Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAKP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2023, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 01 janvier 1963 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Maëlle Vi Van, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2023, à 17h51, par M. [K] [O] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 2 février 2023 à 10h26 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, qu'en l'espèce l'administration justifie de l'obtention du document de voyage de l'intéressé à bref délai au regard des diligences accomplies et notamment la relance des autorités gambiennes le 24 janvier 2023, étant précisé que l'administration a remis aux autorités consulaires copie d'un précédent laissez-passer délivré par ses services le 6 septembre 2002 et joint en procédure, ce qui permet de confirmer que la reconnaissance consulaire est acquise. Le moyen est rejeté.
S'agissant de la demande d'examen médical de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, il appartient à l'intéressé de solliciter tout examen ou traitement au médecin du centre de rétention administrative seul habilité à prendre en charge l'intéressé selon les dispositions de l'article R744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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