Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° U 22-20.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024
La société Plomberie service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en sa propre qualité et venant aux droits de la société BCS - Bâtiment couverture structures, a formé le pourvoi n° U 22-20.736 contre les arrêts rendus les 29 juin 2022 et 30 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Plomberie Service, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 ;
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plomberie service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plomberie service et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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