Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVC7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 - RG N°23/00030 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE VESOUL
Code affaire : 88F - Demande en dommages-intérêts contre un organisme
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Michel Wachter, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FEDERATION MEDICO-SOCIAL DES VOSGES Prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 6]
Inscrite au RCS d'Epinal sous le numéro 783 439 169
Représentée par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉ
Maître [C] [H], Mandataire Judiciaire,
dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 4] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION LUPEENNE D'AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS, Association dont le siège était situé [Adresse 2] [Localité 5], placée en liquidation judiciaire par Jugement du TGI de VESOUL le 13 novembre 2018
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé la liquidation judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, qui gérait un foyer d'hébergement pour travailleurs migrants et personnes en difficulté, et désigné Me [C] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
L'association Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) a repris l'activité de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants.
Par exploit du 21 février 2020, Me [H], ès qualités, a fait assigner la FMS 88 devant le tribunal judiciaire d'Epinal, lui reprochant d'avoir fautivement éludé les articles L. 2224-1 du code du travail et L. 642-2 et suivants du code de commerce en ayant attendu le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciements des salariés de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants pour reprendre son activité. Me [H], ès qualités, a sollicité en conséquence la condamnation de la FMS88 au paiement de la somme de 84 247,38 euros correspondant aux sommes versées par l'AGS, ainsi que celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal, le tribunal judiciaire d'Epinal a été déclaré territorialement incompétent, l'affaire étant renvoyée devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par conclusions d'incident du 3 septembre 2022, la FMS 88 a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir, en faisant valoir que le liquidateur judiciaire, qui avait pour mission d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pas qualité pour agir dans l'intérêt d'un seul des créanciers, comme il le faisait en l'espèce en sollicitant le paiement de sommes qu'il s'engageait à reverser au profit de la seule AGS.
Me [H], ès qualités, s'est opposé à la fin de non-recevoir, en exposant qu'il s'engageait à reverser les sommes obtenues aux créanciers inscrits selon leur rang, et en observant que l'AGS était un créancier privilégié.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la FMS 88;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état parlante du 5 septembre 2023 ;
- réservé les frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, après avoir exposé que le représentant des créanciers ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers, et rappelé qu'aux termes d'un arrêt de principe la Cour de cassation considère que les créances de l'AGS sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, qui, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application de l'article L. 641-13 du code de commerce, les créances hypothécaires (Cass. com., 1 1 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112), a retenu qu'il ne pouvait être raisonnablement soutenu que Me [H] avait agi dans le seul et unique intérêt de l'AGS, les motifs et le dispositif de ses conclusions devant être interprétés comme la volonté claire et non équivoque de respecter strictement les règles de répartition de l'actif, et plus précisément celles relatives aux rangs et privilèges, et que, pour dissiper toute ambiguïté à ce propos, il s'engageait à compléter le dispositif de ses conclusions au fond en indiquant qu'il devra lui être donné acte qu'il s'engageait à rétrocéder la totalité des sommes obtenues, notamment à l'AGS qui en avait fait l'avance et aux autres créanciers en fonction de leur rang et privilège.
La FMS 88 a relevé appel de cette ordonnance le 25 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives transmises le 22 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce dans leur version applicable à la cause,
Vu l'aveu judiciaire de Me [C] [H], ès qualités,
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable à la cause,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la FMS 88 ;
* réservé les frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- de rejeter le moyen opposé par Me [H] relatif à l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel ;
- de déclarer irrecevable Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, dites ALATM, en ses demandes ;
- de condamner Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, dites ALATM, à payer à la Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) au titre de la procédure de première instance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- de condamner Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, dites ALATM, à payer à la Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) au titre de la présente procédure d'appel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2023, Me [H], ès qualités, demande à la cour :
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- si l'appel de la Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) est déclaré recevable, de le juger mal fondé ;
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) ;
- de juger Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, recevable à agir contre la FMS 88 aux fins de condamnation de cette dernière à la somme de 84 247,38 euros correspondante aux sommes versées par l'AGS ;
- de rejeter la demande d'irrecevabilité au titre de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros comme étant une demande nouvelle ;
- et si la cour devait retenir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, de juger Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, recevable à agir contre la FMS 88 aux fins de condamnation de cette dernière à la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Dès lors,
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
- de condamner la Fédération médico-sociale des Vosges (FMS 88) aux dépens du présent incident et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la somme de 84 247,38 euros formée par Me [H], ès qualités
La FMS 88 sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté sa fin de non-recevoir, et demande à la cour de déclarer Me [H], agissant ès qualités, irrecevable en sa prétention, en faisant valoir qu'il avait agi explicitement dans le seul intérêt de l'AGS. Elle conteste que l'intimé se soit borné à respecter l'ordre des créanciers, les sommes avancées par l'AGS n'étant pas uniquement des sommes super privilégiées, mais aussi des sommes privilégiées, et soutient que Me [H] a passé un aveu judiciaire, en disant qu'il rétrocèderait les sommes à l'AGS.
Me [H], ès qualités, réplique qu'il intervient dans l'intérêt de tous les créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce. Il précise que les sommes avancées par l'AGS, représentant le coût du licenciement pour motif économique des anciens salariés de l'association lupéenne, constituent un passif supplémentaire qui n'aurait jamais dû exister si la FMS 88 avait respecté les textes dont la violation lui est reprochée dans le cadre de l'affaire au fond. Il indique en outre que les sommes recouvrées feront partie des actifs de la liquidation à répartir selon le rang des créanciers et reviendront notamment prioritairement à l'AGS, puis aux autres créanciers à raison de leurs rangs et privilèges. Me [H] rappelle qu'il s'est engagé devant le premier juge a compléter le dispositif de ses conclusions au fond en indiquant que les sommes obtenues seront rétrocédées à l'AGS et aux autres créanciers selon leurs rangs et privilèges.
Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il découle de ce texte que le représentant des créanciers ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers (Com. 13 mars 2012, n°11-15.438).
En l'espèce, il est constaté :
- que dans l'assignation du 21 février 2020, Me [H], agissant ès qualités, a fait assigner la FMS 88 afin de la voir condamner au paiement de la somme de 84 247,38 euros correspondant aux sommes versées par l'AGS et a expressément sollicité qu'il lui soit donné acte qu'il s'engage à rétrocéder la totalité des sommes obtenues à l'AGS qui en a fait l'avance ;
- que les dernières conclusions déposées au fond par Me [H], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Vesoul, datées du 3 mai 2022, sont libellées dans les mêmes termes ;
- que Me [H], qui s'était engagé à modifier le dispositif de ses conclusions au fond pour écarter la demande tendant à lui donner acte qu'il verserait l'intégralité des sommes obtenues prioritairement et exclusivement à l'AGS, ne produit pas de nouvelles conclusions modifiées, de sorte qu'en l'état d'une procédure écrite, ses demandes sont à ce jour restées inchangées.
La cour relève que Me [H], ès qualités, expose que la somme de 84 247,38 euros sera intégralement rétrocédée à l'AGS au seul motif que cette dernière en a fait l'avance, sans jamais justifier cette rétrocession par le caractère privilégié ou super privilégié de cette créance, et sans envisager que d'autres créanciers de l'association lupéenne puissent venir en concours avec l'AGS, et bénéficier, même partiellement, du versement de cette somme.
Il en ressort que, comme lui en fait grief la FMS 88, Me [H] agit dans l'intérêt exclusif de l'AGS en violation des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce, ce dont il se déduit qu'en l'état des écritures devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Vesoul, sa demande est irrecevable.
Par conséquent, l'ordonnance querellée sera infirmée et la demande de Me [H] tendant à la condamnation de la FMS 88 au paiement de la somme de 84 247,38 euros sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Me [H], ès qualités
La FMS 88 soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50 000 euros par Me [H], ès qualités, dans la mesure où il agit en réparation d'un préjudice moral alors que le mandataire judiciaire ne peut formuler que des demandes de nature patrimoniale, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce. La FMS 88 conteste l'irrecevabilité qui lui est opposée par Me [H], ès qualités, en considérant que sa demande d'irrecevabilité n'est pas nouvelle en appel, comme tendant à la même fin que la demande d'irrecevabilité de la demande formée au titre des sommes avancées par l'AGS.
Me [H], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle déclare la demande d'irrecevabilité de la FMS 88 irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel. Il expose par ailleurs que sa demande ne tend pas à indemniser un préjudice moral mais un préjudice financier lié à l'aggravation du passif de l'association lupéenne.
A titre liminaire, c'est vainement que l'intimé soulève le caractère irrecevable de l'irrecevabilité invoquée par la FMS 88, laquelle ne s'analyse en effet pas en une demande, dont il conviendrait d'apprécier le caractère nouveau à hauteur de la cour, mais en une fin de non-recevoir qui, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.
Il sera ensuite relevé que si, dans le dispositif de ses dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Vesoul datées du 3 mai 2022, Me [H], ès qualités, demande au juge de lui donner acte du fait que la totalité des sommes obtenues, y compris celles dues au titre des dommages et intérêts, seront rétrocédées à l'AGS qui en fait l'avance, ce n'est pas à cet égard que l'appelante en critique la recevabilité. Au demeurant, il ressort clairement des motifs de ces conclusions, lesquels doivent être pris en compte pour éclairer le sens des demandes formulées au dispositif, que le préjudice dont il est réclamé l'indemnisation est bien subi par l'association lupéenne et non par l'AGS, de sorte que le dispositif ne visait en réalité l'attribution à l'AGS que de la somme de 84 247,38 euros et non de celle de 50 000 euros. Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts a été formée dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel de l'AGS, rendant la demande de dommages et intérêts recevable de ce point de vue.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du mandataire (Com. 9 juin 2022, n°21-12.348).
Il sera constaté que, dans les motifs de ses dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Vesoul datées du 3 mai 2022, Me [H], agissant ès qualités, précise que la somme de 50 000 euros est due à titre de dommages et intérêts et que le comportement fautif si ce n'est frauduleux de la FMS 88 a causé un préjudice à l'association lupéenne qui n'a pas pu prévoir de reprise au moins partielle du passif.
A aucun moment il n'est fait état de la nature morale du préjudice invoqué, alors qu'il est est au contraire précisé que cette demande tend à réparer un préjudice patrimonial lié à l'aggravation du passif. La demande de dommages et intérêts est donc également recevable à cet égard.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la FMS 88 à l'encontre de la demande de dommages et intérêts formée par Me [H] sera rejetée.
Sur les autres dispositions
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a réservé les frais et les dépens.
Me [H], ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande que Me [H], agissant ès qualités, et la FMS 88 soient déboutés de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la FMS 88 à l'encontre de la demande en paiement de la somme de 84 247,38 euros formée par Me [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 84 247,38 euros formée par Me [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, à l'encontre de l'association Fédération médico-sociale des Vosges ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par l'association Fédération médico-sociale des Vosges à l'encontre de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts formée contre elle par Me [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Condamne Me [C] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association lupéenne d'aide aux travailleurs migrants, aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,