Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRW2
Jugement (N° 20-000338)
rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
La SARL Ets Cappelaere
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI des Clouteries
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2023
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Suivant devis accepté du 19 septembre 2019, la SCI des Clouteries, propriétaire d'un appartement avec terrasse sur cour intérieure dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], a confié le traitement d'une partie de ce bien contre le mérule à la SARL Établissements Cappelaere, déjà intervenue dans les lieux aux mêmes fins, et versé un acompte de 1 300 euros.
La société Établissements Cappelaere a fait assigner la SCI des Clouteries devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer par acte d'huissier du 24 août 2020 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 3 322,20 euros, représentant le solde du prix du chantier, outre des indemnités pour procédure abusive et frais irrépétibles.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a :
- condamné la SCI des Clouteries à verser à la société Ets Cappelaere la somme de 2 817,95 euros au titre du solde de la facture du 6 décembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,
- dit que la société Ets Cappelaere avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI des Clouteries du fait des infiltrations persistantes de la terrasse entre janvier 2018 et juin 2019,
- fixé le partage de responsabilité dans la persistance du mérule comme suit :
* 60 % pour la SCI des Clouteries,
* 40 % pour la société Ets Cappelaere,
- fixé le préjudice de la SCI des Clouteries résultant de la persistance du mérule à la somme de 4 622,20 euros,
- condamné en conséquence la société Ets Cappelaere à verser à la SCI des Clouteries la somme de 1 848,88 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI des Clouteries aux dépens.
La SARL Ets Cappelaere a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 21 septembre 2021, demande à la cour d'infirmer ladite décision et, statuant à nouveau, de':
- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
- condamner la SCI des Clouteries à lui payer les sommes de :
* 2 817,95 euros, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 janvier 2020, date de la première mise en demeure, et ce jusqu'au complet paiement,
* 1 800 euros au titre de sa résistance abusive,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,
- débouter la SCI des Clouteries de l'ensemble de ses demandes.
La SCI des Clouteries, aux termes de conclusions remises le 9 septembre 2021, demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la société Ets Cappelaere avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard du fait des infiltrations persistantes de la terrasse entre janvier 2018 et juin 2019,
- le réformer sur le surplus et, statuant à nouveau,
- débouter la société Ets Cappelaere de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui verser :
* 1 300 euros représentant l'acompte versé sur la facture,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Ets Cappelaere
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La SCI des Clouteries refuse le paiement du solde du prix du marché susvisé et demande le remboursement de l'acompte versé en faisant valoir que la société Ets Cappelaere a manqué à son obligation dès lors que la persistance du mérule a été constatée après son intervention et qu'elle a dû faire intervenir une autre entreprise pour y remédier.
La société Ets Cappelaere ne conteste pas une persistance minime de la présence du mérule et a proposé en conséquence de ramener sa créance, soit 3322,20 euros, à 2817,95 euros après déduction de la somme que la SCI des Clouteries a réglée à l'entreprise qui a achevé le travail, proposition qu'a retenue le tribunal.
Il ressort de la comparaison de deux rapports établis par INGEO, société d'ingénierie et de géomètres-experts, avant et après l'intervention de la société Ets Cappelaere de 2019, comportant des plans explicites, que la majeure partie des foyers d'infestation relevés dans les pièces traitées avant l'intervention litigieuse avait disparu après cette intervention mais qu'il en restait.
La SCI des Clouteries est donc bien fondée à soutenir que la société Ets Cappelaere n'a pas exécuté son obligation qui était naturellement d'éradiquer le mérule.
Toutefois, dès lors que son action a pu être complétée et achevée par la prestation d'une société tierce, dont le coût (504,25 euros) par rapport au coût total de l'opération (4 622,20 euros) permet de relativiser la part dans cette opération, et que le but poursuivi est atteint, le défaut de règlement de l'intervention de l'appelante ne se justifie plus et créerait un enrichissement sans cause de l'intimée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a condamné la SCI des Clouteries au règlement du solde de la facture de la société Cappelaere, sous déduction du coût de la prestation complémentaire rendue nécessaire par la carence de cette dernière, et l'a déboutée de sa demande de remboursement de l'acompte.
Sur les autres demandes
La gravité potentielle du défaut d'éradication du mérule légitimait un débat sur les conséquences à en tirer quant à la rémunération de la prestation de la société Cappelaere, de sorte que, si ce débat est tranché dans le sens exposé ci-dessus, la résistance, argumentée, de la SCI des Clouteries ne saurait être considérée comme abusive et l'appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la société Ets Cappelaere avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard du fait des infiltrations persistantes de la terrasse entre janvier 2018 et juin 2019 mais non en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité et condamné la société Ets Cappelaere à lui verser la somme de 1 848,88 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'elle présente désormais à concurrence de 2 000 euros, elle fait valoir que son immeuble est en vente et que la présence persistante du champignon malgré les interventions réitérées de la société Ets Cappelaere a rendu obligatoire l'établissement d'un nouveau constat de l'état parasitaire comme le passage d'une autre société et retardé la vente. Toutefois, il n'est pas démontré que l'immeuble soit effectivement en vente et, s'il est établi que la société Ets Cappelaere est intervenue plusieurs fois entre 2015 et 2019 pour traiter l'infestation par le mérule en plusieurs endroits de l'immeuble et a réalisé en outre la réfection de la terrasse, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si la réitération de ses interventions contre le mérule est imputable à un manquement à la mission qui lui aurait été confiée initialement de rechercher et définir l'ensemble des traitements nécessaires dans l'immeuble, comme le soutient l'intimée, ou à la découverte de nouveaux foyers après des interventions ponctuelles et limitées, sans investigations destructrices, que lui aurait confiées successivement la SCI, comme le prétend l'appelante, ni si des malfaçons dans la réfection de la terrasse ont contribué à la prolifération du mérule. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la SCI des Clouteries et le jugement sera infirmé en ce qui concerne la réparation d'un préjudice de celle-ci après un partage de responsabilité.
Les considérations qui précèdent justifient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SCI des Clouteries à verser à la société Ets Cappelaere la somme de 2 817,95 euros au titre du solde de la facture du 6 décembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,
- débouté la SCI des Clouteries de sa demande de remboursement de l'acompte de 1 300 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,
déboute la SCI des Clouteries de sa demande de dommages et intérêts,
déboute la société Établissements Cappelaere de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et autres frais par elle exposés en première instance comme en cause d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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