Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPFT
Les affaires N° RG 22/05577 et 22/07090 sont jointes sous le seul N° RG 22/05577
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/51223
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. BH [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
et
S.A.S. VERSAILLES 26
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Raphaël FARACHE substituant Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0009
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS BARATTE ET A
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Valérie HARDOUIN collaboratrice de Me Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0238
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mai 2022 :
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné la société Versailles 26 et la société BH [Adresse 6] à remettre en leur état antérieur les façades, le plancher bas du lot n°1 de l'état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ainsi que les canalisations communes d'eaux usées et d'eau froide ayant fait l'objet d'un raccordement non autorisé, citées dans le procès-verbal d'huissier du 12 janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés 8 jours après la signification de l'ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir durant 3 mois ;
- condamné la société Versailles 26 et la société BH [Adresse 6] à cesser les travaux faits dans le lot n°1 de l'état descriptif de division dy syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en tant qu'ils portent atteinte aux parties communes de l'immeuble, notamment sur la façade et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la signification de l'ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant 3 mois ;
- ordonné une expertise et désigné M. [V] pour y procéder
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société BH [Adresse 6] a interjeté appel.
Par actes d'huissier des 5 et 8 avril 2022, la société BH [Adresse 6] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la société Versailles 26 devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et d'entendre condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été inscrite au rôle sous 22/5577.
Par actes d'huissier des 27 et 29 avril 2022, la société Versailles 26 a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la société BH [Adresse 6] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et d'entendre condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été inscrite au rôle sous 22/7090.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y aura lieu de prononcer la jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/5577.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2022, la société BH [Adresse 6] maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2022, la société Versailles 26 maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] nous demande de :
- débouter la société Versailles 26 et la société BH [Adresse 6] de leurs demandes ;
- les condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BH [Adresse 6] a été autorisée à nous faire parvenir une note en délibéré sur la question du défaut d'observation sur l'exécution provisoire en première instance par la partie qui entend obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Cette note a été enregistrée au greffe le 19 mai 2022.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors que le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de plein droit, il est inutile de rechercher si la partie qui a comparu en première instance a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire conformément au 2e alinéa de l'article 514-3 précité.
Sur le fond, le dispositif de l'ordonnance frappée d'appel condamne notamment, sous astreinte, à la remise « en leur état antérieur » :
1°) des façades ;
2°) du plancher bas du lot appartenant à la société Versailles 26 ;
3°) des canalisations d'eaux usées et d'eau froide ayant fait l'objet d'un raccordement non autorisé, citées dans le procès-verbal d'huissier du 12 janvier 2022 ;
Pour parvenir à cette décision, le premier juge analyse un rapport de visite de l'architecte mandaté par le syndic du 20 décembre 2021. Ce rapport ne mentionne pas de travaux réalisés affectant la façade, ni ne mentionne aucune constatation regardant le plancher bas du local, ni des canalisations d'eaux usées et d'eau froide ayant fait l'objet d'un raccordement non autorisé.
Le premier juge examine ensuite un rapport de visite du même architecte du 3 février 2022. Ce rapport ne mentionne pas de travaux réalisés affectant la façade, ni ne mentionne aucune constatation regardant des canalisations d'eaux usées et d'eau froide ayant fait l'objet d'un raccordement non autorisé. Il relève que la création d'une vidange s'est faite en perçant le plancher haut des caves.
Un rapport de visite du 20 janvier 2022 n'est pas produit par le syndicat des copropriétaires. Le constat d'huissier du 12 janvier 2022, évoqué par le premier juge, décrit au niveau des caves, la présence au plafond d'un tuyau d'évacuation d'aspect neuf provenant, sous le local en travaux, du plancher bas du rez-de-chaussée et qui rejoint la descente générale du bâtiment, ainsi que d'un tuyau d'aspect très récent a priori d'alimentation d'eau branché sur une colonne de l'immeuble.
Le rapport d'architecte versé par la société BH [Adresse 6] relève, avec des photographies, l'absence de tous travaux en façade, l'absence de destruction du plancher bas alors que le sol du local supporte seulement une chappe neuve, et le remplacement à l'identique de canalisations vétustes.
Dès lors qu'il n'existe pas de travaux en façade susceptible d'être remis en état, ainsi que l'a admis le défendeur, et qu'il est matériellement impossible de remettre dans leur état antérieur des canalisations vétustes, dont la société BH [Adresse 6] indique qu'elles ont été jetées, et un plancher dont il n'est pas établi qu'il a été touché, il convient de considérer que ces circonstances constituent à la fois un moyen sérieux de réformation, et des conséquences manifestement excessives causées par l'exécution provisoire justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à ce que la cour statue au fond. En outre, au titre du moyen sérieux de réformation, la remise en état antérieur apparaît être une mesure paradoxale dès lors qu'un expert a été nommé et qu'il a notamment pour mission de constater les travaux effectués par la société BH [Adresse 6]. Il y a lieu de noter que la déclaration d'appel du 24 mars 2022 ne porte pas sur le principe de la mission d'expertise.
Enfin l'arrêt de l'exécution provisoire sera limité à l'injonction de remise en état, les demanderesses ne fournissant aucun moyen critiquant l'injonction sous astreinte de cesser les travaux en cours.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la jonction de l'affaire RG 22/7090 à l'affaire RG 22/5577 ;
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 mars 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement regardant la disposition condamnant la société Versailles 26 et la société BH [Adresse 6] à remettre en leur état antérieur les façades, le plancher bas du lot n°1 de l'état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ainsi que les canalisations communes d'eaux usées et d'eau froide ayant fait l'objet d'un raccordement non autorisé, citées dans le procès-verbal d'huissier du 12 janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passés 8 jours après la signification de l'ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir durant 3 mois ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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