Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00563 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PHS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SACD ( SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES),
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VELOURS ROUGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (dite SACD) a fait assigner la société VELOURS ROUGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir :
condamner à lui payer, à titre provisionnel la somme de 5.940,23 € au titre des droits d’auteurs non perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date de la mise en demeure ;condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) fait valoir qu’elle est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images ; que la société VELOURS ROUGE est un organisateur de spectacles et, qu’en cette qualité, elle a représenté quatre œuvres protégées par la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) les 6 et 7 juillet 2023 ; que la société VELOURS ROUGE n’a pas réglé les factures des droits d’auteurs correspondants.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.
A cette date, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé.
La société VELOURS ROUGE, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 CPC) - l’accusé de réception du courrier de l’huissier de justice étant revenu signé le 12 février 2024 - ne comparaît pas et n’est pas représentée.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l'article 834 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Que l’article 835 du même code prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de ses demandes, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) produit ses statuts, son extrait K-Bis, les conditions générales de représentations sous forme de spectacle vivant des œuvres de son répertoire, les fiches de validité des œuvres protégées et les justificatifs de l’adhésion des auteurs concernés à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), les déclarations de recettes et les factures de droits d’auteurs ;
Que les œuvres listées sont inscrites au répertoire de la SACD ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société VELOURS ROUGE est redevable des droits d’auteurs facturés ;
Que par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024 réceptionnée le 12 janvier 2024, la société VELOURS ROUGE a été mise en demeure de régler à titre provisionnel la somme de 5.940,23 € ;
Que la société VELOURS ROUGE sera donc condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme provisionnelle de 5.940,23 € au titre des droits d’auteurs ;
Que le tout portera intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer du 9 janvier 2024 ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société VELOURS ROUGE à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société VELOURS ROUGE à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme 5.940,23 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la société VELOURS ROUGE à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VELOURS ROUGE aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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