Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/02168 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S6CR
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [C] [X]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[C] [X]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2018, M. [C] [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 27 mai 2014 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 26 septembre 2018 pour la somme de 5 063,64 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
A l'appui de son recours, M. [X] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que la CIPAV n'a jamais répondu à ses courriers par lesquels il demandait un recalcul de ses cotisations en fonction de ses avis d'imposition, que ladite caisse lui demande des sommes indues, qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure durant 8 ans et qu'il conteste les sommes demandées.
Dans ses écritures soutenues lors de l'audience du 03 octobre 2023, il souligne que la CIPAV avait été automatiquement informée de son changement d'adresse car en mars 2009 il a fait une déclaration à l'INSEE de son changement d'adresse et de numéro de SIRET survenu en février 2009; qu'il n'a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte "signifiée le 16 juillet 2016"; qu'il a payé la somme de 115,15 euros en 24 fois auprès de l'huissier; qu'il a adressés 3 lettres recommandées à la CIPAV pour que soient pris en compte ses revenus 2006, 2007,2008 et 2009 sans avoir obtenu de réponse adéquate; que la CIPAV lui a appliqué des cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès sans son accord ; que s'agissant de la période litigieuse, les calculs de cotisations sont erronés et que les cotisations et majorations de retard sont prescrites. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros "en réparation de son préjudice moral et financier ", "le remboursement de la somme de 3 400 euros "correspondant à la première contrainte signifiée et " l'effacement de la somme de 5 063 euros demandée".
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
l'opposant a été affilié à la CIPAVdu 1er juillet 2006 au 31 décembre 2014 au titre de son activité d'études informatiques et il est affilié sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2015;
une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 20 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, s'agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dues pour les exercices 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 5 063,64 euros;
il conteste notamment une contrainte signifiée le 16 juillet 2016 dont il demande le remboursement alors qu'elle ne fait pas l'objet du litige;
il appartient au cotisant de justifier du caractère erroné de la créance;
les cotisations sont portables et non quérables et il appartenait à M. [X] de proposer de les payer spontanément ;
toute personne immatriculée doit informer l'organisme de son changement de résidence dans un délai de 30 jours ; il n'appartient pas à la caisse de rechercher la nouvelle adresse des affiliés; le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'en affecte pas la validité; une transmission du changement d'adresse au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ne vaut pas transmission des informations communiquées à la CIPAV;
les règlements évoqués par le cotisant n'ont pas permis de solder la contrainte litigieuse ; l'existence d'un échéancier n'est pas un obstacle à la validation de la contrainte ;
le cotisant n'a pas fait de demande d'exonération de cotisations dans les délais prévus par les statuts de la caisse, soit avant le 31 mars de l'année d'exigibilité des cotisations pour la retraite complémentaire et avant le 31 décembre de l'année concernée pour l'invalidité-décès ; ses demandes d'exonération sont donc forcloses ; l'obligation d'information dont est débitrice la CIPAV est d'ordre général de sorte qu'en l'absence de demande des assurés, la caisse n'est pas tenue de prendre l'initiative de les renseigner sur les droits éventuels; pour rappel une réduction de 100% ne donne droit à aucun point de retraite complémentaire et ampute donc la retraite de l'assuré;
les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l'année N+1 ; les cotisations de 2010 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2014; les cotisations de 2011 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2015 ; les cotisations de 2012 pouvaient être réclamées par mise en demeure avant le 30 juin 2016 ; or la mise en demeure a été notifiée le 20 décembre 2013 ; la contrainte devait être signifiée avant le 20 janvier 2019, or elle a été signifiée le 26 septembre 2018; les cotisations ne sont donc pas prescrites;
des majorations de retard sont dues suite au non paiement des cotisations à leur date d'échéance; le tribunal n'est pas compétent dans le cadre d'une opposition à contrainte pour accorder une remise de majorations de retard au cotisant;
le cotisant ne démontre pas une faute de la CIPAV ni aucun préjudice qui en aurait résulté pour lui-même et doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
pour la retraite de base, les revenus déclarés pour 2010 à hauteur de 2 805 euros ont été pris en compte ; les revenus 2011 étant supérieurs à ceux de 2009 et les revenus 2012 étant supérieurs à ceux de 2010, la régularisation des exercices 2011 et 2012 a été appelée en 2013 et 2014 et ne fait donc pas objet du litige , ce dernier étant cantonné aux sommes réclamées au stade de la mise en demeure; pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016; la cotisation invalidité-décès s'élève à 76 euros pour chacun des exercices litigieux.
L'URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 5 063,64 euros soit 4 252 euros en cotisations et 811,64 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Lors de l'audience du 03 octobre 2023, M. [X] déclare qu'il conteste le montant réclamé, qu'il n'est pas redevable des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dans la mesure où il n'a pas souscrit ces options et qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable à la contrainte. L'URSSAF a répondu que la prescription des cotisations n'est pas acquise, que les cotisations sont portables et non quérables, que la mise en demeure est revenue avec la mention NPAI (n'habite pas à l'adresse indiquée) et que c'était au cotisant de déclarer son changement d'adresse à la caisse; qu'il n'y a pas eu de taxation d'office, ni de difficultés quant au calcul des cotisations, que les règlements effectués ont été pris en compte. L'URSSAF maintient sa demande fondée sur l'article 700 du CPC à hauteur de 300 euros.
L'affaire a été renvoyée au 09 janvier 2024 pour réouverture des débats afin que l'URSSAF Ile de France produise l'avis de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2013. Ce document a été versé aux débats par l'URSSAF lors de l'audience du 09 janvier 2024.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [X] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2014 au titre de son activité d'études informatiques puis sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2015, et qu'à ce titre il était soumis à l'obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse:
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 20 décembre 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse : "[Adresse 1]" pour les cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 5 063,64 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme.
L'avis de réception est revenu le 27 décembre 2013 avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse".
L'absence de réception effective de la mise en demeure par le cotisant ne remet pas en cause sa validité, étant précisé qu'il appartenait au cotisant d'informer la CIPAV de son changement d'adresse, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il doit être rappelé que le changement d'adresse déclaré au Centre de Formalités des Entreprises n'équivaut pas à une information de changement d'adresse auprès de la CIPAV.
Les cotisations sont portables et non quérables et il appartenait à M. [X] de proposer de les payer spontanément.
Sur la prescription des cotisations alléguée par le cotisant:
Il résulte des dispositions de l'article L.244-3 du CSS, dans sa version applicable au litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
En l'espèce, les cotisations 2010 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2011 soit au 30 juin 2014; les cotisations 2011 se prescrivent, selon le même raisonnement, au 30 juin 2015; les cotisations 2012 se prescrivent au 30 juin 2016. Or la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, est datée du 20 décembre 2013 et les cotisations ne sont donc pas prescrites.
De plus, conformément aux dispositions de l'article L.244- 11 du CSS dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, l'Union avait jusqu'au 20 janvier 2019 pour signifier la contrainte et il apparaît que la contrainte querellée a été signifiée le 26 septembre 2018.
L'action en recouvrement des cotisations n'est donc pas prescrite.
Sur la forclusion de la demande d'exonération ou dispense de cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès:
M. [X] ne verse aucune pièce à l'appui de ses écritures.
Il ne justifie donc pas avoir demandé une exonération de cotisations dans les délais prévus par les statuts de la caisse, soit avant le 31 mars de l'année d'exigibilité des cotisations pour la retraite complémentaire et avant le 31 décembre de l'année concernée pour l'invalidité-décès.
Par conséquent, ses demandes d'exonération sont forcloses.
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte de l'analyse des éléments versés aux débats que dans ses dernières écritures, non datées, adressées au greffe, M. [X] mentionne un paiement en 25 fois de 115,15 euros par mois effectué auprès de l'huissier, et se référant à la contrainte signifiée "le 16 juillet 2016". Or, cette contrainte n'est pas celle faisant l'objet du litige et cet argument est donc inopérant.
Il demande le remboursement de la somme de 3 400 euros au titre de la contrainte signifiée en juillet 2016. A nouveau, cette contrainte n'étant pas l'objet du litige, cette argumentation ne peut prospérer.
En tout état de cause, la mise en place de délais de paiement ne fait pas obstacle à la validité de la contrainte.
La créance telle qu'elle résulte des décomptes détaillés produits par l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 5 063,64 euros soit 4 252 euros en cotisations et 811,64 euros en majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Sur les majorations de retard:
Le tribunal n'est pas compétent, en l'état de la procédure, pour statuer sur la remise des majorations de retard.
Il appartiendra à M. [X] de demander à l'URSSAF Ile de France la remise des majorations de retard lorsque les cotisations en principal auront été intégralement réglées.
Sur les demandes indemnitaires de l'opposant:
Le cotisant ne démontre pas une faute de l'URSSAF Ile de France ni aucun préjudice qui en aurait résulté pour lui-même et doit être débouté de sa demande indemnitaire de condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [X] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l'URSSAF Ile de France, au titre des frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée 26 septembre 2018 pour la somme de 5 063,64 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012;
Condamne M. [C] [X] au paiement de la somme de 5 063,64 euros et des frais de signification d'un montant de 72,88 euros;
Dit que le tribunal n'est pas compétent, en l'état de la procédure, pour accorder la remise des majorations de retard;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [C] [X].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment