Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023057687
APPELANTE
S.A.S. EYE COUTURE, prise en la personne de son représentant légal, la société PAINT IT BLACK HOLDING, domiciliée en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 304 277,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515,
Assistée de Me Margaux PERRET, avocate au barreau de PARIS substituant Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1941,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [W] [Z], en qualité de liquidateur de la société EYE COUTURE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [Y] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qu a fait connaître son avis écrit le 5 février 2024 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Eye Couture est une société spécialisée dans le commerce de détail d'optique.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG², prise en la personne de Me [W] [Z].
Le 1er juin 2021, la SCP BTSG² ès qualités a assigné en responsabilité la société Ateliers Baudin aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 414 700 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale. Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevables les demandes de la SCP BTSG² ès qualités mais il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts en jugeant que la société Ateliers Baudin n'avait pas commis de faute délictuelle. Par déclaration du 22 juin 2023, la SCP BTSG² ès qualités a relevé appel de ce jugement et l'affaire demeure pendante devant la cour.
Sur requête de la SCP BTSG² ès qualités et par jugement du 18 octobre 2023 notifié le 30 octobre suivant, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Eye Couture, dit que le compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire liquidateur sera déposé au greffe dans les deux mois à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté que la poursuite de la liquidation judiciaire était rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif de la société Eye Couture.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société Eye Couture a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Eye Couture demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, de prononcer la poursuite de la liquidation judiciaire de la société Eye Couture à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/11074;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société Eye Couture ;
- y ajoutant, de désigner la SCP BTSG² en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/11074, dans l'intérêt de la société Eye Couture, et de répartir entre les créanciers les éventuelles sommes à recevoir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour de :
- de la juger recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de rejeter toute demande contraire ;
- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société Eye Couture ;
- y ajoutant, de désigner la SCP BTSG² en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre l'instance en cours sous le numéro de RG 23/11074 devant la cour d'appel de Paris dans l'intérêt de la société Eye Couture, et de répartir entre les créanciers les éventuelles sommes à recevoir ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis communiqué par voie électronique le 5 février 2024, le ministère public demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement ayant clôturé la liquidation judiciaire de la société Eye Couture et d'ordonner la reprise de la procédure afin de poursuivre le contentieux engagé dans l'intérêt de l'entreprise ;
- à titre subsidiaire, de confirmer la clôture de la procédure en désignant sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 643-9 du code de commerce un mandataire chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes éventuellement perçues.
L'instruction a été clôturée le 12 mars 2024.
SUR CE,
La société Eye Couture fait valoir qu'avant que le tribunal de commerce de Paris ne statue sur la clôture de la liquidation judiciaire, elle n'a pas pu présenter ses observations ni lui faire part du litige l'opposant à la société Ateliers Baudin en vue d'obtenir réparation des agissements en concurrence déloyale de cette dernière et que si cette instance aboutissait à la condamnation de la société Ateliers Baudin, alors elle se verrait allouer des sommes, de sorte que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'est pas pertinente tant que cette instance ne sera pas définitivement jugée.
La SCP BTSG² ès qualités qui sollicite la désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n' apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif, indique que cette modalité est la plus adaptée et qu'à l'exception de la poursuite de la procédure en cours contre la société Ateliers Baudin, la poursuite de la procédure collective ne présente aucun intérêt.
Le ministère public soutient que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, que le tribunal a été saisi sur requête du mandataire liquidateur et sur rapport favorable du juge-commissaire, qu'en dépit du caractère hypothétique de l'octroi des dommages et intérêts en appel, s'il apparaissait à l'issue de l'actuelle instance engagée devant la cour que des actifs pouvaient être réalisés, la procédure de liquidation judiciaire pourrait être reprise ou bien la cour pourrait également désigner un mandataire pour poursuivre l'instance en cours opposant la société Eye Couture à la société Ateliers Baudin et pour répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celle-ci.
Sur ce, l'article L. 643-9 du code de commerce dispose : " Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. (') "
En l'espèce, il est constant qu'une instance en cours oppose la société Eye Couture à la société Ateliers Baudin et a notamment pour objet à hauteur d'appel, l'indemnisation du préjudice que la société Eye Couture prétend avoir subi en raison de la perte des apports de ses associés, de la perte de leur compte courant et du préjudice financier consécutif aux faits de concurrence déloyale, soit une demande de dommages et intérêts de plus de 400 000 euros.
En présence d'une instance patrimoniale dont l'issue est susceptible d'accroître de manière significative l'actif de la société Eye Couture, il n'est démontré ni que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, ni que l'intérêt de la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire serait disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
En conséquence, la procédure de liquidation ne peut que se poursuivre, les demandes de la SCP BTSG² ès qualités doivent être rejetées et le jugement sera infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la requête aux fins de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Eye Couture ;
Ordonne la poursuite de la liquidation judiciaire de la société Eye Couture ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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