Texte intégral
C3
N° RG 22/02419
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURMANN AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00247)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANTE :
Madame [D] [C]
née le 03 Juin 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [C], employée de transit depuis le 28 mai 2018 au sein de la société [7] dont le fonds a ensuite été transféré à la SAS [8], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2018 à 10h50.
La déclaration afférente rédigée le même jour par l'employeur qui mentionne qu'un courrier de réserves sera aussi adressé, porte les éléments suivants :
Activité de la victime lors de l'accident : La salariée était à son poste de travail.
Nature de l'accident : Selon des dires de la salariée, elle se serait sentie agressée verbalement par l'une de ses collègues (ndr : Mme [A] [Y]).
Siège des lésions : Psychique.
Le certificat médical initial également établi le jour des faits indique : « dépression, angoisse de la patiente qu'elle déclare en relation avec du harcèlement à son travail par une collègue ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge les faits déclarés au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant notification du 14 janvier 2019.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse primaire a écarté la présomption d'imputabilité et la réalité d'un fait accidentel, dans les rapports caisse -employeur par décision du 17 mai 2019.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 1er juillet 2019 puis, après mise en oeuvre d'une expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale sollicitée par l'assurée auprès de la caisse primaire, l'expert a conclu que Mme [C] ne pouvait être déclarée consolidée ni au 1er juillet 2019 ni à la date de l'expertise, le 11 octobre 2019.
Mme [C] a été déclarée de nouveau consolidée au 15 janvier 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité de 20 %, date confirmée par l'expert, le docteur [P] désigné pour procéder à l'examen de l'assurée et par la commission de recours amiable de la caisse primaire par décision du 1er juillet 2021.
Cette date de consolidation selon la caisse fait l'objet d'une contestation de Mme [C] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Le 16 août 2021, après échec de la tentative de conciliation, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail déclaré survenu le 29 octobre 2018.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie,
- débouté Mme [C] de ses demandes, aucune faute inexcusable ne pouvant par conséquent être retenue à l'encontre de l'employeur,
- débouté la SAS [8] du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [C] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 24 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8],
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 29 octobre 2018 et la rechute déclarée le 11 janvier 2019 sont imputables à la faute inexcusable de la SAS [8],
- ordonner, en conséquence, la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudice tels que définis dans le dispositif de ses écritures,
- condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif,
- juger que la CPAM de l'Isère assurera l'avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d'en récupérer le règlement auprès de l'employeur et lui déclarer le jugement commun et opposable,
- condamner la SAS [8], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que toutes les conditions constitutives de la faute inexcusable sont réunies.
Sur la conscience du danger, elle explique avoir avisé son employeur dès le 25 octobre 2018, avant l'incident motivant son accident du travail du 29 octobre 2018 et avoir été victime d'une rechute le 11 janvier 2019 en raison du comportement de Mme [Y] à son égard. Elle précise que, par courriel du 29 octobre 2018, elle a alerté son employeur quant au harcèlement moral subi de la part de Mme [Y], qu'elle a dénoncé la « (') violence au travail (') » qu'elle subissait et qui se manifestait par des propos tout à fait déplacés.
Elle expose avoir décrit un fait précis survenu le 25 octobre 2018 et au terme duquel Mme [Y] avait refusé de se charger de la permanence de sorte qu'elle avait dû s'en charger, encourant les foudres de sa collègue le 29 octobre 2018.
Elle affirme en outre que la présence de deux témoins permet d'établir la matérialité de l'accident déclaré sans qu'il soit besoin, selon la concluante, d'établir la survenance d'un fait précis et soudain.
Elle reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour la préserver puisqu'elle a continué à travailler en présence de Mme [Y], alors qu'elle avait proposé de procéder à un changement d'affectation.
La SAS [8] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a jugé que la matérialité de l'accident du travail déclaré par Mme [C] n'est pas établie,
Par conséquent,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, aucune faute inexcusable ne pouvant être retenue, du fait de l'absence d'accident du travail, à l'encontre de l'employeur,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
En toute hypothèse, et quand bien même l'existence d'un accident du travail serait établie,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
Par conséquent,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où la cour devait relever l'existence d'une faute inexcusable :
- lui donner acte de ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise qui sera limitée aux chefs suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- juger que Mme [C] ne justifie aucunement des préjudices pour lesquels elle sollicite le versement d'une provision sur indemnisation,
- débouter Mme [C] de sa demande de provision sur indemnisation,
- dire qu'en toute hypothèse la CPAM de l'Isère ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre à la suite de la décision définitive de rejet du caractère professionnel de l'accident intervenue dans les rapports existants entre elle et la CPAM.
La SAS [8] soutient qu'aucun fait susceptible d'être qualifié d'accident ne s'est déroulé le 29 octobre 2018.
Elle expose qu'il ressort des témoignages concordants le fait que la personne qui, selon Mme [C], aurait tenu des propos déplacés et des brimades à son encontre, à savoir Mme [Y], n'a en réalité commis aucune violence verbale et encore moins physique. Elle écarte toute altercation survenue le jour des faits déclarés, reposant sur les seules affirmations de la victime.
Sur la faute inexcusable, elle fait valoir qu'avant même que Mme [C] n'évoque, pour la première fois, la situation de harcèlement moral qu'elle estimait subir sur le lieu de travail, elle ne l'avait jamais alertée sur cette situation. Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires puisqu'a été organisée une réunion extraordinaire du CHSCT, le 14 décembre 2018 et qu'à l'issue de l'enquête, aucun fait de harcèlement moral n'était avéré au sein du service de Mme [C].
Elle conclut à l'absence de faute inexcusable et donc que la dégradation de l'état de santé de Mme [C] ne peut être liée à une situation professionnelle, de même s'agissant de la rechute déclarée le 11 janvier 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 27 novembre 2023 demande à la cour de :
- juger s'il y a eu faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative,
- fixer la majoration de la rente,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux tels que prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en la matière, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident du travail du 29 octobre 2018 dont a été victime Mme [C],
- condamner l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Mme [C], y compris les frais de l'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur peut relever de la qualification d'accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité mais il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Au cas présent, Mme [C] par courriel du lundi 29 octobre 2018 a informé sa supérieure Mme [R] être victime depuis le jeudi 25 octobre de faits de harcèlement de la part d'une collègue, Mme [Y], décrits en ces termes :
'Sa violence au travail se traduit principalement par des comportements d'agression verbale, brimade (rien à foutre de TP3 et la facturation, un signe de la main me disant de fermer ma g..., nous avons fait de la merde sur TP3, j'ai pas les codes accès de [W] pour la facturation..)
Son caractère est irascible et surtout insupportable, irrespectueux à mon égard devant l'ensemble du personnel en place.
En effets les bruits excessifs des conversations personnelles, ces derniers étant surtout pénibles lorsqu'ils sont intelligibles et donc facteurs de distraction et source d'erreur pour le service mais pas le temps nécessaire pour m'informer des conversations téléphoniques avec nos transporteurs.
Elle m'a informé qu'elle ne pas procéder à la permanence de ce week-end vendredi 26 octobre à 14h, en l'absence de [W] j'ai dû télécharger la boîte mail du travail pour assurer le bon fonctionnement de TP3. J'ai avisé par SMS ma responsable, [W] [S] qui m'as répondu ok si tu as un souci tu m'informe. J'ai réalisé le travail avec mes connaissances et j'ai essayé d'être professionnel malgré le peu d'expérience sur TP3.
J'exerce les fonctions au service TP3 depuis le 28 mai 2018 sans avoir jamais encouru le moindre reproche, je puis sans fausse modestie, affirmer que les diverses tâches qui m'ont été confiées ont toutes été menées à bien. Et je tiens à remercier [W] pour son savoir et sa pédagogie.
Cependant sans polémiquer davantage et étant donné la gravité de la situation, j'ai pu constater une rétention d'information. Il serait judicieux de mettre en place une procédure afin de nous permettre un travail de rigueur et de qualité pour nos clients ou le nouveau personnel arrivant au sein de [8].
La comportement de Mme [Y] dénote de sa détermination de ne vouloir fournir aucune explication. Ces omissions causent un grave préjudice au bon fonctionnement du service TP3.
Des conditions de travail et qui crée une atmosphère néfaste.
C'est pour cela que je me permets de vous informer dans le cadre d'une bonne collaboration'.
L'employeur a accusé réception de ce courriel le 6 novembre 2018 et a saisi le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) qui s'est réuni le 14 décembre 2018 et a décidé de procéder à une enquête auprès des 6 salariés présents, en plus de Mme [C], au moment des faits rapportés par cette dernière, dont Mme [Y] (pièce [8] n° 18).
À l'issue de cette enquête lors de la réunion du 8 janvier 2019, les membres du CHSCT à l'unanimité ont estimé que les faits dénoncés par Mme [C] n'étaient pas constitutifs d'une situation de harcèlement moral.
La SAS [8] a versé aux débats le témoignage des cinq personnes autres que Mme [Y] (pièces 22 à 26), confirmant n'avoir à aucun moment entendu Mme [Y] manquer de respect à Mme [C] ou lui avoir crié dessus ou harcelée ou encore eu de geste ou propos injurieux, offensant ou déplacés.
Aucun d'entre eux n'a donc constaté de lésion psychique survenue sur le lieu de travail faisant suite à un entretien professionnel qu'aurait eu Mme [C] avec Mme [Y].
Pour sa part, Mme [C] pour rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident du travail, ne verse aux débats que le certificat médical initial établi sur ses déclarations le 29 octobre 2018 constatant l'après-midi 'dépression, angoisse de la patiente qu'elle déclare en relation avec du harcèlement à son travail par une collègue' qui est insuffisant à rapporter cette preuve, en l'absence de tout autre élément et en considération de cinq témoignages contraires.
De plus, la date de l'altercation qui aurait eu lieu en présence de l'ensemble du personnel demeure assez floue au regard du courriel précité de Mme [C] du 29 octobre 2018 par comparaison avec sa déclaration du 7 décembre 2018 à l'agent enquêteur de la caisse, puisqu'il est tantôt question du lundi 29 octobre 11 heures ou du jeudi 25 octobre 17 heures comme date de l'accident du travail.
Dès lors, le tribunal a retenu à bon droit que la matérialité de l'accident du travail déclaré n'était pas établie.
À titre surabondant, Mme [C] n'a démontré par aucune preuve tangible et vérifiable qu'elle aurait averti avant son courriel du 29 octobre 2018 son employeur d'un conflit pré-existant entre elle-même et Mme [Y], de sorte qu'en tout état de cause, il ne pourrait être considéré que la société [8] avait conscience d'un danger particulier auquel pouvait être exposé sa salarié et n'aurait pas pris de mesures pour l'en prémunir.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
L'appelante succombant supportera les dépens.
Il serait inéquitable de faire supporter à la société [8] ses frais irrépétibles d'appel, en sus de ses frais irrépétibles de première instance, et il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00247 rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [D] [C] à verser à la SAS [8] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président