Texte intégral
N° Z 21-86.287 F-N
N° 51304
GM
15 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
MM. [U] [B], [G] [B], [X] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 15 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois de [U], [G] et [X] [B], rejeté la requête aux fins d'examen immédiat de M. [T] [C], et ordonné le retour de la procédure à la juridiction concernant le pourvoi de M. [L] [H].
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [G] [B], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de MM. [U], [X] [B] et les conclusions de M. Alexandre Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois de [U], [G] et [X] [B] NON ADMIS ;
DONNE ACTE à M. [L] [H] de son désistement ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-deux.
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