Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YY
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/138
23 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
MDPH DES [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire reçu le 1er septembre 2020, M. [X] [V] a sollicité le renouvellement de ses droits à l'identique auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 3] (ci-après dénommée la MDPH).
Par décision du 4 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 5] (ci-après dénommée la CDAPH), en l'absence de M. [X] [V] aux convocations des 12 octobre 2020 et 26 octobre 2020, n'a pas été en mesure d'évaluer sa situation et a rejeté sa demande Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de complément de ressources à l'AAH.
Par décision du 16 avril 2021, la CDAPH, sur recours administratif de M. [X] [V] du 28 décembre 2020, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 10 juin 2021, M. [X] [V] a contesté cette décision devant tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Après consultation médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 17 janvier 2022 et effectuée par le docteur [Z] à l'audience du 28 mars 2022, le tribunal, après restitution oral du rapport de docteur [Z], par jugement du 23 mai 2022, a :
- dit que M. [X] [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- dit que M. [X] [V] ne subit pas du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
- rejeté la demande de M. [X] [V] formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
- rejeté la demande de M. [X] [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- rejeté les autres demandes formulées ;
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [V].
Par acte du 14 juin 2022, M. [X] [V] a relevé appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés.
*
Suivant des conclusions n° 2 notifiées reçues au greffe le 24 octobre 2022, M. [X] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en ce qu'il :
- Dit que Mr [V] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- Dit que Mr [V] ne subit pas du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- Rejette la demande de Mr [V] formulée au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
- Rejette la demande de Mr [V] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Rejette les autres demandes
- Laisse les dépens de l'instance à la charge de Mr [V].
Statuant à nouveau :
Avant dire droit
- ordonner une consultation clinique par un médecin spécialisé dans la maladie de LOBSTER, lequel aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité dont il souffre et dire si le taux n'est pas égal ou supérieur à 80%, s'il subit des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi ;
Au fond
- annuler les décisions datées des 4 décembre 2020 et 16 avril 2021 de la MDPH des [Localité 3] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
- lui en accorder le bénéfice pour une durée indéterminée ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner la MDPH à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 1.500 euros au même titre pour la procédure d'appel ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
*
Suivant des écritures reçues au greffe le 24 octobre 2022, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 mai 2022,
- débouter M. [V] [X] de sa demande d'AAH.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
C'est par de pertinents motifs, adoptées par la cour, que le premier juge a retenu que si l'intéressé présentait un taux d'incapacité pouvant être fixé entre 50 et 79%, il ne justifiait cependant pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en sorte que sa demande ne pouvait être accueillie.
Il convient d'ajouter que ce dernier ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ni même à justifier une mesure d'instruction.
A cet égard, il convient de constater que la production des copies des diplômes obtenus par l'intéressé, baccalauréat et diplôme universitaire de technologie, sont de nature à établir les compétences de l'intéressé et partant une capacité à exercer une activité professionnelle sans que le certificat du médecin traitant de l'intéressé du 1er septembre 2022 qui se borne à énoncer que l'état de ce dernier entraine une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sans autre précision ne soit de nature à justifier d'une telle restriction.
Si l'intéressé soutient qu'il ne peut pas exercer le métier qu'il souhaiterait en ingénierie 3D/ pilote de drone aéronef et produit une fiche de poste, il convient cependant de constater que ce document ne comprend aucune indication sur son auteur et le cadre dans lequel il a été établi, en sorte qu'il ne saurait être retenu.
Enfin, l'intéressé ne conteste pas les allégations de la MDPH qui rappelle qu'il est installé à son compte et exerce une activité de dessinateur sur ordinateur pour projets en bâtiment au sein de la pépinière d'entreprise de [Localité 4], les explications de ce dernier tendant au contraire à confirmer l'exercice d'une activité professionnelle, la circonstance de ce que son activité ne lui procure pas de ressources étant indifférente au regard de l'examen d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui n'est par voie de conséquence pas établie.
En ce qui concerne le taux d'incapacité retenu, il convient de relever que l'intéressé soutient que son état de santé n'a pas évolué depuis l'attribution d'un taux supérieur en 2016 lui ayant permis de bénéficier de l'AAH rendant inconcevable le fait qu'il n'en bénéficie plus actuellement. Il précise que son état est insusceptible d'évolution.
La MDPH exposent que l'évaluation de l'état de santé doit être effectué à la date de la demande et qu'un handicap est susceptible d'évolution en fonction des thérapeutiques mises en 'uvre, des interactions avec l'environnement. Elle précise que l'intéressé est autonome dans la vie quotidienne comme l'a permis de mettre en évidence l'entretien avec le médecin de le MDPH le 1er mars 2021.
Il convient de relever que l'intéressé n'apparait pas produire de pièces, ignorées du premier juge, établissant de façon circonstanciée une impossibilité d'évolution de l'état de l'intéressé, et à justifier d'une nouvelle mesure d'instruction. Si l'erreur portant sur l'âge de l'intéressé telle que mentionnée dans le jugement entrepris rapportant la consultation de l'expert procède d'une erreur purement matérielle, il doit être relevé que l'intéressé ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause les constatations du médecin consultant.
Par ailleurs, il convient de relever que le certificat du médecin traitant du 18 mai 2021 procède par affirmation générale qui apparaissent contraire avec les constatations du médecin consultant et celle relevés par le premier juge qui sont de nature à retenir un taux inférieur à 80%.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 23 mai 2022 ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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