Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11571 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 17/07359
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
N° SIRET : 302 49 3 2 75
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 juin 2020 qui, sur l'assignation délivrée le 15 novembre 2017 à Mme [I] [B] et à M. [J] [L] par la société Crédit Logement qui s'était portée caution d'un prêt immobilier qui leur a été consenti par la Société Générale par offre du 14 août 2003 et dont elle a payé les causes selon quittances subrogatives des 23 février et 4 octobre 2017 qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Crédit Logement la somme de 154 702,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, outre celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [B] à l'encontre de la société Crédit Logement par déclaration du 3 août 2020 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2021, qui, saisi par la société Crédit Logement, a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable au motif que M. [D] [L] n'a pas été appelé en cause d'appel ;
Vu les seules conclusions de Mme [I] [B] du 29 octobre 2020 qui expose :
- que la caution ne peut exercer son recours personnel que dans la limite des droits régulièrement acquis au prêteur, que la chronologie des événements du crédit montre que si la banque a mis en demeure Mme [B] d'avoir à payer les échéances impayées du 5 juin au 5 novembre 2011 soit environ 10 000 euros, elle a été désintéressée le 23 février 2017 par la société Crédit Logement qui sera elle-même désintéressé par Mme [B] en cours de procédure, de sorte qu'à la date de la déchéance du terme du 5 mai 2017 seules étaient dues les échéances des mois de mars et avril 2017 pour 5 015,36 euros et qu'elle n'a jamais été mise en demeure de les payer, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, qu'elle ne peut être acquise au prêteur, que 'la caution ne peut asseoir son recours personnel sur un poste de créance qui n'a pas pu lui être transféré, faute d'avoir été régulièrement acquis au subrogeant, ne dispose donc pas d'un recours personnel',
- que le cautionnement n'est pas une garantie à première demande et que commet une faute la caution qui néglige de vérifier l'étendue des droits cessibles par le créancier, que le débiteur non mis en demeure est resté figé ne pouvant s'épargner une situation préjudiciable pour lui, à savoir la perte du bénéfice de l'amortissement, la perte de chance étant équivalente aux sommes non acquises au créancier,
- que sa situation financière la prive d'un moyen de défense qui est le paiement de sa dette, qu'elle dispose toutefois d'un patrimoine indivis avec son époux mais a été signalé au FICP et se trouve illégitimement privée de se défendre, que le Crédit Logement l'a fautivement fiché au dit FICP le 23 mars 2017 puisque la quittance subrogative n'est datée que du 4 octobre 2017, que les sociétés de cautionnement ne sont pas tenues de faire une déclaration au FICP, la faute justifiant des dommages-intérêts équivalents à la dette réclamée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
-Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
- Juger que c'est à faute que la caution professionnelle a payé au prêteur des sommes qui n'étaient pas acquises à ce dernier, faute de mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme ;
- Débouter en conséquence de son recours personnel non subrogatoire la S.A Crédit Logement;
-Condamner subsidiairement la S.A Crédit Logement à la somme de 165.017,96 € à titre de dommages-intérêts dont il sera ordonné compensation avec la somme réclamée au titre de la quittance subrogative du 04/10/2017", outre 3 000 euros de frais irrépétibles;
Vu les dernières conclusions en date du de la société Crédit Logement comportant appel incident du 31 janvier 2021 qui fait valoir :
- que les demandes sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables puisqu'en première instance, Mme [B] s'est contentée d'opposer à la société Crédit Logement les effets d'une ordonnance de non conciliation de sa procédure de divorce, ce qui se distingue de la contestation de la déchéance du terme et de la recherche de l'obtention de dommages-intérêts,
- que la contestation de la déchéance du terme n'est pas fondée puisqu'elle entend exercer son recours personnel de l'article 2305 du code civil, détenant ses droit non du créancier originaire mais de son paiement,
- qu'en outre, elle ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire,
- qu'en tout état de cause, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée après une mise en demeure non honorée, un sursis au prononcé de l'exigibilité et l'absence de paiement persistante, que Mme [B] ne peut se prévaloir du défaut de réitération d'une mise en demeure alors qu'elle était tenue de régler les causes impayées et les nouvelles échéances à leurs termes,
- qu'à supposer que la demande tende à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Crédit Logement, il sera précisé qu'en l'absence de lien de droit les unissant, la caution qui a commis une faute dans l'exécution de son obligation de garantie ne peut engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du débiteur principal, qu'au demeurant, la sanction consisterait en la perte du droit de recourir contre le débiteur principal dans les cas et conditions prévus par la loi et dont la Cour n'est pas saisie, qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute, que si les emprunteurs se sont acquittés de leur dette antérieure en cours de procédure, ils n'ont pas payer les échéances courantes malgré un nouvel avertissement, étant ajouté que la perte de chance de poursuivre les paiements n'est nullement établie compte tenu des impayés depuis de nombreux mois,
- que l'inscription de l'appelante au FICP n'est pas fautive et qu'elle ne démontre pas une prétendue privation de recours possible au crédit,
- qu'elle forme appel incident sur la capitalisation des intérêts qui a établissement refusée par le tribunal alors que les dispositions de l'article L 312-23 du Code de la consommation ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours contre le débiteur, de sorte qu'elle demande à la cour :
'DECLARER Madame [B] [I] irrecevables en ses prétentions au visa des articles 563 et suivants du code de procédure civile
Subsidiairement,
- DECLARER inopposable à la société CREDIT LOGEMENT exerçant le recours de l'article 2305 du code civil, le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme et à tout le moins, le déclarer mal fondé
- DECLARER Madame [B] [I] mal fondée à rechercher la responsabilité de la société CREDIT LOGEMENT dans l'exécution du cautionnement
- REJETER la demande indemnitaire formée de ce chef
-REJETER le moyen tiré de la privation illégitime d'un moyen de défense comme étant non fondé
EN CONSEQUENCE :
-DECLARER mal fondé l'appel formalisé par Madame [B] [I] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY
- DEBOUTER Madame [I] [B] de l'ensemble de ses prétentions plus amples et contraires.
Y FAISANT DROIT :
-CONFIRMER le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société CREDIT LOGEMENT
-DECLARER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en son appel incident
STATUANT A NOUVEAU :
-ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER Madame [I] [B] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2022 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile, que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.
Le rejet des demandes de la caution professionnelle au motif de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme mais aussi la demande reconventionnelle de Mme [B] en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la société de cautionnement à ses obligations tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée sont des défenses au fond, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les fins de non recevoir opposées par la société Crédit Logement.
Sur le fond
Le contrat de prêt consenti par la Société Générale stipule en son article 11 une clause d'exigibilité anticipée en cas de non paiement à l'échéance de toute somme due en exécution du contrat, et ce, par simple notification d'une lettre recommandée avec accusé de réception disant qu'elle se prévaut de la dite déchéance du terme, étant précisé que 'la Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiement ou régularisation postérieurs à l'exigibilité prononcée'.
La Société Générale a effectivement mis en demeure Mme [B] d'avoir à honorer ses obligations préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Il résulte en effet des pièces produites et notamment du décompte établi au mois de mai 2017 que :
- la Société Générale a mis en demeure les emprunteurs le 15 novembre 2016 d'avoir à régler les causes des échéances du 7 juin au 7 novembre 2016 soit la somme de 10 061,62 euros dans un délai de huit jours en rappelant que le non paiement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité disposée,
- que cette somme n'a pas été réglée dans lesdits huit jours, un premier règlement partiel d'un montant de 3047,86 euros étant daté du 29 décembre 2016,
- que la banque n'a toutefois pas déchu le prêt de son terme mais une nouvelle fois mis en demeure les emprunteurs, le 23 janvier 2017, d'avoir à régler les mêmes échéances ainsi que 'le règlement des prochaines échéances du prêt' qui 'devra, en tout état de cause, avoir lieu aux dates contractuelles' et qu'à défaut la déchéance serait prononcée,
- qu'une somme de 10 315,51 euros a été versée par la société Crédit Logement le 6 mars 2017 selon une première quittance subrogative,
- que la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par courrier du 5 mai 2017.
Or, il ressort de la chronologie ci-dessus énoncée contrairement à ce que soutient Mme [B] et étant observé que plus aucun paiement n'a été fait par les emprunteurs depuis le mois de décembre 2016, il y a près de 6 ans, à la fois que les causes de la mise en demeure du 15 novembre 2016 n'ont pas été réglées dans les huit jours et que celles de la mise en demeure du 23 janvier 2017 ne l'ont pas plus été dans les huit jours de sa réception de sorte que la déchéance a été prononcée conformément aux dispositions du contrat de prêt.
Il doit être ajouté que, contrairement à ce qu'elle prétende encore, Mme [B] a été mise en demeure de payer les premières sommes réglées par la société Crédit Logement selon une quittance subrogative du 23 février 2017 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2017.
A la date du 23 mars 2017, qui est celle à laquelle la société Crédit Logement a informée Mme [B] qu'elle avait procédé à son inscription au fichier national des incidents de paiement, cette dernière se trouvait ainsi dans un cas qui exigeait cette inscription puisque des impayées non régularisés était objectivés au sens de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoie l'article L 333-8 dans sa version alors applicable, c'est à dire un défaut de paiement pour un même crédit atteignant un montant cumulé au moins égal aux deux dernières échéances dues.
Il importe peu, à cet égard, que des paiements soient précisément intervenus de la part de la société Crédit Logement, les impayés des emprunteurs étant constant.
C'est ensuite à tort que Mme [B] fait valoir que la société Crédit Logement n'a pas l'obligation de signaler ces incidents aux fins d'inscription au FICP puisqu'elle est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel, tenue, aux côtes des établissements de crédit, de procéder à ces signalements selon les dispositions de l'article L 333-4 I et II du code de la consommation dans leur version applicable.
La faute imputée à la société Crédit Logement n'est donc pas démontrée et Mme [B] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris, non autrement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [B] condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les fins de non recevoir opposées par la société Crédit Logement à Mme [I] [B] à ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [I] [B] de toutes ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Damoiseau et Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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