Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 20/10118 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJVE
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [U]
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE COTE D’OPALE, CPAM DU VAR prise en la personne de son directeur, [G] [P], S.A. AVANSSUR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Claude NEBOT de la SELEURL NEBOT AVOCAT, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1020
et Maître Frédérique DESLAK, avocat plaidant au barreau d’Avesnes sur Helpe
DEFENDERESSES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
CPAM DU VAR prise en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
Madame [G] [P]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
S.A. AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2007 à [Localité 17] (83), Mme [R] [U] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, impliquant un véhicule conduit par Mme [G] [P] et assuré auprès de la société anonyme Avanssur.
Il a été indiqué, au sein du certificat médical initial, que la victime a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture du fémur droit, une plaie du genou droit et un traumatisme thoracique avec factures de côtes.
Par jugement du 6 août 2007, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Mme [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que le droit à indemnisation de Mme [U] suite à l’accident de la circulation précité est entier et a condamné in solidum la société Avanssur et Mme [P] à l’indemniser du dommage en résultant.
La victime invoquant une aggravation de son état de santé, par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a commis, pour y procéder, le docteur [I] [W], psychiatre.
Ce dernier a déposé son rapport le 19 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 3, 8 et 17 décembre 2020, Mme [U] a fait assigner devant ce tribunal la société Avanssur et Mme [P], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale, aux fins d’indemnisation de son dommage aggravé.
Par acte judiciaire du 31 août 2022, elle a également fait assigner la CPAM du Var en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a condamné la société Avanssur à régler à Mme [U] une indemnité provisionnelle d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage aggravé, a ordonné à la CPAM du Var de produire aux débats un décompte des arrérages échus de la pension d’invalidité qu’elle sert à cette dernière depuis le 1er mai 2017 ainsi que du capital représentatif des arrérages à échoir et a débouté la société Avanssur de sa demande de production forcée du rapport du service du contrôle médical de la CPAM du Var ayant classé Mme [U] en invalidité de catégorie 2.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [R] [U] demande au tribunal de :
- débouter la société Avanssur et Mme [P] de l’ensemble de leurs voies, fins et conclusions,
- débouter la société Avanssur et Mme [P] de leur demande de sursis à statuer,
- sous déduction des sommes exposées par la CPAM poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, condamner Mme [P] et la société Avanssur à lui payer conjointement et solidairement entre elles les sommes suivantes :
* frais divers : 1 020 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 85 861,14 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 292 648 euros, se décomposant comme suit : perte échue arrêtée au 24 mai 2025 = 95 110,60 euros et perte à échoir = 197 537, 40 euros,
* incidence professionnelle : 284 469,20 euros, se décomposant comme suit : préjudice lié à l’état d’inactivité totale = 100 000 euros et perte de droits à la retraite = 184 469,20 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 19 849,66 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 88 384,95 euros,
- dire que le recours de la caisse s’exercera dans les conditions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner conjointement et solidairement Mme [P] et la société Avanssur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [P] et la société Avanssur aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise et ceux de la présente procédure, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Jean-Claude Nebot, avocat,
- ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Mme [U] fait valoir, sur le fondement des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation et précise que les sommes qui lui seront allouées doivent lui être versées sous la forme d’un capital, évalué en application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de - 1 %, afin de lui permettre de réaliser son projet de vie.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Avanssur demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation du dommage corporel de Mme [U] faisant suite à l’aggravation datée du 1er septembre 2014 comme suit :
* frais divers : 1 020 euros,
* perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer, subsidiairement : 22 776,08 euros, et plus subsidiairement : 72 370,86 euros,
* perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer, subsidiairement : rente mensuelle de 731,62 euros jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite, indexée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours (ou 45 jours selon les cas) et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé, et sur laquelle il sera sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM de l’Artois portant mention de la pension d’invalidité, plus subsidiairement : une rente mensuelle de 1 463,24 euros jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite, indexée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours (ou 45 jours selon les cas) et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé, et sur laquelle il sera sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM de l’Artois portant mention de la pension d’invalidité, et encore plus subsidiairement, et pour le cas où le tribunal ordonnerait la liquidation de ce poste de préjudice en capital : il sera fait application du barème BCRIV 2021 et il sera sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM de l’Artois portant mention de la pension d’invalidité,
* incidence professionnelle : sursis à statuer, subsidiairement : 20 000 euros au titre de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail, et sur laquelle il sera sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM de l’Artois portant mention de la pension d’invalidité, le reliquat de celle-ci ayant vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, et plus subsidiairement : pour le cas où les pertes de gains professionnels futurs seraient indemnisées intégralement, Mme [U] sera déboutée de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle,
* déficit fonctionnel temporaire : 15 117,50 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que l’exécution provisoire dont sera assorti le jugement à intervenir sera limitée à la moitié des condamnations,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Avanssur, qui indique ne pas contester le droit à indemnisation de la victime, répond poste par poste aux préjudices allégués. Elle relève en particulier que seules des rentes doivent être versées dès lors qu’étant indexées, elles sont plus protectrices des intérêts de la victime sur le long terme qu’un barème de capitalisation qui repose sur de simples estimations générales. A défaut, elle propose la prise en compte du barème BCRIV 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
Mme [G] [P], la [Adresse 14] et la CPAM du Var, auxquelles l’assignation a été signifiée, pour la première, à domicile et, pour les deuxième et troisième, à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « dire » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 - Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 28 juillet 2007 à [Localité 17] (83), Mme [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [P] et assuré auprès de la société Avanssur.
Le droit à indemnisation intégral de la victime a été retenu par ce tribunal, par jugement du 9 février 2017.
Mme [P] et son assureur, la société Avanssur, qui ne dénie pas sa garantie, seront dès lors condamnés à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [U] résultant du dommage aggravé causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
Etant par ailleurs rappelé qu’une obligation ne peut être à la fois conjointe et solidaire, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire, Mme [U] ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette prétention alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
2 - Sur les préjudices subis par Mme [U]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [U] résultant du dommage aggravé causé par l’accident seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé suite à l’aggravation au 24 décembre 2019 et qu’elle était alors âgée de 47 ans pour être née le [Date naissance 2] 1972.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1 - Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM du Var que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 22 522,21 euros au titre des frais hospitaliers et médicaux exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [U] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [U] sollicite une somme de 1 020 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil.
La société Avanssur acquiesce à cette demande.
En l’espèce, la victime verse aux débats la note d’honoraires de son médecin conseil, dont le montant s’élève à 1 020 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [U] la somme de 1 020 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
Mme [U] demande une somme de 85 861,14 euros. Elle explique qu’au jour de l’accident, elle était équipier de collecte dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, que, depuis lors, elle n’a pas pu retravailler et qu’il convient ainsi, comme l’a fait le tribunal dans son jugement du 9 février 2017, de prendre en compte le salaire qu’elle percevait juste avant l’accident afin de calculer sa perte de gains professionnels actuels liée à l’aggravation de son état de santé. Par ailleurs, si elle indique que les indemnités journalières qui lui ont été servies par la CPAM du Var doivent être déduites de la somme lui revenant, elle estime que tel n’est pas le cas de la pension d’invalidité qui lui a été versée par la [Adresse 14] dès lors qu’elle n’est pas liée à l’aggravation de son état de santé.
La société Avanssur, qui note que la victime n’a pas repris d’activité professionnelle entre la date de consolidation initiale de son état de santé et la date de l’aggravation, considère que le salaire de référence doit tenir compte de la carrière discontinue de Mme [U] et ainsi qu’une perte de chance de 50 % doit être appliquée au revenu qu’elle percevait juste avant l’accident. Elle ajoute qu’il convient de déduire non seulement les indemnités journalières servies par la CPAM du Var, mais également la pension d’invalidité versée par la [Adresse 14], dont le montant reste inconnu à défaut de communication de la créance définitive de cette dernière et dont le lien de causalité avec l’aggravation est qualifié de « probable » par l’expert judiciaire, relevant qu’à défaut d’un tel lien de causalité elle ne serait pas tenue à indemnisation. Elle en déduit qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM de la Côte d’Opale et du rapport de son médecin conseil. Subsidiairement, elle propose d’évaluer le montant de la pension d’invalidité au vu des avis d’imposition produits et de verser une somme de 22 776,08 euros, ou une somme de 72 370,86 euros s’il n’est pas fait application de la perte de chance précitée de 50 %.
En l’espèce, si la [Adresse 14], qui a versé une pension d’invalidité à la victime, a été appelée en déclaration de jugement commun, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, force est d’observer que cet organisme, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas communiqué au tribunal le montant des prestations qu’elle a servies à la victime, en méconnaissance de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986.
Aussi, malgré la demande du juge de la mise en état, Mme [U] n’a pas davantage produit d’éléments sur ce point.
Or, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, l’octroi de la pension d’invalidité est susceptible d’être lié à l’aggravation de l’état de santé de la victime et, partant, de s’imputer sur l’indemnité à laquelle le tiers responsable pourrait être condamné en réparation de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de faire injonction à la CPAM de la Côte d’Opale de communiquer sans délai le décompte définitif des prestations versées à la victime en lien avec son classement en invalidité de catégorie 2 ainsi qu’une attestation de son médecin conseil concernant l’imputabilité de ce classement à l’aggravation de son état de santé constituée par un trouble dépressif mélancolique et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de cette communication.
2.1.2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [U] sollicite une somme de 292 648 euros. Elle fait valoir que, selon l’expert judiciaire, son incapacité professionnelle est désormais totale et définitive, de sorte qu’elle a droit à une indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs, qu’elle calcule au regard du salaire qu’elle percevait juste avant l’accident et qu’elle arrête au 24 mai 2025, date à laquelle elle a pu prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs, elle conteste la prise en compte de la pension d’invalidité qui lui a été servie par la [Adresse 14] dès lors qu’elle n’est pas liée à l’aggravation de son état de santé.
La société Avanssur, qui note que la victime n’a pas repris d’activité professionnelle entre la date de consolidation initiale de son état de santé et la date de l’aggravation, considère que le salaire de référence doit tenir compte de la carrière discontinue de Mme [U] et ainsi qu’une perte de chance de 50 % doit être appliquée au revenu qu’elle percevait juste avant l’accident. Elle ajoute qu’il convient de déduire la pension d’invalidité versée par la [Adresse 14], dont le montant reste inconnu à défaut de communication de la créance définitive de cette dernière et dont le lien de causalité avec l’aggravation est qualifié de « probable » par l’expert judiciaire, relevant qu’à défaut d’un tel lien de causalité elle ne serait pas tenue à indemnisation. Elle en déduit qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM de la Côte d’Opale et du rapport de son médecin conseil, même si elle propose, à titre subsidiaire, des évaluations du préjudice subi.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles ci-avant exposées au titre de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de faire injonction à la [Adresse 14] de communiquer sans délai le décompte définitif des prestations versées à la victime en lien avec son classement en invalidité de catégorie 2 ainsi qu’une attestation de son médecin conseil concernant l’imputabilité de ce classement à l’aggravation de son état de santé constituée par un trouble dépressif mélancolique et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de cette communication.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [U] demande une somme de 100 000 euros au titre de son inactivité totale, qui entraîne un désœuvrement, une désocialisation, un renoncement à l’activité antérieurement exercée et une frustration, ainsi qu’une somme de 184 469,20 euros au titre de sa perte de droits à la retraite.
La société Avanssur, qui fait valoir que la victime a eu une carrière discontinue et qu’une perte de chance de 50 % doit ainsi être appliquée, propose d’évaluer le préjudice subi au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité à 20 000 euros. Elle indique par ailleurs que l’incidence de l’aggravation de l’état de santé de Mme [U] sur ses droits à la retraite n’est pas établie en l’absence de simulations. En tout état de cause, elle prétend qu’il convient de déduire le reliquat de la pension d’invalidité versée par la [Adresse 14], dont le montant reste inconnu à défaut de communication de la créance définitive de cette dernière et dont le lien de causalité avec l’aggravation est qualifié de « probable » par l’expert judiciaire, relevant qu’à défaut d’un tel lien de causalité elle ne serait pas tenue à indemnisation. Elle en déduit qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM de la Côte d’Opale et du rapport de son médecin conseil.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles ci-avant exposées au titre de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de faire injonction à la [Adresse 14] de communiquer sans délai le décompte définitif des prestations versées à la victime en lien avec son classement en invalidité de catégorie 2 ainsi qu’une attestation de son médecin conseil concernant l’imputabilité de ce classement à l’aggravation de son état de santé constituée par un trouble dépressif mélancolique et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de cette communication.
2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [U] sollicite une somme de 19 849,66 euros, calculée selon un taux mensuel de 1 000 euros et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
La société Avanssur, qui considère qu’un taux journalier de 25 euros doit être retenu, estime que ce poste de préjudice peut être fixé à la somme de 15 117,50 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire total du 11 novembre au 12 décembre 2014 (32 jours) : 32 jours x 28 euros = 896 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 % du 1er septembre au 10 novembre 2014 (71 jours) et du 13 décembre 2014 au 24 décembre 2019 (1 838 jours) : 1 909 jours x 28 euros x 0,30 = 16 035,60 euros,
soit au total 16 931,60 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [U] la somme de 16 931,60 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [U] demande une somme de 20 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire.
La société Avanssur considère qu’une somme de 6 000 euros serait satisfactoire.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 3 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, au regard du trouble dépressif mélancolique, des traitements subis et de la souffrance morale durant plusieurs années.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [U] la somme de 8 000 euros.
2.2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [U] sollicite une somme de 88 384,95 euros, relevant que les souffrances post-consolidation n’ont pas été intégrées au taux de déficit de 15 % retenu par l’expert judiciaire.
La société Avanssur propose de verser une somme de 27 600 euros en réparation de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, y compris les souffrances ressenties, au regard des conclusions expertales.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 % au regard des séquelles de la victime, incluant ses souffrances persistantes.
Cette dernière était âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 025.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [U] la somme de 30 375 euros (15 x 2 025).
3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 - Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, le tribunal ne vidant pas sa saisine, il convient de réserver les dépens.
3.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles.
3.3 - Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le risque de non-restitution en cas de répétition, mentionné par la société Avanssur, n’est pas de nature à rendre cette exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations prononcées.
La prétention formée par la demanderesse tendant à la voir ordonner, qui est sans objet, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Mme [R] [U] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 28 juillet 2007 est intégral,
CONDAMNE Mme [G] [P] et la société anonyme Avanssur à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel aggravé, provisions non déduites :
- 1 020 euros au titre des frais divers,
- 16 931,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 22 522,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
FAIT injonction à la [Adresse 13] de communiquer sans délai les éléments suivants :
- le décompte définitif des prestations versées à Mme [R] [U] en lien avec son classement en invalidité de catégorie 2,
- une attestation de son médecin conseil concernant l’imputabilité du classement de Mme [R] [U] en invalidité de catégorie 2 à l’aggravation de son état de santé constituée par un trouble dépressif mélancolique,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente de la communication des éléments précités, sur les postes de préjudice tenant aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente de la communication des éléments précités, sur la demande formée par Mme [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Avanssur de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire de la présente décision à la moitié des condamnations prononcées,
DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 9 heures 30 pour vérification de la communication des éléments précités.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,