Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKM
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2022, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 26 février 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anaïs Baziz, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/03015 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/03011, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 novembre 2022 à 10h46 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2022, à 06h35, complété à 06h42 et 06h51, par M. [O] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l'ensemble des moyens de contestations du défaut d'audition préalable (moyens A,B,C et D) , outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, sur le moyen F tiré d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité, le moyen est irrecevable faute d'explication quant aux éléments circonstanciés qui n'auraient pas été pris en considération lors de l'édiction de la mesure, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'un élément qualifiable de vulnérabilité non plus que dans son acte d'appel ; sur le moyen E tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, tenant à la situation familiale de l'intéressé, ce moyen, en tant qu'il est en réalité dirigé contre la mesure d'éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l'intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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