Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°105
N° RG 22/03711 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3EE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DELAGREE
C/
S.A.R.L. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CORGAS
Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DELAGREE
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°353653769, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N]
immatriculée au RCS de RENNES sous le n°384 627 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion LE GRAND substituant Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société [N] a été créée par Monsieur [N] en 1992 afin d'exercer une activité de travaux agricoles.
En janvier 2018, Monsieur [N] s'est rapproché de la société DELAGREE, spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole afin de faire l'achat d'une presse enrubanneuse d'occasion.
Il s'agit d'une machine placée à l'arrière d'un véhicule tracteur permettant d'enrubanner c'est-à-dire d'entourer les balles de fourrages d'un film plastique, pour en permettre la conservation.
Le 18 janvier 2018, Monsieur [N] a donc passé commande auprès de la société DELAGREE d'un modèle de combiné enrubanneur de marque VICON pour un montant de 35.700 euros HT soit 42.840 euros TTC incluant une révision et une garantie de trois mois à compter de la mise en route.
Un acompte d'un montant de 10.000 euros a été versé par la défenderesse le 16 février 2018.
La SARL [N] a pris possession de la machine le 12 avril 2018, date à laquelle une facture a été émise par la société DELAGREE .
Le 20 avril suivant, Monsieur [N] a réceptionné le matériel nécessaire au fonctionnement de la machine commandé auprès de DELAGREE pour un montant de 1.319,58 euros, puis le 22 avril 2018, a commencé à utiliser l'engin agricole.
Le 2 juillet 2018, alors que Monsieur [N] venait d'achever des travaux d'enrubannage et avait regagné son domicile, la machine a pris feu à l'arrêt en partie haute du flanc droit.
La machine a fait l'objet d'une première expertise contradictoire réalisée par l'assurance de la société [N] en date du 19 octobre 2018 .
Puis, une seconde expertise amiable s'est tenue le 21 décembre 2018 au sein des locaux de la société [N] en présence des experts et assurances de chacune des parties.
Aucune de ces deux expertises n'aurait permis de déterminer l'origine de l'incendie, mais il a toutefois été convenu que le matériel n'était pas réparable.
A la suite de ces expertises, la société DELAGREE a sollicité la défenderesse à plusieurs reprises en règlement du solde en appliquant des pénalités de retard et la société [N] a effectué un versement de 15.000 euros venant compléter le premier versement de 10.000 euros effectué en février 2018.
La société [N] a refusé toutefois tout versement supplémentaire dans la mesure où la panne était survenue dans le délai d'épreuve de trois mois couvert par la garantie.
En outre, des discussions étaient en cours, relativement à l'application de cette garantie, entre ALLIANZ l'assureur de la société [N] et GROUPAMA l'assureur de la société DELAGREE.
Finalement, GROUPAMA, l'assureur de la société DELAGREE a indiqué ne pas prendre en charge ce type de sinistre de sorte qu'ALLIANZ, assureur de la société [N], s'est tournée directement vers la société DELAGREE, en vain.
Par acte introductif d'instance en date du 11 février 2021, la société DELAGREE a assigné la société [N] devant le Tribunal de commerce de RENNES afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 22.654,69 euros au titre du solde de sa facture outre les frais d'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société [N] a contesté cette demande et a demandé des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de Rennes a :
- dit que la société [N] est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la société Etablissements DELAGREE à rembourser à la société [N] la somme de 30.905,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit le 11 février 2021, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société DELAGREE à indemniser la société [N] de la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la société DELAGREE à payer à la société [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société DELAGREE de toutes ses demandes,
- débouté la société [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société DELAGREE aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société ETABLISSEMENTS DELAGREE, par conclusions du 03 mars 2023, a demandé à la Cour de :
- CONSTATER l'effet dévolutif de l'appel attaché à la déclaration d'appel de la société ETABLISSEMENTS DELAGREE,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de RENNES le 30 septembre 2021, en ce qu'il a :
DIT que la société [N] est recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNÉ la société Etablissements DELAGREE à rembourser à la société [N] la somme de 30.905,14 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, soit le 11 février 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNÉ la société Etablissements DELAGREE à indemniser à la société [N] la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, soit le 11 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNÉ la société Etablissements DELAGREE à payer à la société [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTÉ la société Etablissements DELAGREE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNÉ la société Etablissements DELAGREE aux entiers dépens de l'instance.
- STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la société [N] à verser à la société ETABLISSEMENTS DELAGREE la somme de 22 654,69 euros au titre son obligation de paiement. Cette somme portera intérêts de retard calculés sur la base de 5 fois le taux d'intérêt légal au jour de la facturation (article 4). La société [N] sera en outre condamnée à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- REJETER l'ensemble des arguments, fins et moyens de la société [N],;
- DIRE ET JUGER que la garantie conventionnelle « Pièces et main d''uvre » n'est pas applicable faute de pouvoir imputer la cause de l'incendie à une pièce du véhicule,
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause la garantie ne saurait conduire au remplacement total du véhicule et donc à la restitution du prix déjà versé par la société [N],
- DIRE ET - JUGER qu'à compter du transfert de propriété, la société [N] s'est vu transférer les risques du véhicule et doit donc assumer les conséquences de l'incendie,
- DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire de la société [N] n'est nullement étayée et la REJETER,
- REJETER La demande d'expertise judiciaire,
- CONDAMNER la société [N] à verser à la société ETABLISSEMENTS DELAGREE la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 janvier 2024, la société [N] a demandé à la Cour de :
- Dire et juger la société [N] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- Constater l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel de la société ETABLISSEMENTS DELAGREE en date du 15 juin 2022,
- Confirmer intégralement le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 30 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
- Débouter la société ETABLISSEMENTS DELAGREE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Confirmer intégralement le jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 30septembre 2021,
A titre plus subsidiaire :
- Débouter la société ETABLISSEMENTS DELAGREE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
En toute hypothèse :
- Condamner la société ETABLISSEMENTS DELAGREE à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l'appel :
La société [N] fait grief à la déclaration d'appel de la société ETABLISSEMENTS DELAGREE de ne pas mentionner l'objet de l'appel, soit l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
En vertu des disposition de l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués soit ceux par lesquels le tribunal a :
- dit que la société [N] est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la société Etablissements DELAGREE à rembourser à la société [N] la somme de 30.905,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit le 11 février 2021, jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société DELAGREE à indemniser la société [N] de la somme de 5.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la société DELAGREE à payer à la société [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société DELAGREE de toutes ses demandes,
- condamné la société DELAGREE aux dépens.
La déclaration d'appel est dès lors conforme aux prescriptions susvisées et la Cour valablement saisie d'une demande d'infirmation de ces dispositions, par ailleurs rappelées dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
La fin de non recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel est rejetée.
Sur le litige :
Le bon de commande du véhicule signé par la société [N] le 18 janvier 2018 précise que le véhicule fait l'objet d'une garantie pièce et main d'oeuvre d'une durée de trois mois et que les marchandises restent la propriété de la société DELAGREE, quoique, 'toutefois, sans préjudice de cette réserve de propriété, les risques des marchandises sont transférées à l'acheteur dès leur délivrance'.
En matière commerciale, les parties peuvent librement aménager les dates de transfert de propriété et de transfert des risques, du moment que celles-ci soient acceptées des deux parties lors de la conclusion du contrat.
Tel est le cas en l'espèce, le bon de commande signé par les deux parties comportant les deux clauses susvisées.
La société [N] a pris possession du matériel le 20 avril 2018, l'incendie s'est produit le 02 juillet 2018.
De ses premières constatations, M. [P], expert de la compagnie d'assurance ALLIANZ, dont la société [N] est l'assuré, et en présence des établissements DELAGREE, a conclu à une absence de corps étranger dans la chambre de formation de la balle et à une 'origine de l'incendie non déterminée suite à l'examen contradictoire du matériel'.
Cette visite de constatations a conduit à une nouvelle réunion d'expertise en présence de l'expert de l'assureur GROUPAMA de la société DELAGREE, aux termes de laquelle 'nous n'avons pas pu déterminer avec certitude l'origine de l'incendie', les constatations n'ayant pas permis de relever la présence de perlage ou court circuit du faisceau électrique et l'hypothèse d'un corps étranger étant à exclure.
Selon M. [P] 'l'incendie résulte bien d'un désordre relevant de la qualité intrinsèque de la machine', tandis que pour l'expert GROUPAMA 'l'origine de l'incendie est non déterminée'.
Il résulte de ce qui précède que les deux experts s'accordent sur le fait que l'origine de l'incendie est indéterminée et que seul M. [P] en déduit que le désordre relèverait de la qualité intrinsèque de la machine.
La Cour ne peut reprendre à son compte cette déduction non argumentée et contradictoire avec l'origine inconnue du sinistre.
Il n'y a pas de motif d'ordonner une expertise judiciaire, la société [N] n'exposant pas quel motif pourrait conduire l'expert judiciaire à procéder à des constatations différentes de celles des deux experts amiables.
La mise en oeuvre de la garantie pièce et main d'oeuvre figurant au bon de commande ne peut jouer dans la mesure où il n'est pas démontré que l'incendie trouve sa cause dans une pièce défectueuse de la presse, un vice caché de la machine, ou une faute de la société DELAGREE.
Doit alors s'appliquer la clause de transfert de risques prévue au contrat, qui a précisément pour objet de régler des difficultés de cette nature.
Il en résulte que la société [N] supporte les risques de l'incendie à la cause non identifiée et doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Elle doit aussi payer le solde de sa facture à la société DELAGREE et est condamnée à lui payer la somme de 22.654,69 euros portant intérêts contractuels de cinq fois le taux légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit du 12 avril 2018, outre une pénalité forfaitaire de 40 euros.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [N], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire.
Condamne la société [N] à payer à la société ETABLISSEMENT DELAGREE la somme de 22.654,69 euros portant intérêts contractuels de cinq fois le taux légal à compter du 12 avril 2018, outre une pénalité forfaitaire de 40 euros.
Déboute la société [N] de ses prétentions.
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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