Texte intégral
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03422
Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022
APPELANTE :
SAS FONCIA HAUGUEL venant aux droits de la société FONCIA SOGEST
RCS de Rouen 549 706 513
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me BLANDIN de la Selarl DPR avocat, avocat plaidant au barreau de Rouen
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet SNG
RCS d'Aix en Provence 444 655 955
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Benjamin JAMI de la Selarl BJA, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me VALETTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2012, la juridiction de proximité d'Evreux a condamné
M. [L] [Z], propriétaire des lots n°115 et 136 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Sogest, les sommes suivantes :
- 2 230,74 euros au titre des arriérés de charges courantes et travaux, arrêtés à la date du 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 sur la somme de 1 362,77 euros et à compter de l'exploit introductif d'instance pour le surplus,
- 782,71 euros au titre des frais de relance et de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] ne s'est jamais acquitté de cette dette, ni des charges de copropriété postérieures.
Par jugement du tribunal d'instance d'Evreux du 8 septembre 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte au profit de
M. [Z] et de son épouse, Me [P], huissier de justice, étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a changé de syndic et a mandaté aux lieu et place de la société Foncia Sogest, le Cabinet Sng.
Par jugement du 9 janvier 2018, le juge d'instance a, en arrêtant l'état des créances de M. et Mme [Z] et en ordonnant la liquidation de leur patrimoine personnel, déclaré éteinte la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à raison de sa déclaration tardive, au delà du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.
Dans le cadre de cette procédure, M. [Z] a été autorisé à vendre ses deux lots n°115 et 136. La cession est intervenue le 18 décembre 2019 au prix de 40 000 euros au profit de Mme [U].
Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Sng, a fait assigner la Sas Foncia Normandie venant aux droits de la Sas Foncia Sogest devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de mise en oeuvre de sa responsabilité et de condamnation en paiement de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait assigné en intervention forcée la Sas Foncia Hauguel venant aux droits de la société Foncia Sogest.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et mis hors de cause la Sas Foncia Normandie, précisant que l'instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et la Sas Foncia Hauguel.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la Sas Foncia Hauguel, venant aux droits de la société Foncia Sogest, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de recouvrer sa 'créance [Z]',
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la Sas Foncia Hauguel, venant aux droits de la société Foncia Sogest aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2023, la Sas Foncia Hauguel a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, la Sas Foncia Hauguel demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes:
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
. 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre les entiers dépens,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
Sur la faute, l'appelante ne conteste pas qu'elle a procédé à la déclaration de créance du syndicat de copropriétaire de l'ensemble immobilier [Adresse 6] le 24 juin 2016, soit sept mois après la publication du jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au Bodacc intervenue le 24 novembre 2015. Toutefois, elle fait valoir que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ne mentionne pas le délai de déclaration de créance. Se fondant sur les solutions dégagées par la jurisprudence sur la régularité de la déclaration de créance en procédure collective, elle estime que son avertissement était insuffisant, de sorte que le délai de deux mois n'a pas pu commencer à courir, et par suite que sa déclaration de créance du 24 juin 2016 n'était pas tardive.
Elle critique également le premier juge en ce qu'il a retenu sa qualité de professionnel, faisant observer qu'en la matière, la loi ne distingue pas entre le professionnel et le non-professionnel, de sorte qu'elle estime qu'il a été ajouté une condition à la loi.
Sur le préjudice, l'appelante soutient qu'il ne peut lui être réclamé la somme de
17 174,12 euros correspondant aux sommes dues à la date du 18 décembre 2019, le préjudice ne pouvant excéder la somme de 12 142,16 euros, montant de la créance déclarée éteinte.
En outre, elle fait valoir que le nouveau syndic de copropriété ne justifie pas avoir mis en oeuvre, lors de la vente des lots, le privilège spécial immobilier prévu par l'article 20-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, elle soutient que cette procédure aurait pu permettre au syndicat des copropriétaires de percevoir l'intégralité de sa créance.
Elle estime également que le liquidateur a commis une erreur dans la répartition au marc le franc et que le nouveau syndic aurait dû former un recours contre le projet de répartition pour pouvoir percevoir une somme plus importante que celle de
5 514,65 euros.
En tout état de cause, elle critique le jugement de première instance en ce qu'il a fixé forfaitairement le montant du préjudice résultant de la perte de chance, sans que son adversaire n'ait déterminé précisément le montant de son préjudice.
Sur sa demande reconventionnelle, la Sas Foncia Hauguel fait valoir qu'elle a sollicité à plusieurs reprises auprès du nouveau syndic les éléments justificatifs nécessaires afin, le cas échéant, d'aboutir à un règlement amiable du litige, mais qu'elle n'a jamais obtenu de réponse. De même, elle rappelle qu'elle a été contrainte, dans le cadre de l'instance judiciaire, de faire délivrer une sommation de communiquer, pour obtenir les justificatifs du montant du préjudice allégué. Elle estime, au vu de ces éléments, que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est parfaitement justifiée.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Sng, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1991 et 1992 du code civil, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
- débouter, en conséquence, la société Foncia Hauguel de toutes ses demandes,
- condamner la société Foncia Hauguel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la faute, l'intimé fait observer que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel n'est pas communiqué dans son intégralité par l'appelante, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que l'information concernant le délai de déclaration de créance a été omis. En tout état de cause, il estime que cette absence de mention n'exonère pas la société Foncia Hauguel de sa responsabilité, notamment de par sa non-comparution lors de l'audience ayant donné lieu à ce jugement d'ouverture, de par la non consultation du Bodacc alors qu'elle avait connaissance de l'instance en cours et enfin de par son inaction pour solliciter un relevé de forclusion. Enfin, il rappelle que le tribunal d'instance a, dans son jugement du 9 janvier 2018, définitivement déclaré éteinte la créance du syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice, l'intimé prend acte de la motivation du premier juge et ne sollicite plus la somme de 17 174,12 euros, admettant que son préjudice réside uniquement dans la perte de chance de recouvrer la somme de 12 142,16 euros, qui a été justement évaluée à 6 000 euros.
Enfin, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi ou d'une erreur manifeste, outre l'absence de préjudice démontré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Foncia Hauguel
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige dispose que'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; [...]
Conformément à l'application du droit commun de la preuve édicté par l'article 1353 du code civil, il revient au syndicat des copropriétaires d'établir la faute du syndic, son préjudice et le lien de causalité. Le syndic peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires ou d'un cas de force majeure.
Enfin, il résulte des articles L. 332-7 et R. 334-36 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, devenus à compter du 1er juillet 2016 les articles
L. 742-11 et R. 742-11 du même code, qu'à défaut de déclaration dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, les créances soumises à la procédure de rétablissement personnel sont éteintes.
En l'espèce, il est constant que le jugement du 8 septembre 2015 ouvrant la procédure de rétablissement personnel au profit de M. [Z] et de son épouse a été publié au Bodacc le 24 novembre 2015. Ainsi, les créanciers du couple avaient l'obligation, en application des dispositions du code de la consommation sus-visées, de déclarer leur créance avant le 24 janvier 2016.
Il n'est pas contesté qu'il incombait à la société Foncia Sogest, en sa qualité de syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6], de procéder régulièrement et efficacement à cette formalité pour la créance de charges impayées due par M. [Z].
Cependant, elle n'a effectué cette déclaration que le 24 juin 2016 revendiquant alors une créance actualisée d'un montant de 17 174,12 euros.
Contrairement à ce que l'appelante soutient, cette situation est fautive et lui est exclusivement imputable.
En effet, il résulte du bilan économique dressé par le mandataire judiciaire que la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] avait été déclarée par M. et Mme [Z] lors de leur saisine de la commission de surendettement et actualisée pour un montant de 12 142,16 euros au titre des charges arrêtées au 7 septembre 2015.
Compte tenu de sa qualité de créancier déclaré, la société Foncia Sogest ès qualités a bénéficié d'une double information sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et notamment sur l'obligation de déclaration dans un délai de deux mois. Non seulement, elle a été régulièrement convoquée pour participer à l'audience d'ouverture de la procédure mais en plus, elle a reçu notification de la décision rendue à l'issue de ladite audience, ce qu'elle ne conteste pas. Or, elle ne s'est pas déplacée à l'audience.
En outre, conformément à l'application des dispositions de l'article R. 334-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le dispositif du jugement d'ouverture qui lui a été signifié mentionne expressément l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée. C'est de manière inopérante que la société Foncia Hauguel soutient que cette obligation n'a pas été respectée, puisqu'en communiquant uniquement les pages impaires du jugement d'ouverture, qui ne permettent pas de prendre connaissance du dispositif de la décision dans son intégralité, elle ne rapporte pas la preuve de cette absence d'information. Surabondamment, elle ne produit pas non plus la feuille de notification de la décision qui accompagne le jugement et qui reprend les voies de recours et les informations légales à transmettre aux créanciers.
Au demeurant, c'est en ce sens que le juge du surendettement a statué pour déclarer éteinte la créance litigieuse, celui-ci relevant que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic pris en la personne de la société Foncia Sogest jusqu'au 3 octobre 2016, ne s'était pas manifesté auprès du mandataire judiciaire dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bodacc, et ce alors que ce créancier avait été déclaré par les débiteurs, de sorte qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience d'ouverture de la procédure, et qu'en tout état de cause, peu important son absence à ladite audience, le jugement lui avait valablement notifié.
Au vu de ces éléments et de cette décision passée en force de chose jugée, sans que la société Foncia Hauguel n'exerce de tierce opposition à son encontre, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] rapporte la preuve suffisante de la faute de gestion commise par cette dernière résultant de son absence de diligences dans la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'encontre d'un de ses créanciers conduisant à l'extinction de sa créance.
La société Foncia Hauguel ne démontrant aucunement une faute imputable au syndicat des copropriétaires ni l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité, celle-ci est donc engagée.
Sur le préjudice, l'intimé ne conteste plus que celui-ci doit être circonscrit à la perte de chance de recouvrer la créance éteinte d'un montant de 12 142,16 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, étant rappelé que cette créance recouvre les charges arrêtées au mois de septembre 2015.
Il ressort du bilan économique et social établi par le mandataire judiciaire que M. et Mme [Z] n'avaient aucune capacité de remboursement et qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun patrimoine à l'exception de l'appartement de M. [Z] situé au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] mis en vente au prix de
75 000 euros.
Il résulte de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019 que ce bien a finalement été vendu au prix net vendeur de 40 000 euros, soit une somme insuffisante pour désintéresser tous les créanciers, le passif déclaré étant de l'ordre de 118 000 euros.
C'est en vain que la société Foncia Hauguel soutient que cette vente aurait pu permettre au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de recouvrer sa créance éteinte si son droit d'opposition avait été exercé, de sorte que le préjudice allégué n'a pas de lien de causalité avec sa faute.
En effet, certes, l'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en cas de vente des lots en copropriété, un droit d'opposition au profit du syndicat des copropriétaires. Toutefois, cette disposition précise expressément que ce droit d'opposition n'est que la mise en oeuvre du privilège édicté à l'article 19-1 de la même loi, qui renvoie à l'article 2374 du code civil dans sa version applicable au litige.
Or, il est exact qu'en application de l'article 2374 2° du code civil dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires bénéficie sur le prix de vente des immeubles d'un privilège qu'il exerce, d'une part, par préférence au vendeur et au préteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues, et d'autre part, conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Cependant, la mise en oeuvre de ce privilège ne pouvait aucunement permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer la totalité de sa créance éteinte.
D'une part, il convient de préciser que le versement de la somme de 5 514,65 euros est indifférent puisqu'il concerne la mise en oeuvre du privilège exclusif du syndicat des copropriétaires pour l'année courante et les deux dernières années échues.
D'autre part, concernant la créance litigieuse, ce privilège ne pouvait jouer que de façon marginale, pour les charges afférentes à l'année 2015 qui concernent le dernier exercice pouvant en bénéficier. En outre, eu égard à l'ancienneté de l'exercice de l'année 2015, ce privilège se serait exercé conjointement, avec celui du prêteur de deniers dont disposait le Crédit Agricole, créancier de M. et Mme [Z] à concurrence d'une somme beaucoup plus importante, de l'ordre de 103 000 euros.
Si cet argument est vain pour mettre à néant le lien de causalité existant entre la faute de la société Foncia Hauguel et le préjudice de perte de chance de recouvrer la créance éteinte, il démontre néanmoins que l'éventualité favorable d'obtenir le paiement total de cette dette était très faible.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de toute évaluation précise possible, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas d'éléments informant la cour sur les modalités de calcul de la répartition du prix de vente de l'immeuble entre les différents créanciers de M. et Mme [Z], il y a lieu de considérer que le préjudice subi au titre de la perte de chance de recouvrer la créance éteinte doit être plus justement évalué à 10 % soit la somme de 1 214,22 euros.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de condamner la Sas Foncia Hauguel à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 214,22 euros en réparation du préjudice de perte de chance de recouvrer la somme de 12 142,16 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de M. et Mme [Z].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, la société Foncia Hauguel ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant du syndicat des copropriétaires. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de premières instance sur les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société Foncia Hauguel succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Sas Foncia Hauguel, venant aux droits de la société Foncia Sogest, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de
6 000 euros en réparation de la perte de chance de recouvrer sa 'créance [Z]',
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la Sas Foncia Hauguel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1 214,22 euros en réparation du préjudice de perte de chance de recouvrer la somme de 12 142,16 euros dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de M. et Mme [Z],
Condamne la Sas Foncia Hauguel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Foncia Hauguel aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,