Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05468 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 15 juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 octobre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 9 octobre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 25/04013 et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N° RG 25/04003, déclarant le recours de M. [U] [O] recevable, rejetant le recours de M. [U] [O], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 octobre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2025, à 17h02 complété le 09/10 à 10h06, par M. [U] [O] ;
- Vu les observations de M. [U] [O] reçues le 9 octobre 2025 à 15h34 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, il est retenu que le moyen tiré d'un défaut d'alimentation en garde à vue est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure non soutenue en première instance avant les moyens de fond, en tout état de cause, le moyen manque en fait puisque l'interessé, dont la mesure de garde à vue a duré de 10h55 à 19h25, s'est vu proposer une alimentation à 12h25 ; sur la contestation de l'arrêté, étant rappelé que'le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie (domicile injustifié, non respect de l'assignation à résidence et soustraction à une mesure d'éloignement) , la menace pour l'ordre public étant caractérisée, peu important l'erreur potentielle concernant une date d'audience, aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie'; les diligences ne souffrent d'aucune critique, il n'est pas justifié de la décision du tribunal administratif de Versailles prétendue.
Sur les observations, contrairement à ce qui est prétendu, il ne s'agit pas d'une application de l'alinéa 1 de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'alinéa 2, non d'une irrecevabilité donc, mais d'un rejet d'appel sans convocation.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 octobre 2025 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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