Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/03536 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PV
Ordonnance n° 2024/M108
Madame [D] [I] veuve [F]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 mai 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 6 mars 2023, Mme [F] a relevé appel du jugement du 31 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence lequel
- l'a condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque)
- la somme de 98 489,27€ au titre du prêt n° 00001415873 avec intérêts au taux de 0,90% à compter du 12 juin 2021, outre capitalisation des intérêts
- celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [F] a conclu au fond le 3 juin 2023.
La banque a conclu au fond le 17 juillet 2023.
Vu les conclusions d'incident du 17 juillet 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement
- de condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [F] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.
Il est constant et non contesté que Mme [F] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
Mme [F], qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre elle, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par Mme [F] de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Fait à Aix-en-Provence, le 30 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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