme [V]. Ces faits de menace et de propos à connotation sexuelle rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisent une faute grave.
Le licenciement repose sur des motifs licites. Rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle M. [X] aurait été licencié en raison de ses origines, le nouveau directeur ayant considéré qu'un étranger ne pouvait accéder à « un tel salaire ».
M. [R] [X] est débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture (demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, demande d'indemnité de licenciement, demande d'indemnité compensatrice de préavis et demande d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse).
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire
Les pièces produites par M. [R] [X] ne permettent pas d'établir un comportement inapproprié de M. [J] à son égard depuis janvier 2018. Il n'est pas davantage établi que ce dernier aurait cherché à licencier le salarié parce qu'il était d'origine étrangère. En l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
M. [R] [X] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par l'employeur à l'occasion de la procédure de licenciement. Il n'apparaît pas que la rupture se soit déroulée dans des conditions brutales ou vexatoires. Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [R] [X] est justifié par une faute grave ;
Déboute M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID