Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01537 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SRSZ
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [R] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 6 mars 2008, [H] [S] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent de production.
Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2017, fait état d’une épicondylite coude gauche avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 28 février 2017.
Le 8 septembre 2017, [H] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 B. Elle a également envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 8 décembre 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 17 janvier 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la clôture de l’instruction et de la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » devant intervenir le 6 février 2018.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 17 janvier 2018, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 28 février 2017.
Par courrier du 6 février 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant la salariée [H] [S].
Après avis du médecin-conseil, la CPAM du Rhône a fixé la guérison des lésions de [H] [S] à la date du 30 août 2017.
Par courrier du 6 avril 2018, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [H] [S].
Lors de sa réunion du 6 février 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [H] [S], et a rejeté la demande de la société [1].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2018, reçue au greffe le 5 juillet 2018, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [H] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que [H] [S] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau de la maladie professionnelle n°57 B,constater que la caisse aurait dû solliciter l’avis motivé d’un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait, en conséquence, déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [H] [S],en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
confirmer le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à [H] [S],confirmer l’opposabilité de la décision de la prise en charge de l’affection de [H] [S],Débouter la société [1].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ou de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, il résulte de l’enquête menée par la CPAM du Rhône que [H] [S] a travaillé à temps plein au sein de la société en qualité d’agent de production, réalisant 7 heures 20 de travail par jour.
Une instruction a été diligentée par la caisse, et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
La société [1] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie car la salariée n'effectuait pas des mouvements répétées tels que décrits dans le tableau 57 B. Il été donc nécessaire de saisir un CRRMP.
Toutefois, dans son questionnaire, la société [1] reconnaît qu’avant la visite médicale du 19 avril 2017, les tâches réalisées par [H] [S], de manière alternée, dans la journée étaient les suivantes : le chargement des bundles, des coques et des étoiles ; l’injection ; le chargement du convoyeur de séchage résine ; le recontrôle de l’aspect des fibres ; le recontrôle de l’aspect de la coque et du capot ; l’emballage ; et le nettoyage. Après sa visite médicale du 19 avril 2017, le poste de chargement du convoyeur résine lui a été retiré, et, après la visite périodique du médecin du travail le 12 décembre 2016, elle s’est vue retirer le poste d’injection.
Dans le questionnaire assurée, [H] [S] précise qu’elle travaille en 5x8. Elle indique avoir commencé à travailler, pendant plus d’un an, sur une ligne pilote 5008 non automatisée, notamment avec le montage de tubes sur des connecteurs ; puis que, début 2008, elle a été transférée sur une nouvelle ligne 5008 plus performante mais avec des cadences supérieures consistant à emballer et faire de la logistique avec la manipulation de palettes pleines avec un transpalette manuel ; qu’elle a été ensuite affectée, à sa demande, en 2011, à l’atelier [2], car elle commençait à avoir mal au bras, et depuis elle y approvisionne une ligne en bundles et en coques, fait du contrôle visuel de qualité, charge un tapis de gélification, et procède à l’emballage. Elle ajoute que, depuis février 2015, un carrousel d’injection a été rajouté.
L’agent enquêteur assermenté de la CPAM du Rhône conclut que, tout en ayant pris en compte les remarques de l’employeur, compte tenu des tâches exercées par [H] [S], les tâches de travail de l’assurée comportent des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination au sens du tableau n°57 B des maladies professionnelles. De plus, l’enquêteur de la caisse retient le caractère répétitif des mouvements lors de la réalisation de ses tâches de travail.
En outre, le colloque médico-administratif du 17 janvier 2018 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée s'agissant d’une épicondylite gauche.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste d’agent de production occupé par [H] [S] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 28 février 2017 le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
Ainsi, la salariée a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
****
Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [H] [S] le 8 septembre 2017 et de débouter la société [1] de ses demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [H] [S] le 8 septembre 2017 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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