Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/282
N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKRQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mars à 08H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [Z] [P]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 22/03/2023 à 20 h 33 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [Z] [P]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [P] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 21 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2023 à 20h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure et du placement en rétention administrative et insuffisance des diligences ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d'identité :
Aux termes de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminées en lien avec la recherche des infractions qu'elles visent.
En l'espèce, les réquisitions prises par le procureur de la République de Toulouse le 22 février 2022, critiquées par l'appelant, indiquent que l'opération de contrôle d'identité se déroulera secteur [Adresse 4] à [Localité 6], dans un périmètre précis qu'elles déterminent délimité par la [Adresse 5] et le [Adresse 2], le vendredi 20 mars 2023 de 13 h à 17 h, aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de vol, de recel, de soustraction d'une mesure d'assignation à résidence et de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour, compte tenu des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usages de faux, vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné, vu l'ugmentation du nombre de procédures établies entre le 12 février 2023 et le 12 mars 2023 sur le secteur considéré.
Il s'en évince, contrairement à la thèse de M. [P], que ces réquisitions sont suffisamment circonstancées et motivées quant au lien entre les infractions et les lieux visés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Sur l'irrégularité de la procédure pour relevé des empreintes et données biométriques
Selon l'article L813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
En l'espèce, comme relevé à bon droit par le premier juge, l'appelant a été interpelé sans document d'identité, n'ayant en sa possession qu'un titre de séjour périmé de sorte que la prise d'empreinte aux fins de consultation du FAED réalisée par un agent spécialement habilité après information du procureur, est justifiée.
Sur la notification des droits en rétention :
L'appelant considère qu'il est matériellement impossible que la fiche de ses droits en centre de rétention lui ait été notifiée à la même heure que celle du droit d'accès à des associations d'aide aux retenus.
Cependant, ce grief est inopérant dès lors que l'heure visée sur les documents de notification correspond à l'heure de fin des deux notifications des droits effectués à la suite.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Cependant, elle retient à tort d'une part que l'étranger n'est pas documenté alors qu'elle était, avant même l'interpellation de l'intéressé, en possession d'une copie de son passeport valide jusqu'en 2024 et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente alors qu'il a bien mentionné habiter au [Adresse 1] lorsqu'il a été entendu et qu'il justifie par un contrat de bail, une quittance de loyer, son bulletin de salaire et l'attestation de son employeur qu'il est effectivement domicilié à cette adresse depuis le 1er juin 2021.
Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être retenu.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté les irrégularités de procédure,
L'infirmons pour le surplus,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [L] [P] ,
Rappelons à M. [L] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [L] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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