Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2019, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit n°60002390 d'un montant en capital de 16779 euros remboursable en 60 mensualités de 305,78 euros, au taux nominal de 2,90 % l'an (TAEG mentionné à 2,94 % l'an), destiné à financer un regroupement de crédits.
Selon une autre offre préalable acceptée le 7 août 2019, la Banque Française Mutualiste a consenti au même emprunteur un second crédit amortissable n°60002458 d'un montant en capital de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 182,24 euros, au taux nominal de 2,90 % l'an (TAEG mentionné à 2,94 % l'an).
Par suite de défauts de paiement des mensualités du premier crédit n°60002390, la banque a adressé à Monsieur [V] [I] le 24 octobre 2022 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2066,49 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 21 décembre 2022 adressé par LRAR à Monsieur [V] [I].
En suite de ces premiers impayés, le second crédit n°60002458 a également fait l'objet de mensualités impayées, et la banque a adressé à Monsieur [V] [I] le 14 novembre 2022 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées de ce second crédit avant de prononcer la déchéance du terme par courrier du 4 octobre 2023 adressé par LRAR.
Par suite, la Banque Française Mutualiste a, par acte de commissaire de Justice en date du 27 décembre 2023 délivré à personne, fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
à titre principal :
au titre du crédit n°60002390 souscrit le 2 août 2019 :
- 9152,17 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur le principal de 8637,27 euros à compter du 21 décembre 2022, et à compter de l'assignation pour le surplus,
au titre du crédit n°60002458 souscrit le 7 août 2019 ;
- 4659,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90% sur le principal de 4476,60 euros à compter du 4 octobre 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus,
Subsidiairement, la banque demande de prononcer la résiliation des deux contrats de crédit et condamner le défendeur à payer les mêmes sommes,
en tout état de cause, la banque réclame le paiement de
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle la Banque Française Mutualiste a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts, dans les deux contrats dans les mêmes termes, vu la rédaction identique des deux contrats, à raison de :
- la mention incomplète du TAEG dans l'encadré du contrat à défaut de mention de toutes les hypothèses de calcul du TAEG, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
- l’irrégularité du bordereau de rétractation à défaut de mention du nom et de l’adresse du prêteur sur le bordereau conformément au modèle réglementaire ;
- le défaut de lisibilité majorée de l’encadré en début de contrat,
- l’absence d’information sur le sort de l’assurance en cas de défaut de paiement des mensualités comprenant la cotisation de l’assurance de groupe proposée par le prêteur.
Monsieur [V] [I] a comparu en personne à cette audience et confirmé avoir cessé de verser ses mensualités par suite de difficultés personnelles et financières à la suite de la perte de son emploi. Il sollicite des délais de paiement à raison de 200 euros par mois en remboursement des deux crédits.
L'examen de l'affaire a été renvoyé et retenu à l'audience du 22 avril 2024 pour réponse de la Banque Française Mutualiste aux moyens ainsi soulevés.
La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se défendant de toute irrégularité :
s'agissant de l’encadré inséré en début de contrat, elle fait valoir que les mentions portées sont en gras, apportant une plus grande visibilité qu’au reste des mentions du contrat de crédit, s’agissant du TAEG, elle précise que la FIPEN remise mentionne un exemple représentatif contenant toutes les modalités de calcul, s’agissant du bordereau de rétractation, elle fait valoir que celui proposé est conforme au modèle-type et que l’article R312-9 prévoit que le bordereau ne peut comporter au verso aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur sans imposer pour autant que ces mentions doivent y figurer.S’agissant de la demande de délai de paiement formé par le débiteur, la banque ne forme aucune observation.
Monsieur [V] [I] a également comparu à la seconde audience du 22 avril 2024, a maintenu sa demande de délai de paiement à hauteur de 200 euros par mois ; il ne conteste pas le décompte du débiteur s’agissant des paiements qu’il a effectués dans chacun des contrats de crédit.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu'à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu'il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
1. Sur le contrat n°60002390 souscrit le 2 août 2019 à hauteur de 16779 euros
Sur l'insuffisance de l'avertissement figurant au contrat :
Le contrat doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (C. consom., art RÉPONSE = 312-10, 6°, c) ; l’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L 312-36 du même code (déchéance du terme, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel), au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (inscription au FICP), et au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances (exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) ; de même, lorsque le contrat stipule une réserve de propriété sur le bien financé, l'emprunteur doit encore être averti qu'il s'expose en cas de défaillance à la saisie-appréhension du bien (article RÉPONSE = 222-11 du Code des procédures civiles d'exécution) et, si c'est un gage qui a été prévu (article 2351 du Code civil), que le prêteur peut se faire autoriser en justice à faire vendre ou à se faire attribuer le bien ;
En l’espèce, le risque d'exclusion du bénéfice du contrat d'assurance n’est pas mentionné, alors qu'une assurance, par ailleurs proposée par le prêteur, est souscrite et alors que la simple mention préimprimée du contrat selon laquelle « L'emprunteur reconnaît (…) avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements » ne saurait suppléer l’insuffisance des mentions écrites prescrites par l'article RÉPONSE = 321-10 précité ;
Dans ces conditions, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article RÉPONSE = 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 341-4 du Code de la consommation, depuis l’origine ; en effet, selon cet article, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-28, lequel prévoit que « La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État » (en l'occurrence l’article RÉPONSE = 312-10) ; en l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales et le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts
De manière surabondante, sur la remise d'un bordereau de rétractation et l’absence de mention des hypothèses utilisées pour le calcul du TEAG dans l’encadré du contrat
L'article L312-19 du code de la consommation prévoit que l'offre de crédit est accompagnée d'un formulaire de rétractation conforme au modèle type annexé à l'article R312-9 afin de permettre à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation.
Si la loi du 1 er juillet 2010 a expressément écarté la nécessité d'un double original pour le bordereau, qui n'a donc à figurer que dans l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur, il n'en reste pas moins que le prêteur doit, d'une façon ou d'une autre, rapporter la preuve de la remise d'un formulaire régulier.
Or en l'espèce, il convient de relever que la Banque Française Mutualiste produit un exemplaire du bordereau de rétractation remis à l’emprunteur, que ne respecte pas les mentions imposées au modèle type en annexe à l’article R312-9 du code de la consommation, en ce qu’il ne mentionne pas, de manière pré-imprimé, le nom et l’adresse du prêteur qui doivent expressément y figurer pour renseigner l’emprunteur sur le destinataire de sa rétractation, et ainsi en faciliter l’exercice.
Enfin, les articles L312-28 et R312-10 prévoient que l’encadré inséré en début de contrat, outre qu’il doit être rédigé en caractères plus apparents, c’est-à-dire dans une police plus grande et selon uns présentation plus claire et lisible que les autres mentions contractuelles, contient des informations obligatoires au titre desquelles figure “f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées” ; parmi ces hypothèses, il y a lieu de mentionner les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x euros, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x euros de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).
Or, dans les deux contrats de crédits litigieux, signés respectivement les 2 et 7 août 2019, ces mentions font défaut dans l’encadré inséré en début de contrat, en ce que sont omis les éléments suivants : période, durée de la période et méthode utilisée, étant précisé que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la Banque Française Mutualiste doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur le contrat n°60002458 signé le 7 août 2019 pour 10000 euros
Ces griefs sont pareillement applicables au crédit n°60002458 souscrit cinq jours après le premier, soit le 7 août 2019 pour un montant total de 10000 euros, dès lors que les formulaires employés sont rigoureusement et les mêmes manquements pareillement sanctionnables.
Pour les mêmes motifs précédemment exposés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à l’égard de la Banque Française Mutualiste, sur les mêmes fondements juridiques, pour ce second crédit.
Sur les sommes dues au titre du remboursement des prêts n°60002390 et n°60002458
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires - frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [I], soit :
- pour le crédit n°60002390 souscrit le 2 août 2019 pour 16779 euros :
montant débloqué (16779 euros) - les règlements effectués (9462,08 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la Banque Française Mutualiste, soit 7316,92 euros ;
- et pour le crédit n°60002458 souscrit le 7 août 2019 pour 10000 euros :
montant débloqué (10000 euros) - les règlements effectués (6442,46 euros), tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la Banque Française Mutualiste, soit 3557,54 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
En effet, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 16779 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,90 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points sont déjà supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêts ni conventionnel ni légal.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d'exécution sont suspendues, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [I] permettrait un apurement de la dette sans générer de frais supplémentaire d'exécution dès lors qu’ils seront respectés spontanément par le débiteur ; elle n’apparaît donc pas contraire à l'intérêt de la banque, ne formule aucune objection ni observation à la demande.
Une clause de caducité sera prévue en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, hypothèse dans laquelle la créance deviendra immédiatement exigible et la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
Monsieur [V] [I] sera par conséquent autorisé à se libérer de sa dette en 24 versements de 200 euros chacun, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette en principal, le paiement des accessoires et frais étant reporté à l’issue des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L'affaire ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu'aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité au vu de la situation économique des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [I], partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Française Mutualiste au titre du crédit n°60002390 souscrit le 2 août 2019 à hauteur 16779 euros par Monsieur [V] [I] ainsi que du crédit n°60002458 souscrit le 7 août 2019 à hauteur de 10000 euros par Monsieur [V] [I];
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la Banque Française Mutualiste au titre de ces deux crédits :
- la somme de 7316,92 euros au titre du crédit n°60002390 souscrit le 2 août 2019
- la somme de 3557,54 euros au titre du crédit n°60002458 souscrit le 7 août 2019
DIT que ces sommes ne porteront aucun intérêt conventionnel ou légal ;
AUTORISE Monsieur [V] [I] à s’acquitter de la somme globale de 10874,46 euros due en 23 versements mensuels de 200 euros au minimum, outre un 24ème versement majoré du solde de la dette en principal, chaque échéant étant payable et portable le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
REPORTE le paiement des accessoires et frais à l’issue des délais de paiement ;
DIT que pendant le cours des délais, et tant que ceux-ci seront repescté, les mesure d’exécution forcée seront interdites ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours après date de 1ere présentation, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la Banque Française Mutualiste retrouvera l’intégralité de son droit de poursuite ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens .
Et le présent jugement, prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors du prononcé.
Le greffierLa vice-présidente, juge des contentieux de la protection