Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERI6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'YONNE RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025413 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [W] d'un jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne (la caisse) à la suite d'un renvoi après cassation résultant d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 18 mars 2021, pourvoi n°F 20-13.816.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [W] conteste devoir rembourser l'indu d'un montant de 9 405,45 euros que la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui réclame considérant que cette somme lui a été versée à tort, de janvier 2008 à août 2012, au titre d'allocation logement sur la base de fausses déclarations ou d'agissements frauduleux.
La caisse lui reproche d'avoir obtenu le versement de cette prestation pour la location d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], propriété de Mme [G] [V], son ex-épouse, résidant au [Adresse 3] à [Localité 6], alors qu'en réalité, les deux adresses ne concernent qu'un seul et même immeuble avec deux entrées dans deux rues perpendiculaires où ils résident ensemble en situation de vie maritale, aucun loyer n'étant réellement versé.
Son recours ayant été rejeté le 21 février 2013 par la commission de recours amiable, M. [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne qui par son jugement du 18 novembre 2014 a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne du 21 février 2013,
- débouté en conséquence M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [W] à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne le somme de 9 405,45 euros au titre de l'indu d'allocation logement versé de janvier 2008 à août 2012,
- le tout sans frais, ni dépens.
Par arrêt du 08 février 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de M. [M] [W] recevable mais mal fondé, confirmé le jugement entrepris et condamné M. [M] [W] à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 9 405,45 euros, à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mars 2021 la Cour de cassation, relevant que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en rejetant l'exception d'irrégularité de la notification de l'indu alors qu'il n'apparaissait pas que le débiteur avait été personnellement destinataire de la notification de l'indu, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 08 février 2019, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Cet arrêt a été signifié, à une date non connue de la cour, à M [M] [W], lequel a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration au greffe du 20 octobre 2021.
M. [M] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 18 novembre 2014 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2013,
- infirmer le jugement du 18 novembre 2014 qui a débouté M. [M] [W] de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la CAF la somme de 9 405,45 euros au titre de l'indu d'allocation logement versée de janvier 2008 à août 2012,
Statuant à nouveau,
- juger la notification de l'indu irrégulière,
- débouter la CAF de ses demandes,
- débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que l'action de la CAF est prescrite si ce n'est en totalité du moins en partie,
A titre très subsidiaire,
- accorder des délais de paiement à M. [M] [W] pendant 24 mois,
- condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne à verser à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Caisse d'allocations familiales de l'Yonne demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [M] [W] régulier en la forme mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne en ce qu'il a condamné M. [M] [W] au remboursement de la somme de 9 405,45 euros, représentant l'allocation logement de janvier 2008 à août 2012,
- rejeter la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique que la notification de l'indu a bien été personnellement adressée à M. [W], à l'adresse qu'il déclare au [Adresse 4] à [Localité 6] par courrier recommandé du 13 novembre 2012 dont l'avis de réception a été signé par lui le 16 novembre 2012.
En ce qui concerne la prescription, elle souligne que la demande en remboursement de la somme litigieuse résulte des fausses déclarations de M. [W] et qu'en conséquence la prescription de droit commun de cinq ans est alors applicable.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de notification de l'indu
En application des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.
M. [M] [W] soutient ne pas avoir été personnellement destinataire de la notification par courrier du 04 décembre 2012, lui enjoignant la restitution de la somme de 9 405,45 euros, qui a été adressée au [Adresse 3] à Mme [V] seule personne qui a signé l'avis de réception postal.
La caisse produit aux débats la copie d'un courrier en date du 13 novembre 2012 (pièce 9) et de l'avis de réception de ce courrier signé du 16 novembre 2012 (pièce 10) adressé à M. [M] [W] au [Adresse 1] à [Localité 6], où ce dernier revendique être domicilié.
A l'audience, l'appelant conteste le caractère probatoire de l'accusé de réception du 16 novembre 2012 produit par la caisse, soutenant qu'il correspond en réalité à l'envoi d'un autre courrier que la notification litigieuse.
L'examen de ces pièces permet de constater que :
- le courrier du 13 novembre 2012 (pièce 9), adressé à M. [W], a pour objet la "notification d'indu suite fraude" pour un montant de 9 405,45 euros dont le remboursement lui est réclamé, indu pouvant être contesté en saisissant la commission de recours amiable de la CAF, [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois de la réception de ce courrier,
- l'avis de réception de ce courrier (pièce 10) est établi au nom de M. [W], [Adresse 4] à [Localité 6], distribué le 16 novembre 2012, sur lequel est apposé une signature identique à celle apposée au bas d'un courrier, daté à la fois du 15 janvier 2013 et du 29 novembre 2012 (pièce 11) adressé par M. [W] à la caisse relativement au paiement de l'allocation logement et la signature apposée sur l'avis de réception par M. [W] du courrier de notification du jugement contesté du 18 novembre 2014 (pièce 18).
A la lecture du courrier daté à la fois des 15 janvier 2013 et 29 novembre 2012 (pièce 11), il apparaît que M. [W] fait, en haut de la page 3, mention explicite du courrier du 13 novembre 2012 qu'il conteste pourtant avoir reçu :
"Dans votre lettre du 13/11/2012 vous affirmez : 1) Votre alinéa , Votre dossier a fait l'objet d'un contrôle de la CAF.".
Or, il s'agit de la première phrase du courrier du 13 novembre 2012 produit par la caisse (pièce 9) pour justifier de la régularité de la notification de l'indu. Il ressort de cette constatation que l'appelant a nécessairement reçu le courrier litigieux, puisqu'il y fait référence et en retranscrit de manière exacte la première phrase.
L'allocataire a donc été personnellement destinataire de notification de l'indu.
Sur la prescription des demandes de la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne et le bien fondé de la demande en paiement de l'indu
L'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que l'action en recouvrement de l'indu intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil doit alors s'appliquer.
En l'espèce, à l'issue de deux enquêtes administratives diligentées par la caisse et dont les conclusions ont été dressées les 11 septembre 2008 (pièce 4) et 28 septembre 2012 (pièce 8) la caisse a pu valablement établir que M. [W] a faussement prétendu être locataire de son ex-épouse, Mme [G] [V], alors que :
- il vit maritalement avec elle dans la même maison située dans un même immeuble qui comporte deux entrées distinctes dans deux rues perpendiculaires, passant leurs journées ensemble, prenant leurs repas en commun,
- il n'est pas en capacité de justifier du paiement des loyers, les relevés bancaires mettant en évidence que M. [W] effectue des virements mensuels à Mme [V] qui le rembourse ensuite, par chèques dans le but manifeste de simuler le paiement du loyer,
- que Mme [V] ne déclare pas ce loyer au fisc dans ses revenus fonciers,
- que l'immeuble ne fait l'objet que d'une seule taxe d'habitation, d'un seule facture EDF et d'un seul compteur d'eau.
Objets d'une plainte déposée par la caisse le 04 novembre 2008 pour faux et usage de faux, les faits dénoncés ont été classés sans suite le 27 février 2012 (pièce 15) par le parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre au motif que :
"les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale.".
Il est donc établi que l'action en remboursement indu de l'allocation logement dirigée l'encontre de M. [W] découle bien de fausse déclaration de sa part et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à appliquer la prescription biennale.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la demande en règlement de l'indu du 13 novembre 2012 a été notifiée le 16 novembre 2012 pour la période de janvier 2008 à août 2012, soit moins de cinq ans après le mois de janvier 2008, durée de la prescription de droit commun.
Il y a donc lieu de constater que l'action en recouvrement de la caisse est fondée et n'est pas prescrite.
Le jugement du 18 novembre 2014 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] [W] sollicite le bénéfice de délais de paiement pendant deux ans.
Si en application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il ressort des éléments du dossier que depuis la notification de l'indu, M. [W] a disposé de fait, compte tenu de la durée de la présente procédure, de dix ans de délais de paiements, alors qu'il est établi qu'il a agi de mauvaise foi.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande.
Partie succombante, M. [M] [W] sera tenu aux dépens et condamné à payer la somme de 300 euros à la caisse en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 2021, pourvoi n°F 20-13.816,
CONFIRME en toutes ses dispositions du jugement du 18 novembre 2014 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Yonne ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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