Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAVN
Jugement (N° 18/01105)
rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 25 juillet 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, suppléé par Me Gérald Laporte, désigné par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille.
INTIMÉES
Madame [C] [I]
née le 13 octobre 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai
L'Agence nationale de l'habitat (ANAH)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées et assistées de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 février 2022
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L'ANAH, agence nationale de l'habitat, est un établissement public industriel et commercial ayant vocation à financer des actions de rénovations de l'habitat.
La SCI Wauvan a obtenu de l'ANAH une subvention d'un montant de 33 781 euros par l'agence pour la réhabilitation d'un bien immobilier à [Localité 7]. Cette subvention a fait l'objet d'une décision de retrait et de versement. Un état exécutoire a été émis le 18 mars 2015 pour le recouvrement de cette somme.
Un certificat d'irrécouvrabilité à l'encontre de la SCI Wauvan a été émis le 16 novembre 2016.
Une procédure de saisie immobilière a été diligentée par un autre créancier, et a donné lieu à la vente d'un immeuble que détenait la SCI Wauvan pour un montant de 16 000 euros par jugement d'adjudication du 7 octobre 2016.
Sur assignation de l'ANAH du 9 octobre 2017, par un jugement du 4 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Douai a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Wauvan et fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2018.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2018, l'ANAH a fait assigner à Monsieur [D] [P] et Madame [C] [I] aux fins de condamnation de :
Monsieur [P] à lui verser la somme de 35 912,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 ;
Madame [I] à payer à l'ANAH la somme de 362,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 ;
Condamnation solidaire de Monsieur [P] et Madame [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Douai a :
Condamné Madame [I] à verser à l'ANAH la somme de 362,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné Monsieur [P] à verser à l'ANAH la somme de 35 532,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné in solidum Madame [I] et Monsieur [P] aux dépens de l'instance ;
Condamné in solidum Madame [I] et Monsieur [P] à verser à l'ANAH la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2020, Monsieur [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, débouter l'ANAH de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] ;
Condamner l'ANAH à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles ;
Condamner l'ANAH aux entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, condamner Madame [I] à garantir à Monsieur [P] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de l'ANAH ;
Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [D] [P] soutient qu'il n'a jamais consenti à la constitution de la SCI Wauvan et que tant l'acquisition de l'immeuble que la demande de subvention ont été réalisées à son insu.
Il précise que l'examen du procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Wauvan en date du 14 octobre 2008 laisse apparaître que la signature qui lui est attribuée est une imitation.
Enfin, il expose que la SCI Wauvan a été constituée à son insu dans le seul et unique dessein de pouvoir permettre à Mme [I] de disposer ensuite des fonds de la SCI comme des siens propres à des fins personnelles et que sa nomination en qualité de gérant lui permettait d'échapper à sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2020, l'ANAH demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code Civil
Confirmer en tous points le jugement du 19 décembre 2019, et en conséquence :
Condamner Monsieur [P] à payer à l'ANAH une somme de 35 912,06 euros ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 ;
Condamner Madame [I] à payer à l'ANAH une somme de 362,75 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018 ;
Confirmer la condamnation à payer à l'ANAH une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Y ajoutant :
Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [I] à payer à l'ANAH une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] et Madame [I] entiers frais et dépens.
L'agence Nationale de l'Habitat (ci-après l'ANAH) soutient que l'argumentation développée en cause d'appel par M. [P] n'est relative qu'à son litige avec Mme [I].
Elle précise qu'elle a la possibilité de délivrer des titres exécutoires, ce qu'elle a fait le 25 mars 2015 dans la mesure où la subvention qu'elle avait délivrée à la SCI a fait l'objet d'une décision de retrait.
Elle expose que le titre exécutoire a été notifié et n'a pas été frappé d'appel de sorte qu'il est définitif et a force de chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 décembre 2020, Madame [I] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise sur la demande présentée en principal ;
Réformer la décision concernant les frais de procédure ;
Juger que les frais seront exclusivement supportés par Monsieur [P].
Mme [I] soutient qu'elle a vécu en concubinage avec M. [P] qui était immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au registre du commerce et des sociétés pour une activité de maintenance électrique, chauffage et sanitaire et a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 1er avril 2015.
Elle expose que depuis leur séparation, M. [P] cherche à lui nuire et formule des allégations mensongères.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dossier de l'appelant
En l'espèce, en dépit de deux courriers de relance du greffe transmis par voie électronique, le conseil de M. [P] n'a pas déposé son dossier ni fait connaître les motifs de sa carence.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le présent litige en l'absence de dossier et de pièces déposés par le conseil de M. [P].
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Par jugement en date du 4 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Douai a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI Wauvan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur intégralité, que le premier juge a retenu qu'alors que le fait de solliciter auprès du juge judiciaire un titre exécutoire à l'encontre des associés de la SCI Wauvan, personnes physiques, ne contrevient pas au principe du préalable, le titre exécutoire ayant été émis initialement par l'ANAH à l'encontre de la SCI, et au vu de la répartition des parts prévue par les statuts, la créance de l'ANAH à l'encontre de Mme [I] s'élève à la somme de 362,75 euros (soit 99 %) et à celle de 35 532,31 euros s'agissant de M. [P], la cour relevant que M. [P] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations s'agissant tant de la constitution de la SCI Wauvan que de l'acquisition de l'immeuble et de la demande de subvention.
Par ailleurs, si M. [P] conteste la signature figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale, l'absence de communication de cette pièce ne permet pas à la cour de procéder à une vérification d'écritures.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [P], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [P] à payer à l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [P] à payer à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [D] [P] de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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