Texte intégral
N° RG 18/05591 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3K7
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
du 29 juin 2018
RG : 11-17-003411
[Adresse 22]
[C]
C/
SCI SCI ROCHE COUCOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [MH] [GN]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Mme [T] [C] épouse [GN]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Représentés par Me Bastien GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
SCI LA ROCHE COUCOU
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1199
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI La Roche Coucou est propriétaire d'un tènement immobilier à [Localité 21] (Rhône), sur lequel est exploité le Camping du Col de la Luère. Sur sa partie Est, le long du chemin d'accès à la maison du gardien, sa propriété jouxte celle des époux [MH] [GN] et [T] [C] (les époux [GN]).
La limite apparente des propriétés est matérialisée par un grillage bordé d'une haie de sapins et cyprès plantés sur la parcelle des époux [GN] au long du chemin d'accès.
La SCI La Roche Coucou reproche à ces voisins la hauteur de cette haie et sa distance de la limite de sa propriété qui, selon elle, ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du Code Civil. Les arbres sont implantés à moins de 2 mètres de la limite et sont d'une hauteur de l'ordre de 8 à 10 mètres.
Elle estime subir, de par l'implantation de cette imposante végétation, un trouble anormal du
voisinage, les arbres génèrant des nuisances importantes qui contraignent à procéder à un nettoyage fréquent de la propriété (feuilles et épines) et, en outre, diminuent sensiblement l'ensoleillement et la vue de la maison du gardien.
Les époux [GN] soutiennent que la limite des propriétés se situe en réalité sur l'axe médian du chemin, de sorte que les arbres litigieux sont situés à plus de 2 mètres de celle-ci.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal d'Instance de Lyon a :
- condamné les époux [GN] à procéder à l'arrachage et/ou à la réduction ainsi qu'à l'élagage des arbres suivants :
- les 3 cyprès implantés à proximité de l'entrée du chemin,
- les sapins n°1, 2, 3, 6 et 7 tels que mentionnés dans le constat d'huissier du 18 avril 2014, et ce dans le délai de 180 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour une durée de 3 mois,
- débouté la SCI La Roche Coucou de ses demandes d'arrachage des deux cyprès et peupliers situés à gauche du portail de l'entrée de la propriété [GN],
- condamné les époux [GN] à payer les sommes suivantes :
- 2.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des troubles de voisinage,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [GN] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnisations de leurs frais irrépétibles,
- et condamné les époux [GN] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que la limite de propriété du fonds [GN] est manifestement celle matérialisée par le grillage qui l'entoure et dit que les défendeurs ne justifiaient pas d'une prescription trentenaire quant à la hauteur des arbres dépassant 2 mètres.
En revanche, il a estimé que les constats d'huissier de justice ne permettaient pas d'établir avec certitude une implantation à moins de 2 mètres des limites de propriété pour les deux cyprès et le peuplier à gauche du portail d'entrée de la parcelle [Adresse 22].
Enfin, le juge a considéré qu'il existait bien un trouble anormal de voisinage par une obstruction de la vue sur les monts du Lyonnais, la perte d'ensoleillement n'étant toutefois pas vérifiée.
Les époux [GN] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour reçue le 27 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 10 juin 2021, puis renvoyée d'office à l'audience du 14 octobre 2021 à raison de difficultés internes de la juridiction.
Le 4 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture à la demande du conseil des époux [GN], aux fins de communication de nouveaux éléments.
L'affaire a été ensuite renvoyée à la mise en état et une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 1er février 2022.
En leurs dernières conclusions du 2 décembre 2021, les époux [GN] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 544, 671 et 672 du code civil :
infirmer le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a :
- condamné les époux [GN] à procéder à l'arrachage et/ou à la réduction ainsi qu'à l'élagage des arbres suivants :
- les 3 cyprès implantés à proximité de l'entrée du chemin,
- les sapins n°1, 2, 3, 6 et 7 tels que mentionnés dans le constat d'huissier du 18 avril 2014, et ce dans le délai de 180 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour une durée de 3 mois,
- condamné les époux [GN] à payer les sommes suivantes :
- 2.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des troubles de voisinage,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné les époux [GN] aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau,
- constater que la limite de propriété Ouest des époux [GN] est située sur l'axe médian du chemin privé et non en bordure du terrain,
- constater que les arbres implantés sur le terrain des époux [GN] sont situés à plus de 2 mètres de la limite de propriété ;
- juger que la demande d'élagage, réduction et/ou élagage des arbres formulée par la SCI La Roche Coucou est irrecevable ;
- juger que la SCI La Roche Coucou ne justifie d'aucun trouble anormal du voisinage imputable aux époux [GN] ;
- débouter en conséquence la SCI La Roche Coucou de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la SCI La Roche Coucou d'avoir à régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Bastien Giraux, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2021, la SCI La Roche Coucou demande à la Cour de statuer comme suit :
vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,
- juger infondée la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2021,
- écarter des débats les pièces produites par les époux [GN] postérieurement à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2021 ;
vu les articles 544 et 671 du code civil,
- 'C le jugement entrepris' en ce qu'il a :
- condamné les époux [GN] à procéder à l'arrachage et /ou à la réduction ainsi qu'à l'élagage des arbres suivants :
- les 3 cyprès implantés à proximité de l'entrée du chemin,
- les sapins n°1, 2, 3, 6 et 7 tels que mentionnés dans le constat d'huissier du 18 avril 2014,
et ce dans le délai de 180 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
y ajoutant,
- juger qu'en cas de réduction, elle sera réalisée à hauteur de deux mètres du sol ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI La Roche Coucou de ses demandes d'arrachage et/ou de réduction des deux cyprès et peuplier situés à gauche du portail de l'entrée de la propriété [GN] ;
- condamner les époux [GN] à procéder à l'arrachage et /ou à la réduction à deux mètres du sol ainsi qu'à l'élagage à la même hauteur des arbres suivants :
- deux cyprès et peuplier situés à gauche du portail de l'entrée de la propriété [GN],
et ce dans le délai de 180 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner les époux [GN] à payer 30.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation des troubles de voisinage ;
subsidiairement,
- ordonner une expertise aux frais avancés des époux [GN] avec pour mission de :
' se faire communiquer et prendre connaissance des documents de la cause
' convoquer les parties
' caractériser la configuration des lieux,
' rappeler le bornage des parcelles,
' prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification du respect des distances légales,
' décrire le trouble de jouissance subi par la SCI, le chiffrer,
' préconiser les moyens pour le faire cesser ;
en toute hypothèse,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par les époux [GN],
- condamner les époux [GN] à 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [GN] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'intimée visant à écarter des pièces
La SCI La Roche Coucou conteste la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2021 par décision du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2021. S'agissant d'une mesure administrative non susceptible de recours, sa demande visant à juger infondée cette révocation est sans objet.
Il n'y a pas lieu d'écarter les pièces produites par les époux [GN] après cette révocation de clôture, dès lors qu'elles présentent un intérêt pour la solution du litige et ont pu être librement soumises au débat dans un temps suffisant, jusqu'à la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 1er février 2022.
Sur la limite des propriétés
Le titre de propriété de la SCI La Roche Coucou est constitué par un acte authentique de vente consentie par les époux [IT] [Z] le 30 septembre 1988.
Cet acte relate l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds vendu comme suit :
'1°- Il est littéralement extrait ce qui suit de la vente par [I] du 19 janvier 1956 :
"Aux termes de l'acte de vente par les consorts [S] à M. [I] (...) le 29 septembre 1919, il est rappelé la clause ci-après littéralement transcrite :
"Les vendeurs déclarent que pour la desserte de la propriété vendue et de la propriété [M], il existe un chemin à tous usages de trois mètres de largeur passant, partie sur la propriété, puis sur la limite de celle-ci au midi et au couchant où il la sépare des propriétés [G] et [R]. '
'2°- ll est littéralement extrait ce qui suit de la vente par Mme [E] du 4 octobre 1974 :
'La venderesse rappelle que la propriété présentement vendue est traversée du Nord au Sud par un chemin non public donnant accès au chemin rural n° 24, cette servitude de passage ne semblant profiter qu'à la propriété donnée à M. [K] [Z]."
'4°- (...) ll existe une servitude de passage au profit de la propriété [OM] et de [K] [Z], grevant la propriété vendue, dont le tracé bien connu de l'acquéreur est au surplus figuré au plan ci-annexé après mention (sous teinte jaune)'.
Une convention de rachat de droit de passage, conclue le 9 septembre 2004 entre les époux [OM] et la SCI La Roche Coucou, rappelle dans son exposé que "pour permettre à Monsieur et Madame [Y] [OM] d'accéder, depuis la voie romaine, aux parcelles leur appartenant, sises à [Localité 21], lieudit '[Adresse 20]", Monsieur et Madame [IT] [Z] et Madame [E], précédents propriétaires, les avaient autorisés, à titre personnel, à passer sur le chemin existant dans leur propriété'.
Par ailleurs, le titre de propriété des époux [GN] est constitué par un acte authentique du 15 avril 2005 par lequel ils ont acquis leur bien de la SAS Craponne Immobilier qui l'avait elle-même acquis de Mme Veuve [K] [Z].
Cet acte relate dans les mêmes termes la servitude de passage dont bénéficie leur fonds sur celui de la SCI La Roche Coucou.
Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que le chemin litigieux est situé sur la propriété de la SCI La Roche Coucou et ne présente aucun caractère mitoyen. Il a ajouté qu'aucune servitude de passage n'aurait été nécessaire si tel avait été le cas.
La SCI La Roche Coucou expose que les parcelles appartenant aux deux parties étaient toutes incluses dans une unique propriété des époux [IT] [Z] et [B] [E].
Ils ont cédé, d'une part les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à la SCI La Roche Coucu, d'autre par les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [K] [Z], ultérieurement cédées par sa veuve à la société Craponne Immobilier puis aux époux [GN].
Le chemin litigieux traversait du Nord au Sud une propriété unique jusqu'à la cession faite le 30 septembre 1988 au profit de la SCI La Roche Coucou. C'est la division de ce terrain par les époux [Z] [E] qui, selon l'intimée, a donné lieu à l'établissement de servitudes de passage au profit des propriétaires voisins.
Les affirmations de la SCI La Roche Coucou s'avèrent inexactes à l'examen des actes notariés comparés des deux parties, qui font ressortir la chronologie des cessions comme suit :
[X] [E] a acquis successivement :
- le 16 janvier 1956, des parcelles de [F] [I],
- le 25 février 1957, des parcelles de [B] [O] épouse [V].
Le 24 juin 1965 (et non 1935 comme indiqué par erreur en page 5 du titre de la SCI La Roche Coucou), Mme [E] a fait donation d'une partie du fonds à son neveu [K] [Z].
Le 4 juin 2004, après le décès d'[K] [Z], sa veuve [P] [L] et sa fille [EI] [Z] ont cédé les parcelles à la SCI Craponne Immobilier.
Le 15 avril 2005, après avoir fait procéder à une division de la parcelle [Cadastre 15], la SCI Craponne Immobilier a vendu :
- la parcelle [Cadastre 16] et une partie de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 18] à la SCI Syfalise,
- la parcelle [Cadastre 17] et l'autre partie de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle [Cadastre 18] aux époux [GN].
Ces biens correspondant aux anciennes parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 4 octobre 1974, [X] [E] a vendu aux époux [IT] [Z] et [B] [E] ses parcelles restantes, lesquelles ont été acquises le 30 septembre 1988 par la SCI La Roche Coucou.
Ainsi, si les parcelles des parties ont appartenu aux membres d'une même famille ([E]-[Z]), ils n'étaient pas à l'origine dans une propriété unique puisque [X] [E] les a acquis de deux propriétaires distincts, dont M. [I] qui avait acquis son fond le 29 septembre 1919.
Le rappel, dans le titre de la SCI La Roche Coucou, d'une mention tirée de l'acte de 1919, fait ressortir que le chemin était décrit comme 'passant, partie sur la propriété, puis sur la limite de celle-ci au midi et au couchant où il la sépare des propriétés [D] et [R]'.
Le premier juge n'a pas tiré la conséquence de la distinction ainsi faite entre une partie du chemin, décrite comme passant sur la propriété, et une autre partie faisant limite avec les fonds voisins. Précisément, l'examen des plans cadastraux fait ressortir que le chemin, sur sa partie Nord, traverse indubitablement l'actuelle propriété de la SCI Roche Coucou (parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) avant de se situer en sa partie Sud en limite des propriétés des deux parties (parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] de la SCI La Roche Coucou et ex-parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] des époux [GN]).
La SCI La Roche Coucou a produit un extrait de plan cadastral (pièce intimée n°1) faisant ressortir que le chemin litigieux serait entièrement situé sur ses parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. L'authenticité de ce document, communiqué en simple photocopie, s'avère douteuse si l'on observe qu'il est visiblement tiré du même plan cadastral joint au constat de l'huissier de justice mandaté par la SCI elle-même (pièce intimée n°2).
Or, ce plan montre que la limite des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d'une part, et [Cadastre 3] et [Cadastre 5] d'autre part, est sensiblement située au milieu du chemin, la limite étant matérialisée par une ligne continue au milieu du chemin dont les deux bords sont tracés en pointillés.
En outre, le plan produit par la SCI La Roche Coucou a visiblement fait l'objet de suppressions et d'ajouts, ce qui lui enlève tout caractère probant. On relève par exemple que la partie sud du chemin a disparu, ainsi que la limite entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. L'intimée ne s'explique pas sur l'origine de ce document, visiblement destiné à matérialiser sa seule propriété alors qu'il vient en contradiction avec le plan annexé à son propre titre : Le plan annexé à l'acte notarié du 30 septembre 1998 (pièce n°12 de l'intimée) fait bien ressortir que la limite des propriétés des parties au milieu du chemin.
Le plan cadastral actuel (pièces 4 et 32 des appelants) reprend aussi la limite des propriétés au milieu du chemin.
Il en va de même des documents d'arpentage (pièces 15 à 20 de l'intimée et pièces 19 et 24 des appelants) et le géomètre-expert [NR] [H] atteste que la limite de la propriété [GN] a été reportée par son prédécesseur en 2005 en conformité avec le plan cadastral.
S'il était besoin, Me [U] [N], notaire de l'étude ayant réalisé l'acte de vente du 15 avril 2005, confirme la même limite au vu du plan de division du géomètre-expert et M. [J], adjoint à la voirie de la commune de [Localité 21], confirme aussi cette limite au vu des documents cadastraux.
Vainement, la SCI La Roche Coucou prétend tirer la démonstration de sa propriété intégrale de l'assiette du chemin d'un plan de bornage du 6 juin 1990, visé par [K] [Z], en ce qu'il matérialise une borne ancienne en extrème limite Sud de la propriété [Z]. L'intimée fait valoir que cette borne n'apparaît pas située au milieu du chemin mais en sa bordure côté [Z].
Toutefois, dès lors que cette borne matérialise la séparation avec une propriété tierce au sud du fond [Z], on ne peut tirer aucune conséquence de son emplacement par rapport au chemin. A tout le moins, ce plan de bornage matérialise, lui aussi, la limite des propriétés des parties au milieu du chemin litigieux.
Les époux [GN] versent en outre une attestation d'[P] [Z] qui indique que, 'lors de la vente des différents terrains et habitation, la limite de propriété qui avait été déterminée entre le camping (vendu à la famille [A]) et la propriété de M. [GN] était l'axe médian du chemin les séparant'.
La SCI La Roche Coucou critique vainement la qualité de Mme [Z] à soutenir cette assertion alors qu'il s'agit de la veuve d'[K] [Z], précédent propriétaire des parcelles acquises par les époux [GN]. Par ailleurs, Mme [Z] ne cache pas que des litiges ont opposé sa famille à la famille [A], acquéreur du camping, ce qui, en soi, n'est pas de nature à invalider son témoignage.
Cela étant, au vu des plans cadastraux et compte tenu des mentions précitées de l'acte d'acquisition [I] de 1919, l'assiette du chemin était déjà, de longue date, située de part et d'autre de la limite des parcelles précitées.
En définitive, tous les éléments fournis par les deux parties concordent pour contredire le plan n°1 produit par la SCI La Roche Coucou, dont il a été dit le défaut de valeur probante.
Il convient d'ajouter que, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds [Z] n'est nullement exclusive de la propriété d'une motié du chemin litigieux, en sa partie Sud, puisque cette servitude se justifie pleinement pour le passage sur la partie Nord du chemin, située exclusivement sur la propriété de la SCI La Roche Coucou.
Enfin, on ne peut tirer aucune conséquence du positionnement de la clôture des parcelles des époux [GN] qui, nécessairement, ne pouvait être implantée qu'en retrait du chemin.
S'il est constant que le cadastre ne suffit pas à établir les limites de propriété, la combinaison du plan cadastral avec les mentions relatives au chemin, contenues dans les actes notariés, démontre que l'assiette de sa partie Sud ne peut être située exclusivement sur le fonds de la SCI La Roche Coucou, comme celle-ci le prétend. Au regard de ces éléments, il est au contraire établi que la limite entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une part, et les parcelles [Cadastre 5] et anciennement [Cadastre 3], d'autre part, est située au milieu du chemin.
Sur les demandes d'arrachage et d'élagage des arbres
Au regard des distances mesurées notamment par constat d'huissier de justice du 22 octobre 2018, il est établi que les milieux des troncs des arbres litigieux sont tous situés à une distance bien supérieure à 2 mètres du milieu du chemin, dont l'assiette est large d'environ 3 mètres.
Dans ces conditions, la SCI La Roche Coucou n'est pas fondée à exiger l'arrachage ou la réduction des arbres litigieux sur le fondement des dispositions de l'article 671 du code civil. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la SCI Roche Coucou a fait édifier une maison d'habitation alors qu'il existait déjà les arbres au bord du chemin sur la parcelle [Cadastre 3], sur la portion correspondant à l'actuelle parcelle [Cadastre 17]. Ces arbres étant vraisemblablement beaucoup moins haut que maintenant, l'huissier de justice Me [W] les estimant d'une hauteur de 8 à 10 mètres dans son constat du 18 avril 2017.
Ces arbres, de type cyprès ou sapins, privent manifestement la maison de la SCI La Roche Coucou d'une vue panoramique et, eu égard à leur orientation en Est par rapport à cette maison, sont de nature à réduire son ensoleillement selon les saisons.
Cela étant, l'implantation des arbres n'est pas illicite et elle est antérieure à la construction de la maison, de sorte que la perte d'ensoleillement ne présente pas un caractère anormal, la SCI La Roche Coucou ayant choisi d'édifier sa construction à une relative proximité des arbres existants, dont l'existence dans une zone rurale ne présente aucun caractère inhabituel.
Concernant la perte de vue, le trouble de voisinage ainsi causé ne revêt pas un caractère anormal dès lors que nul ne peut prétendre à un droit à la vue, du seul fait que sa propriété se situe en hauteur, quand il se heurte à la libre disposition des propriétés voisines. En d'autres termes, les époux [GN] ne sauraient être contraints de réduire les arbres - ce qui reviendrait à les faire dépérir ou ne garder que des troncs, compte tenu de leur ancienneté - pour satisfaire à la revendication de la SCI La Roche Coucou d'une vue panoramique.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il alloue une indemnité à la SCI La Roche Coucou de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI La Roche Coucou, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [GN] de leurs propres frais à hauteur de 5.000 euros.
L'avocat des époux [GN] demande que les dépens soient 'distraits' à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté la SCI La Roche Coucou de ses demandes d'arrachage des deux cyprès et peupliers situés à gauche du portail de l'entrée de la propriété [GN],
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI La Roche Coucou de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bastien Giraud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à [MH] [GN] et [T] [C] épouse [GN], ensemble, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT