Texte intégral
ARRET N°135
CP/KP
N° RG 22/02962 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZS
[I]
C/
[Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02962 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZS
Suivant requête en déféré du 19 octobre 2022 formée par Monsieur [S] [I], d'une ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile e la Cour d'appel de Poitiers.
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à BARBEZIEUX ST HILAIRE (16)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a fait assigner Madame [W] [B] devant le tribunal de proximité de Bressuire aux fins de la voir notamment condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis consécutivement à la plainte pour harcèlement déposée à son encontre.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de proximité de Bressuire a :
déclaré la demande de Monsieur [S] [I] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée,
condamné Monsieur [S] [I] au paiement d'une amende civile de 500 euros,
condamné Monsieur [S] [I] à payer 1.000 euros à Madame [W] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 20 décembre 2021, Monsieur [S] [I] a interjeté appel de ce jugement en visant les chefs de jugement expressément critiqués et en intimant Madame [W] [B].
Madame [W] [B], par conclusions d'incident transmises le 2 mars 2022, puis par dernières conclusions du 11 avril 2022, a demandé, au conseiller de la mise en état, de :
Déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté,
Condamner l'appelant à une amende civile,
Condamner l'appelant à lui verser 1.000 euros d'indemnité de procédure,
Voir retirer à l'appelant son bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Monsieur [S] [I], par conclusions au fond du 4 mars 2022, a demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, de notamment condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral consécutif au dépôt de plainte de cette dernière.
Monsieur [S] [I] a ensuite, par conclusions d'incident des 8 avril et 2 mai 2022, demandé au conseiller de la mise en état, de :
Prononcer la nullité de la signification du jugement dont appel,
Déclarer les demandes de Madame [W] [B] irrecevables et mal fondées,
La condamner à lui payer 1.000 euros d'indemnité de procédure.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
Déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé le 20 décembre 2021 par Monsieur [S] [I] contre le jugement du tribunal de proximité de Bressuire du 06 septembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamné Monsieur [S] [I] aux dépens de l'incident,
Condamné Monsieur [S] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle,
Condamné Monsieur [S] [I] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros à Madame [W] [B].
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu les motifs suivants :
La signification du jugement opérée par l'huissier de justice le 28 septembre 2021 est régulière. Ce dernier a accompli en vain les diligences nécessaires pour découvrir le domicile, la résidence, ou le lieu de travail de Monsieur [S] [I], la situation ne lui laissant alors d'autre choix que de dresser un procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile,
Cette signification a donc valablement fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel,
L'appel formé le 20 décembre 2021 par Monsieur [S] [I] est tardif, et donc irrecevable.
Selon requête en déféré du 19 octobre 2022, Monsieur [S] [I] a déféré cette ordonnance à la cour (deuxième chambre civile).
Par dernières conclusions du 20 décembre 2022, il a demandé, à la cour de :
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué comme suit :
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé le 20 décembre 2021 par [S] [I] contre le jugement du tribunal de proximité de Bressuire du 6 septembre 2021,
DISONS n'y avoir lieu à prononcer une amende civile
CONDAMNONS [S] [I] aux dépens de l'incident
CONDAMNONS [S] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle
CONDAMNONS [S] [I] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros à [W] [B]
Et statuant à nouveau,
Annuler la signification du jugement du tribunal de proximité de Bressuire du 28 septembre 2021 effectuée par la SCP Yann Fillaud, Huissier de Justice CAZERESSUR GARONNE,
Déclarer recevable l'appel régularisé par Monsieur [S] [I] le 30 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Bressuire du 6 septembre 2021,
Condamner Madame [W] [B] à verser à Monsieur [S] [I] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Y ajoutant,
Déclarer Madame [W] [B] aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes.
L'en débouter.
Au soutien de ses prétentions, il développe les moyens suivants :
-Sur la signification du jugement du 6 septembre 2021 :
Il n'a pas été destinataire du jugement litigieux, faute pour l'huissier de justice d'avoir pris en considération la boîte postale qui lui était attribuée au CCAS et d'avoir pris attache avec les services de la CAF et des impôts.
Ce défaut de signification lui a causé grief.
-Sur la recevabilité de l'appel contre le jugement du 6 septembre 2021 :
Le délai pour interjeter appel a été interrompu à compter de sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 septembre 2021 et jusqu'à la notification de la décision du 14 octobre 2021 l'octroyant, où à tout le moins jusqu'à la notification de la décision complétive intervenue le 05 janvier 2022. Il déduit, de l'ignorance des date et modalités de communication de ces décisions, que le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir de sorte que son appel ne pourrait pas être qualifié de tardif,
-Sur la recevabilité du recours en déféré :
Le délai pour former un déféré a été interrompu à compter de sa nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée le 29 juin 2022 et jusqu'à la notification de la décision du 30 août 2022 l'octroyant, reçue dans la case de son conseil le 14 octobre 2022.
Par conclusions du 29 novembre 2022, Madame [W] [B] a demandé, à la cour, de :
Juger la requête en déféré irrecevable,
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2022,
Condamner Monsieur [S] [I] à une amende civile,
Condamner Monsieur [S] [I] à verser à Madame [W] [B] la somme de 1.000 € de l'article 700 du code de procédure civile,
Retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Monsieur [S] [I],
Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle développe les moyens suivants :
-Sur la procédure de déféré :
Le dépôt par Monsieur [S] [I] d'une demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2022 pour son recours en déféré est dénué d'utilité, puisqu'elle a été octroyée pour toute la procédure d'appel comprenant ainsi le déféré,
La demande d'aide juridictionnelle n'a donc pas eu comme effet d'interrompre le délai pour exercer ce recours,
Si tel n'était pas le cas, le délai interrompu aurait recommencé à courir à compter de la première désignation intervenue le 30 août 2022 et non celle du 15 septembre 2022, ainsi le délai pour introduire un déféré n'aurait pas été respecté,
A titre infiniment subsidiaire, si le délai avait recommencé à courir à compter de la seconde désignation à savoir le 15 septembre 2022, il n'en demeurait pas moins que le déféré aurait été introduit de manière tardive.
Sur la procédure d'appel :
L'appel a été formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 28 septembre 2021. Elle précise quant aux arguments du demandeur que la mention de l'adresse postale est sans emport, puisqu'il s'agit de la boîte postale du CCAS et non pas une boîte postale nominative dont disposerait chaque domiciliée au CCAS. Dès lors l'absence de cette mention dans l'acte de signification ne constituerait pas une cause de nullité. Elle en conclut à la régularité de la signification et à la tardiveté de l'appel introduit par Monsieur [S] [I].
Etant victime de persécution procédurale de la part de Monsieur [I], seuls une amende civile et le retrait de l'aide juridictionnelle sont de nature à le dissuader d'engager une nouvelle action à son encontre.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du déféré :
En droit, il convient de rappeler :
-qu'en application du second alinéa de l'article 916 du code de procédure civile, peuvent être déférées, dans les quinze jours de leur date, les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant pour effet de mettre fin à l'instance, de constater son extinction (...) ;
-que la requête en déféré s'inscrivant dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvrant pas une instance autonome (Cass., 2e Civ., 11 janvier 2018, n°16-23.992), il en résulte :
-que le bénéfice de l'aide juridictionnelle, acquis pour la procédure d'appel, s'étend donc au déféré, quitte à voir modifier le montant de la dotation affectée,
-qu'une demande d'aide juridictionnelle, déposée en vue d'une requête en déféré, est donc dénuée d'utilité,
-qu'une telle demande ne peut donc se voir conférer un effet interruptif à l'égard du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été rendue le 14 juin 2022. Le même jour, elle a été mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Un recours en déféré pouvait être introduit dans les quinze jours soit jusqu'au 30 juin 2022. La requête en déféré a été faite au-delà de cette date, soit le 19 octobre 2022. Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et l'ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle l'octroyant, et à fortiori l'ordonnance complétive, sont sans incidence sur l'écoulement du délai de recours, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle initialement demandée et obtenue.
En conséquence, la requête en déféré se révèle irrecevable comme tardive et le débat sur la signification du jugement et la recevabilité de l'appel devient sans objet.
2) Sur les autres demandes :
En l'absence de l'examen de la procédure au fond, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le caractère abusif de l'action engagée.
Le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, en ce qu'il porte atteinte aux droits fondamentaux que sont l'accès au juge et le respect des droits de la défense, ne peut être prononcé que dans des circonstances exceptionnelles. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Monsieur [S] [I] qui succombe supportera les dépens du déféré.
Il sera dès lors débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à Madame [W] [B] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 19 octobre 2022 par Monsieur [S] [I],
Déboute Madame [W] [B] de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et au retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Déboute Monsieur [S] [I] de a demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [S] [I] à verser à Madame [W] [B] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens du déféré,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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