Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01566 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKUP
Minute n° 23/00030
[F], [F] NEE [O]
C/
MINISTERE PUBLIC, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00031
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [F] NEE [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Localité 4]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. LAUSMONE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 octobre 2011, la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne Ardenne a accordé à M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F] (ci-après M. et Mme [F]), un prêt n°8924259 « Primolis 2 phases » pour un montant de 134 140,76 euros au taux de 4,12 % et un prêt à taux zéro n°8924260 pour un montant de 26 982,65 euros.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs.
Par courriers du 27 mars 2014, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt Primolis et demandé à M. et Mme [F] le remboursement de la somme globale de 34 891,67 euros.
Par jugement du 4 avril 2014, la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. et Mme [F], fixé la date d'insolvabilité notoire au 21 mars 2014 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noël Nodée [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z].
Le 8 juillet 2014, la SA CEGC a payé à la Caisse d'épargne la somme de 32 534,46 euros en application de son engagement de caution.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 27 février 2015 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 3 février 2017.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le 8 février 2019, la SA CEGC a demandé au président du tribunal de rendre une ordonnance :
' visant l'admission définitive de la créance de la Caisse d'épargne, ainsi que la subrogation de la SA CEGC dans ses droits,
' visant le jugement de clôture pour insuffisance d'actif,
' contenant injonction de payer au préjudice de M. et Mme [F] au bénéfice de la SA CEGC la somme de 34 947,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 8 juillet 2014, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Les défendeurs ont constitué avocat et se sont opposés à ces prétentions en faisant valoir que la SA CEGC n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle et qu'elle ne versait pas aux débats le certificat d'irrecouvrabilité dont elle se prévalait.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville, section des faillites civiles a :
Au visa, conforme aux dispositions de l'article R. 643-20 du code de commerce,
de l'état définitif des créances établi le 13 octobre 2014 portant admission définitive de la créance de la SA CEGC,
du jugement du 3 février 2017 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] et Mme [O] son épouse ;
' enjoint à M. et Mme [F] de payer solidairement à la SA CEGC la somme de 34 947,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 8 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
' condamné M. et Mme [F] aux dépens,
' condamné M. [F] et Mme [F] à payer à la SA CEGC la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la SA CEGC justifiait bien avoir été actionnée en sa qualité de caution des époux [F] et avoir payé à leur place les sommes dues au prêteur le 8 juillet 2014 et qu'elle justifiait également avoir déclaré sa créance, qui figurait bien au rang des créances admises, l'état définitif des créances faisant figurer les intérêts pour mémoire. Il en a conclu que la SA CEGC remplissait bien les conditions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce lui permettant d'obtenir un titre exécutoire afin de pouvoir poursuivre les débiteurs.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 9 septembre 2020, M. et Mme [F] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance, visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le président de chambre, statuant par décision avant dire droit, a déclaré irrecevable devant le président de chambre la demande de la SA CEGC tendant à la caducité de l'appel de M. et Mme [F], considérant que toute demande tendant à la caducité de l'appel pour un autre motif que celui énoncé à l'article 905-2 du code de procédure civile, et notamment pour non-respect des dispositions de l'article 954, relevait de la compétence de la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
' dire et juger leur appel recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 34 947,75 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 8 juillet 2014 et jusqu'à parfait règlement et capitalisation des intérêts, condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
' débouter la SA CEGC de sa demande d'irrecevabilité des conclusions justificatives d'appel et de sa demande de caducité de l'appel interjeté,
' débouter la SA CEGC de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement et dans l'hypothèse d'une confirmation sur la condamnation au paiement de la somme de 34 947,75 euros,
' débouter la SA CEGC de sa demande d'application du taux d'intérêt conventionnel de 4,12 %,
' débouter la SA CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts annuels,
' leur accorder des délais de paiement,
' condamner la SA CEGC au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouter la SA CEGC de ses demandes à ce titre,
' condamner la SA CEGC aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'ayant changé de conseil à hauteur de cour, et malgré une demande de communication des pièces au conseil de la SA CEGC, ils ne disposaient pas des pièces de l'intimée préalablement à l'établissement des conclusions justificatives d'appel, de sorte qu'il ne pouvait qu'être conclu à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande. Ils considèrent donc que, bien que leurs conclusions justificatives d'appel soient succinctes, elles respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles déterminent l'objet du litige et comprennent leurs prétentions ainsi qu'un exposé des moyens de fait et de droit.
Sur le fond, M. et Mme [F] exposent que les dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce ont pu être vérifiées et que la demande en paiement de la SA CEGC doit être rejetée au motif qu'ils ont été condamnés au paiement des intérêts conventionnels alors que, la dette ayant été payée par la caution, seul l'intérêt légal est dû sur la somme payée par la caution. Ils ajoutent qu'en matière de prêt immobilier, la capitalisation des intérêts est exclue.
À titre subsidiaire, ils demandent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, invoquant leur situation financière fragile au sortir d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions du 8 juin 2022, la SA CEGC demande à la cour, au visa des articles 905-2, 906, 910-4 et 954 du code de procédure civile et des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, de :
In limine litis,
' déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 9 décembre 2020 comme ne répondant pas aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile et insuffisantes pour satisfaire à l'obligation de conclure dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile,
Partant,
' déclarer caduc l'appel interjeté par M. et Mme [F],
Ce faisant,
' confirmer en son intégralité l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Thionville le 3 juillet 2020,
' débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
' confirmer en son intégralité l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Thionville le 3 juillet 2020,
' débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
' condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre du présent appel conformément à l'article 696 du même code.
Sur la caducité de l'appel, la SA CEGC fait valoir que les conclusions justificatives d'appel du 9 décembre 2020 sont des conclusions de pure forme ne répondant pas aux conditions de l'article 954 du code de procédure civile et insuffisantes pour satisfaire à l'obligation de conclure dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle souligne qu'il n'est fait état d'aucun moyen de fait ou de droit critiquant le jugement et qu'il lui est reproché de ne produire aucune pièce aux débats alors qu'à cette date, elle n'avait encore formulé aucune demande et n'avait donc aucune pièce à verser. Elle ajoute que les appelants avaient constitué avocat en première instance et qu'ils disposaient donc des pièces produites devant le tribunal, ces dernières étant en outre des documents contractuels dont disposaient M. et Mme [F]. Elle considère que les appelants n'ont pas explicité les raisons de leur appel.
Elle considère en outre que les conclusions au fond des appelants ne contiennent aucun moyen critiquant l'ordonnance de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande des appelants en application du principe de concentration temporelle des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Subsidiairement, sur le fond, la SA CEGC se prévaut de la combinaison des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce et expose qu'elle a consenti une sûreté personnelle à M. et Mme [F] et a réglé la dette à la place des débiteurs, que sa créance a été admise lors de la procédure de redressement judiciaire, qu'elle produit le certificat d'irrécouvrabilité qui lui a été transmis par le liquidateur judiciaire et que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte qu'elle est fondée à solliciter un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [F].
Sur la capitalisation des intérêts, l'intimée se prévaut de l'article 1343-2 du code civil et indique que l'emprunteur défaillant à la charge duquel n'a pas été mis un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 313-51 du code de la consommation peut tout de même être condamné au paiement d'un intérêt moratoire au taux légal dont les intérêts se capitaliseront.
Sur la demande de délai de paiement, la SA CEGC fait valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. Elle ajoute que les appelants ne justifient pas de leurs revenus actuels à l'appui de leur demande, qu'ils ne formulent aucune proposition et qu'ils ont déjà bénéficié de délais importants, ayant cessé d'honorer leurs engagements en 2014.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées le 14 février 2022 aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut qu'il y a lieu de débouter la SA CEGC de sa demande tendant à faire déclarer l'appel caduc et, pour le surplus au fond, renvoie à ses conclusions du 7 janvier 2021.
Sur la caducité, il expose que les conclusions justificatives d'appel des époux [F] contiennent un exposé des moyens succincts sur lesquels les prétentions sont fondées, qu'elles déterminent l'objet du litige en ce qu'il concerne l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce et que ces prétentions sont exposées dans les motifs et le dispositif. Il considère donc que les conclusions remplissent les conditions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant d'une part qu'il a été constaté que la SA CEGC a justifié avoir été actionnée en sa qualité de caution de M. et Mme [F] et avoir payé les sommes dues, et d'autre part que la créance a été admise à titre définitif selon un état des créances vérifiées le 23 octobre 2014, de sorte qu'elle est en mesure de solliciter un titre exécutoire afin de poursuivre les débiteurs.
MOTIVATION
Sur la caducité de l'appel
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du code de procédure civile précise que ces conclusions sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 prévoit quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les conclusions justificatives d'appel de M. et Mme [F], en date du 9 décembre 2020, sont ainsi libellées, après un rappel des termes de l'ordonnance dont appel :
« L'appel est fondé et il y a sera fait droit. En l'état de la procédure, la SA CEGC a constitué avocat mais ne produit aucune pièce aux débats. Il ne peut être vérifié si les conditions de l'article L. 643-11 du code de commerce sont réunies. Le principe est que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne permet pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuel. Or par jugement en date du 3 février, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des époux [F] a été clôturée pour insuffisance d'actif. L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande de la SA CEGC rejetée. La cour fera droit à l'appel interjeté.
Par ces motifs,
Dire et juger l'appel de Monsieur et Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 3 juillet 2020 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Débouter la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SA CEGC au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA CEGC aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel ».
Il ressort de la lecture de ces conclusions justificatives d'appel que, si elles sont certes succinctes, elles comprennent un dispositif demandant l'infirmation de l'ordonnance et comportant des prétentions, dont la cour est dès lors saisie, soutenues par un moyen relatif à l'application de l'article L. 643-11 du code de commerce. L'objet du litige est déterminé. Ces conclusions sont donc recevables et il y a lieu de débouter la SA CEGC de sa demande de caducité de l'appel.
La cour relève que la SA CEGC développe un moyen relatif à l'irrecevabilité des prétentions des appelants fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile et le principe de concentration des prétentions mais que son dispositif ne comporte aucune demande d'irrecevabilité desdites prétentions. La cour n'est donc pas saisie de cette question.
Sur le fond
L'article L. 643-11 du code de commerce prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et précise que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent tout de même poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
M. et Mme [F] ne développent aucun moyen tendant à contester que la SA CEGC puisse recouvrir son droit de poursuite en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, tel que cela a été constaté par le premier juge. De même, le montant principal de la condamnation ne fait l'objet d'aucune critique. Ces points seront donc confirmés.
Il est constant s'agissant des intérêts conventionnels, que la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte que le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter de son paiement et il est constaté l'absence de stipulation relative aux intérêts dans le cautionnement accordé par la SA CEGC.
La SA CEGC ne peut donc prétendre au paiement d'intérêts au taux conventionnel, que sa demande soit fondée sur un recours subrogatoire ou un recours personnel. L'ordonnance sera dès lors infirmée sur ce point et la somme sera assortie d'intérêts au taux légal.
L'article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations. Le point de départ des intérêts sera donc fixé non à la date du paiement mais à la date de la clôture pour insuffisance d'actif, soit à compter du 3 février 2017.
Sur la capitalisation des intérêts, l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Sur la demande de délai de paiements
Si l'article 1343-5 du code civil permet d'accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, c'est au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Or M. et Mme [F] ne produisent aucune pièce permettant de justifier de leur situation financière et de leur capacité à respecter des délais de paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] succombant à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA CEGC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2020 par le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville, section faillites civiles, en ce qu'elle a, au visa, conforme aux dispositions de l'article R. 643-20 du code de commerce, de l'état définitif des créances établi le 13 octobre 2014 portant admission définitive de la créance de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et du jugement du 3 février 2017 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] et Mme [O] son épouse ;
enjoint à M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F], de payer solidairement à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 34 947,75 euros,
condamné M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F], aux dépens,
condamné M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F], à payer à la SA compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'elle a assorti la somme d'intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 8 juillet 2014 et en ce qu'elle a prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 34 947,75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017 ;
Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F] ;
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F], aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [S] [O], épouse [F], à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre