Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAO
DU 15 MAI 2023
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 15 MAI 2023
DECISION AU FOND DU 28 AVRIL 2023, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DE CHOLET
RG 1ERE INSTANCE : 1122000326
APPELANTS
INTIMEES
M. [U] [E]
Représenté par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS
Mme [G] [W] épouse [E]
Représentée par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHEMILLE
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019176
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
du 14 février 2024
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, greffier,
Statuant sur une demande de nullité d'une saisie-attribution opérée par la Caisse de crédit mutuel de Chemillé sur leur compte détenu par la société coopérative Banque populaire grand ouest, ci-désignée BPGO, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a, par un jugement rendu le 28 avril 2023 :
- débouté les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les époux [E] aux dépens,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Chemillé de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de Chemillé de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel de Chemillé et la BPGO ont été intimées.
La Caisse de crédit mutuel de Chemillé a constitué avocat.
Le 12 octobre 2023, un avis de fixation à l'audience du 19 février 2024 a été notifié aux parties en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, les époux [E] ont fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de clôture et de fixation, à la société BPGO afin qu'elle constitue avocat dans un délai de 15 jours conformément aux articles 643 et 644 du code de procédure civile.
La société BPGO n'a pas constitué avocat.
Les appelants ont remis leurs conclusions le 26 octobre 2023.
La société Caisse de crédit mutuel de Chemillé a remis ses conclusions le 23 novembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Chemillé a fait signifier ses conclusions à la société BPGO.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité pouvant être encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile à défaut pour les époux [E] d'avoir fait signifier leurs conclusions d'appelant à la société BPGO.
Les époux [E] ont admis ne pas avoir signifié leurs conclusions d'appelant à la BPGO mais ont fait valoir que la caducité ne peut concerner qu'exclusivement la société BPGO, seulement appelée à l'instance aux fins de déclaration de jugement commun.
La Caisse de crédit mutuel de Chemillé s'en est rapportée à justice.
Sur ce,
En application de l'article 905-2 du code civil, sous peine de caducité, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 dispose que sous la sanction prévue à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Dans le cas présent, les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées à la BPGO, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de cette dernière.
Le dernier alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige que l'auteur de la contestation d'une saisie-attribution en informe le tiers-saisi par lettre simple.
Ainsi, si la société BPGO a été assignée en première instance, une telle mise en cause n'était pas nécessaire, seule son information de l'existence de la contestation était requise.
La mise en cause en appel du tiers-saisi n'est pas plus exigée.
En l'absence de lien d'indivisibilité entre le saisissant et le tiers-saisi, la sanction prononcée ne s'étend pas à la Caisse de crédit mutuel de Chemillé.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la seule société coopérative Banque populaire grand ouest.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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