Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
N° RG 20/00281 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU6H
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W], salarié intérimaire de la société [4] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 12 juillet 2019.
Le certificat médical initial descriptif établi le 18 juillet 2019, soit six jours après le fait accidentel, par le Docteur [U] fait état de “douleurs épaule droite + cervicales droites + coude droit suite effort intense mélangeage” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2019.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 22 juillet 2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Selon l’intérimaire, il mélangeait des matières premières dans un seau avec une spatule.
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le bras.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun.
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate (côté droit).
Nature des lésions : Douleur.”
La déclaration fait état d’un courrier de réserves joint qui n’a pas été réceptionné par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire.
La caisse, après avoir diligenté une instruction en transmettant des questionnaires, a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 6 août 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé en date du 29 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident à titre principal, et la prise en charge des soins et arrêts prescrits à titre subsidiaire.
Elle fait valoir :
- que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu en l’absence de fait accidentel à l’origine de la douleur au bras survenue dans des circonstances habituelles de travail alors que Monsieur [W] mélangeait des matières premières dans un seau avec une spatule ;
- que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence d’événement traumatique, de témoin, et au regard de la poursuite de la prestation de travail et du caractère tardif de l’information de l’employeur et de la consultation d’un médecin ;
- que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident doit être écartée compte tenu de la tardiveté de la consultation médicale ;
- que la douleur constatée s’inscrit dans un contexte d’état pathologique antérieur sans lien avec le travail et que les arrêts de travail prescrits pendant plusieurs mois sont disproportionnés au regard de la lésion initiale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de la société [4], à titre subsidiaire la confirmation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident, et en tout état de cause, la condamnation de la société [4] au paiement d’une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir diligenté une enquête par envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur dont il résulte que l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail.
Elle fait valoir :
- que le fait déclaré est compatible avec la lésion constatée ;
- que l’absence de témoin ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité ;
- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique préexistant ou de toute autre cause totalement étrangère au travail ;
- que les arrêts de travail prescrits font état de la lésion visée par le certificat médical initial et démontrent une continuité de symptômes et de soins.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [W] déclare qu’il était chargé de gratter les bacs sales se trouvant sur la chaîne et de récupérer le surplus de pate pour combler les bacs ou le remettre dans le pétrin, qu’il y avait beaucoup de bacs, qu’il a perdu l’équilibre en se dépêchant et que son épaule gauche a craqué lorsqu’il s’est rattrapé.
Il précise qu’il a pris sur lui pour continuer de travailler mais que la douleur s’est intensifiée sur le trajet de retour, ne pouvant plus bouger l’épaule.
Les circonstances de l’accident diffèrent de celles rapportées par Monsieur [W] pour l’établissement de la déclaration d’accident du travail par son employeur et auprès du médecin ayant constaté la lésion, en indiquant avoir ressenti une douleur au bras alors qu’il effectuait un effort intense pour mélanger avec une spatule des matières premières dans un seau.
La société [3], entreprise utilisatrice, a fait état de la présence d’une autre salarié à proximité de la victime qui n’a pas été témoin de l’accident car le binôme effectue des allers et retours entre la laverie et la salle de production.
Il n’a pas été produit de questionnaire adressé à l’entreprise de travail temporaire employeur de Monsieur [W].
Enfin, le certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2019, soit six jours après les faits accidentels rapportés par Monsieur [W] et l’employeur a été avisé le même jour.
Eu égard au délai important écoulé avant toute information de tiers et à l’absence d’éléments objectifs susceptibles de corroborer les déclarations de Monsieur [W] quant à la survenue d’un fait accidentel le 12 juillet 2019, la caisse ne démontre pas la réunion d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident déclaré.
La décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 juillet 2019 doit dès lors être déclarée inopposable à la société [4].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du 12 juillet 2019 déclaré par Monsieur [R] [W] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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