Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/792
N° RG 21/15494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQ3
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALIAS
Me BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 19 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03712.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4]), représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 5] où est géré le dossier [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1988, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon arrêt, en date du 14 juin 2018, et d'un arrêt rectificatif du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence :
- infirmait un jugement du 17 mai 2017 du tribunal d'instance de Marseille,
- disait que monsieur [L] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
- fixait le préjudice corporel de monsieur [L] à la somme de 7 446,57 €,
- dit que l'indemnité revenant à la victime s'établit à la somme de 6 747 € au titre de son préjudice corporel outre 900 € au titre de son préjudice matériel,
- condamnait Monsieur [H] à payer à [T] [L] les sommes de :
* 6 747 € sauf à déduire les provisions versées qui en application de l'article 1231-7 du code civil porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, soit le 14 juin 2018,
* 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
- déboutait [T] [L] de sa demande aux fins d'interprétation du dispositif de l'arrêt.
- condamnait monsieur [H] à payer à la société Arisa la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que la somme de 7 446,57 € représentant l'indemnisation globale avant déduction de la créance de l'organisme social produirait intérêts au double du taux légal à compter du 7 mai 2012 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt du 14 juin 2018,
- condamnait monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel et accordait aux avocats qui en feraient la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarait l'arrêt opposable au FGAO.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (ci-après désigné FGAO) procédait au paiement de 6 171,11 € au titre de l'indemnité principale, 24,11 € au titre des intérêts de retard et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 1er avril 2021, monsieur [L] faisait pratiquer à la banque postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte du FGAO, aux fins de paiement de la somme de 2 739,99€ correspondant aux intérêts au double du taux légal du 7 mai 2012 au 14 décembre 2018. Le 9 avril 2021, la saisie précitée était dénoncée au FGAO.
Par acte d'huissier, du 22 avril 2021, le FGAO faisait assigner Monsieur [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de nullité de la saisie précitée.
Par jugement, en date du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille :
- déboutait le FGAO de ses demandes,
- déboutait monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait le FGAO à payer à monsieur [L] une indemnité de 750 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,
Le jugement précité était notifié au FGAO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 25 octobre 2021.
Par déclaration du 2 novembre 2021, reprenant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement déféré, le FGAO interjetait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FGAO demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, de prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 13 mars 2021,
- condamner monsieur [L] aux entiers dépens dont ceux du commandement.
Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R 421-15 du code des assurances, il ne peut faire l'objet d'une condamnation ni conjointe, ni solidaire avec le responsable d'un accident, la décision de justice ne pouvant que lui être déclarée opposable, une déclaration d'opposabilité ne valant pas condamnation. De plus, seul l'assureur du responsable de l'accident a, en vertu de l'article L 421-1 du code des assurances, l'obligation légale de faire une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois sous peine de la sanction de doublement des intérêts légaux pour offre tardive, cette pénalité n'étant due par lui qu'en cas d'auteur inconnu selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt en date du 6 février 2020 ).
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- faisant droit à son appel incident, condamner l'appelant à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lexavoué, avocat au barreau d'Aix en Provence, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il affirme qu'il dispose d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt du 14 juin et celui rectificatif du 12 septembre 2019, déclarés opposables au FGAO conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il considère que ce dernier est tenu de payer les sommes liquidées par ces décisions de justice, et notamment celle correspondant au doublement du taux d'intérêt légal du 7 mai 2012 au 14 juin 2018. Il conclut que le juge de l'exécution ne peut modifier un titre exécutoire et soutient qu'il appartenait au FGAO de former un pourvoi en cassation à l'égard des arrêts précités en cas de contestation d'une condamnation.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'appel principal du FGAO
L'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Par ailleurs, l'article R 421-15 du code des assurances dispose que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
En l'espèce, les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 juin 2018 mentionnent notamment qu'en l'espèce, 'aucune offre n'a jamais été proposée à la victime. En conséquence, la somme de 7 446,57 € produira le double des intérêts au taux légal sur la somme de 7 446,57 €, huit mois après la date de l'accident, soit à compter du 7 mai 2012 et jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt, conformément à la demande de la victime. Cette décision est opposable au Fonds de garantie'.
Le dispositif de l'arrêt précité mentionne notamment :
' - Dit que la somme de 7 446,57 € représentant l'indemnisation globale avant déduction de la créance de l'organisme social produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 7 mai 2012 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt le 14 juin 2018,
......
- Déclare opposable au FGAO le présent arrêt.'
L'arrêt rectificatif en date du 12 septembre 2019, statuant sur requête en omission de statuer, ne prononce aucune modification des mentions précitées, modifie d'autres mentions et indique ' le reste sans changement'.
En application de la disposition spéciale prévue à l'article R 421-15 du code des assurances, si une décision de justice ne peut condamner le FGAO à payer les indemnités qu'elle liquide, la déclaration d'opposabilité à ce dernier des condamnations prononcées leur confère la force exécutoire.
De plus, en application des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier l'arrêt fondant les poursuites, ce qui serait le cas, en dispensant le FGAO de son obligation de payer les intérêts au double du taux d'intérêt légal.
L'arrêt du 14 juin 2018 est définitif en l'absence de pourvoi exercé par le FGAO. Les mesures prononcées par cette décision s'imposent aux parties et au juge de l'exécution. Le FGAO est donc tenu de payer les intérêts au double du taux légal pendant la période du 7 mai au 14 juin 2018 sur la somme de 7 446,57 € sans pouvoir être dispensé de cette obligation au motif allégué que cette sanction suppose un auteur inconnu.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie attribution en date du 1er avril 2021 pour un montant non contesté de 3 142,33 €.
2/ Sur l'appel incident de Monsieur [L]
Selon les dispositions de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'état de la contestation formée par le FGAO, son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] à ce titre.
3/ Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à monsieur [L] une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Le Fonds de garantie, partie perdante, supportera les dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à monsieur [T] [L], une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué, avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE