Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/1557
Rôle N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPC
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 2]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Diercteur du CRA de [Localité 2]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Décembre 2022 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté par Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de M. [O] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 19h40,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 15 novembre 2022 par le préfet des DES ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 16h50 ;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence confirmant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 à 17h28 par Monsieur [S] [I] ;
Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas de réponse. Je sais que je dois aller en Autriche. Je suis passé deux mois en Autriche et j'ai fait une demande d'asile; je n'ai pas de famille en Autriche. Je veux une chance de sortir et de quitter la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [S] [I] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [S] [I] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
A l'audience, il indique que l'arrêté portant transfert a été effectué sans interprète et que cela fait nécessairement grief à Monsieur [S] [I], cette nullité étant d'ordre public.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la décision d'éloignement ainsi que la décision de placement en rétention ont été notifiés à Monsieur [I] en l'absence d'un interprète et qu'il n'a pas contesté ces décisions sur ce point.
Par ailleurs, il ressort de la décision rendue le 21 novembre 2022 par la cour d'appel d'aix en provence que l'interprète initialement prévu pour assister Monsieur [I] a été libéré, n'étant pas nécessaire.
Il n'est donc pas démontré que Monsieur [I], qui a de surcroît signé la notification des arrêtés, ait subi un grief compte tenu de cette absence d'interprétariat.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [I] a été placé en rétention le 15 novembre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 novembre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 21 novembre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par l'administration dès le 16 novembre 2022 par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [S] [I] aux fins de délivrance d'un laisser passer.
Il apparaît que, suite au passage à la borne EURODAC en date du 19 novembre 2022, les autorités préfectorales ont découvert que Monsieur [S] [I] a formé une demande d'asile en Autriche. Il a donc été transmis dès le 21 novembre 2022 aux autorités consulaires autrichiennes une demande de réadmission de Monsieur [S] [I] dans le cadre de la procédure DUBLIN.
Un arrêté portant détermination de l'Etat membre et maintien en rétention a été pris le 21 novembre 2022 notifié le même jour à 8h00.
Faute de réponse des autorités autrichiennes, un arrêté de transfert ainsi qu'un arrêtéportant maintien en rétention ont été pris par le préfet des Alpes Maritimes le 6 décembre 2022, notifiés le même jour et une demande de routing ayant été effectuée le même jour.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [I] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Il ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et effectif.
Dans ces conditions, et ce même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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