Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [M] [S]
né le 22 Septembre 1999 à [Localité 4], de nationalité pakistanaise
demeurant [Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [L] [M] [S], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2], jusqu'au 17 janvier 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Paris 9ième arrondissement [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2025, à 10h01, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
Il s'avère ici que l'ordonnance dont appel a retenu qu'une carte de résident d'un pays de l'espace SCHENGEN en cours de validité, un billet de retour pour le pays de renvoi et une réservation hôtelière permettaient l'assignation à résidence ci-dessus définie, alors que n'étaient établis :
- ni la remise d'un passeport en cours de validité, étant observé qu'il ne s'agissait ici de la remise d'une carte d'identité nationale en cours de validité d'un ressortissant de l'espace SCHENGEN en lieu et place d'un passeport à n'entendre que comme le document de voyage suffisant,
- ni d'un domicile effectif, certain et stable, ni même d'un hébergement revêtant ces caractéristiques.
L'assignation à résidence ne répondant pas aux exigences légales, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée et, en l'absence de tout moyen soutenu par M. [L] [M] [S] par ailleurs, la prolongation de sa rétention autorisée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [M] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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