Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02198 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6EU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 février 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 17/04401
APPELANTE :
Madame [R] [D] veuve [W]
née le 27 Août 1947 à [Localité 6] POLOGNE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022003081 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [T] [W]
né le 04 Août 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [H] [W]
né le 15 Décembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [W] est décédé le 2 juin 2010.
Selon acte notarié du 13 septembre 2011, il a laissé pour lui succéder :
- Mme [R] [D] veuve [W], son conjoint survivant,
- M. [T] [W] et M. [H] [W], ses fils, issus d'une première union.
Il a été procédé à un partage amiable de la succession suivant acte notarié du 13 septembre 2011. La succession était composée pour l'essentiel d'une maison à usage d'habitation, partagée comme suit :
Mme [D] à hauteur d'1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit,
M. [T] [W] à concurrence de 3/8ème en nue-propriété,
M. [H] [W] pour 3/8ème en nue-propriété.
Le 19 septembre 2015, les trois protagonistes se sont retrouvés chez Madame [R] [D] veuve [W] pour se répartir divers souvenirs de famille. Ce jour-là, M. [T] [W] et M. [H] [W] ont reproché à leur belle-mère ne pas avoir déclaré à la succession un contrat d'assurance-vie Pro BTP d'un montant de 83 694,48 euros ouvert à son nom, et alimenté, selon eux, par les fonds de leur père, [E] [W]. Aussitôt, Mme [D] veuve [W] a émis deux chèques d'un montant de 31500 € au profit de ses beaux-fils. Les parties ont également établi et signé un « protocole de transmission des biens familiaux ».
Les 22 et 25 septembre 2015, Mme [R] [D] veuve [W] a dénoncé auprès des services de gendarmerie des manoeuvres, pressions et contraintes de ses ex-beaux-fils qui l'ont forcée, selon elle, à leur remettre les deux chèques litigieux. L'enquête pénale a été classée sans suite.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance du juge des référés de Perpignan du 16 novembre 2016 et a ordonné la main-levée des oppositions formées par Mme [D] veuve [W] au paiement des deux chèques.
Par courrier officiel du 20 octobre 2017, Mme [D] veuve [W] a fait adresser aux héritiers un chèque à l'ordre de la Carpa d'un montant de 65 318,60 €. Le 23 novembre 2017, elle a saisi à titre conservatoire par voie de requête le compte Carpa sur lequel a été déposé le règlement.
C'est dans ces circonstances que par actes des 7 et 13 décembre 2017, Mme [D] veuve [W] a assigné M.[T] et M. [H] [W] devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles 1303 à 1303-4 du code civil et sur le principe de l'enrichissement injustifié, aux fins de les entendre condamner chacun à lui payer la somme de 31 500 euros.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions ;
- débouté Messieurs [W] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [D] aux dépens et à leur payer la somme de 1 200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 avril 2021, Mme [D] veuve [W] a relevé appel de ce jugement.
Les consorts [W] ont saisi le conseiller de la mise en état en soulevant l'existence de deux fins de non-recevoir de l'appel interjeté.
Par ordonnance sur requête du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [R] [D] veuve [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil, 1110 ancien du code civil, 803 du code de procédure civile, de :
Révoquer l'ordonnance de clôture,
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Juger non prescrite son action,
Juger non caduque son action,
A titre principal,
Infirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200,00 euros à [T] [W] et à la somme de 1 200 euros à [H] [W] ainsi qu'aux dépens,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 31 500 € au titre du préjudice financier subi,
Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 31 500 € au titre du préjudice financier subi,
Y ajoutant,
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
Juger que l'erreur excusable de Madame [W], d'origine polonaise dans le cadre d'une opération successorale est tout à fait excusable et entraîne la nullité de la convention de remise des fonds,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 31 500 € au titre du préjudice financier subi,
Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 31 500 € au titre du préjudice financier subi,
Y ajoutant,
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
Confirmer la décision entreprise sur ce point,
Par conséquent,
Débouter Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] de leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [T] et M. [H] [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, des articles 1103, 1303 à 1303-4 du code civil, de :
Juger recevables les dernières conclusions des consorts [W] sauf à rejeter aussi celles communiquées par Madame [R] [W] après la clôture,
A titre principal,
Juger que les demandes de Madame [R] [W] présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de céans sont prescrites,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement.
Débouter Madame [R] [W] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté Madame [R] [D] épouse [W] de l'intégralité de ses prétentions,
condamné Madame [R] [D] épouse [W] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 200 euros à Monsieur [T] [W],
la somme de 1 200 euros à Monsieur [H] [W],
condamné Madame [R] [D] épouse [W] aux dépens.
Juger que Madame [R] [W] a abandonné l'intégralité de ses demandes fondées sur l'enrichissement injustifiée,
Débouter Madame [R] [W] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
débouté Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] la somme de 5 000 € à chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter Madame [R] [W] de l'intégralité de ses fins et prétentions.
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 août 2023 et prononçant une nouvelle clôture au jour des débats.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ce dernier texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, « tendent aux mêmes fins », de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cour de cassation, 1ère Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638).
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît une extension de l'effet interruptif de prescription attaché à une action, à des actions qui, malgré une telle distinction des causes et fondements juridiques, poursuivaient un même objectif. Par exemple, une assignation en réparation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle interrompt la prescription de l'action fondée sur les articles 1239 et 1937 (anciens) du code civil qui, quoiqu'ayant une cause distincte, tend au même but (Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, n° 15-20.960).
À l'inverse, il a été jugé que ne tendaient pas « aux mêmes fins » une action pour manquement à une obligation de délivrance et une action en garantie des vices cachés (3e Civ. 10 octobre 2007 Bull. no 174 pourvoi no 06-18.130).
En l'espèce, M. [T] et M. [H] [W] soulèvent la prescription des demandes de Mme [D] veuve [W] lui reprochant de les avoir trop tardivement formulées sur de nouveaux fondements juridiques (enrichissement injustifié, en première instance ; puis, en cause d'appel, responsabilité civile délictuelle, à titre principal et erreur, vice du consentement, à titre subsidiaire).
Les faits et la procédure se résument chronologiquement comme suit :
Le 19 septembre 2015 : remise de 2 chèques de 31 500 euros par Mme [R] [D] veuve [W] à M.[T] et M. [H] [W], qui se plaignaient d'avoir été lésés dans un partage successoral ;
Par acte des 7 et 13 décembre 2017, Mme [R] [D] veuve [W] a assigné M. [T] et M. [H] [W], sur le fondement des articles 1303 à 1303-4 du code civil (enrichissement injustifié), aux fins de les voir condamner chacun à lui payer la somme de 31 500 euros ;
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a, pour l'essentiel, débouté Mme [D] veuve [W] de ses prétentions ;
Le 2 avril 2021, Mme [D] veuve [W] a relevé appel du jugement ;
Dans ses conclusions d'appel du 2 juillet 2021, Mme [R] [D] veuve [W] abandonne le fondement quasi-délictuel pour privilégier désormais, à titre principal, un fondement délictuel et à titre subsidiaire, un fondement contractuel. Elle sollicite donc :
à titre principal, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil (responsabilité délictuelle), la condamnation de Monsieur [T] [W] et de Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 31500 euros chacun au titre du préjudice financier subi et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1110 ancien du code civil (erreur, vice du consentement), la nullité de la « convention de remise des fonds » et la condamnation de Monsieur [T] [W] et de Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 31500 euros chacun au titre du préjudice financier subi et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'appel recevable, sur le fondement des articles 564, 565 et 566, jugeant que : « les demandes présentées en appel tendent, à l'exclusion de la demande au titre du préjudice moral, aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisque seuls les fondements juridiques différent, mais concernent les mêmes prétentions que celles du premier ressort ; Or le changement de fondement juridique ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend à la même fin ; De plus, la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral constitue bien l'accessoire manifeste de la demande principale, puisque liée au sort de la présente instance en cause d'appel ».
Selon Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W], les demandes effectuées par Mme [R] [D] veuve [W] sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil pour la première fois dans les écritures d'appelant du 2 juillet 2021 sont prescrites puisque l'action en responsabilité civile délictuelle a été intentée plus de 5 ans après les faits du 19 septembre 2015.
Toutefois, le délai de prescription de cinq ans, courant à compter du 19 septembre 2015 n'était pas expiré lorsque Mme [R] [D] veuve [W] a assigné les 7 et 13 décembre 2017 Monsieur [T] [W] et de Monsieur [H] [W] en paiement d'une somme de 31 500 euros chacun, sur le fondement de l'enrichissement injustifié. L'interruption de la prescription en résultant, au sens de l'article 2241 précité, s'est étendue aux demandes formulées le 2 juillet 2021 sur le fondement des articles 1382 ancien et 1110 ancien du code civil qui, bien qu'ayant une cause distincte, « tendent aux mêmes fins » que l'action initiale, à savoir la condamnation à la somme de 31 500 euros de chacun des frères [W].
Dès lors, les demandes de Mme [R] [D] veuve [W] présentées pour la première fois le 2 juillet 2021 ne sont pas prescrites.
Sur la responsabilité délictuelle
Mme [R] [D] veuve [W] échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle aurait été victime de manoeuvres, pression et contrainte de la part de ses beaux-fils pour la forcer à leur remettre les deux chèques litigieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement juridique.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, disposait que : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L'article 1110 du même code précisait que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Sur le fondement de ces textes, il est de principe que :
L'erreur de droit procédant d'une méconnaissance des règles applicables peut être invoquée au même titre que l'erreur portant sur une circonstance de fait ;
L'erreur cause de nullité peut être commise par une partie sur la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir (Cass. civ., 17 novembre 1930) ;
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
En l'espèce, Mme [R] [D] veuve [W] sollicite l'annulation de la « convention de remise des fonds » litigieux dès lors que, selon ses propres termes « pour une raison ignorée », elle a cru que cette remise s'imposait. Elle précise que son âge, ainsi que sa méconnaissance des règles successorales françaises ont certainement oeuvré dans ce sens.
Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] s'opposent à cette demande et exposent que :
Ils versent au débat les relevés du compte joint des époux [W] des 5 années précédant le décès de leur père (de 2005 à 2010) ;
Selon leur calcul, Mme [R] [D] veuve [W] aurait reçu une somme totale de 160 542,04 euros ;
Le contrat d'assurance-vie Pro BTP d'un montant de 83 694,48 euros a été alimenté avec les économies de M.[E] [W] ;
Mme [R] [D] veuve [W] s'est abstenue durant les opérations successorales de faire état de ce contrat devant le notaire, ce qui constitue, selon eux, un recel successoral ;
D'un commun accord avec Mme [R] [D] veuve [W], il a été décidé, conformément aux règles déterminées par le notaire dans le cadre de la succession, de procéder à la répartition suivante :
84 000 euros x 1/4 = 21 000 euros pour Madame [R] [W] (correspondant, selon eux, à 1/4 en plein propriété et 3/4 en usufruit),
84 000 euros x 3/8e = 31 500 euros pour Monsieur [T] [W] (correspondant, selon eux, à 3/8e en nue-propriété),
84 000 euros x 3/8e = 31 500 euros pour Monsieur [H] [W] (correspondant, selon eux, à 3/8e en nue-propriété).
Il convient, tout d'abord, d'observer que le « protocole de transmission des biens familiaux » rédigé en langue polonaise et traduit en langue française ne fait pas état des chèques litigieux.
La « convention de remise des fonds » dont Mme [R] [D] veuve [W] sollicite l'annulation, n'est donc pas écrite, mais orale.
Il résulte des éléments de preuve versés aux débats, et en particulier des déclarations des parties à l'occasion de l'enquête de gendarmerie, que la convention critiquée s'analyse en un partage amiable complémentaire à celui qui avait été réalisé devant notaire.
Or, contrairement à ce qu'allèguent MM. [T] et [H] [W], le contrat Pro BTP souscrit par Mme [R] [D] veuve [W] n'est pas un compte épargne, mais bien un contrat d'assurance vie. Il est, en effet, indiqué de façon particulièrement claire en page 4 de la notice d'information de ce contrat qu'il s'agit d'un « contrat d'assurance vie de type multisupport, souscrit par BTP-prévoyance » (pièce n° 12).
Cette première précision est déjà importante puisqu'il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.
Surtout, le contrat Pro BTP qui a été ouvert au nom de Mme [R] [D] veuve [W], et non au nom de celui de son défunt époux, ne faisait évidemment pas partie de l'actif successoral de ce dernier, ni de la masse partageable.
C'est donc à tort que Mme [R] [D] veuve [W] a cru que son assurance-vie devait faire l'objet d'un partage, étant observé en tout état de cause que les calculs de répartition entre cohéritiers étaient faux puisqu'ils ont été réalisés comme si MM. [T] et [H] [W] étaient pleinement propriétaires des 3/8e de la somme à partager alors qu'il n'en étaient que nue-propriétaires et que Mme [R] [D] veuve [W] aurait dû percevoir la part correspondante à son usufruit.
L'erreur de Mme [R] [D] veuve [W] porte sur sa fausse croyance qu'elle devait partager avec ses beaux-fils le montant correspondant au contrat d'assurance-vie litigieux. Cette erreur a été provoquée par la demande en partage complémentaire de MM. [T] et [H] [W].
Au regard de son âge (69 ans au moment de l'acte litigieux), de sa méconnaissance des règles successorales françaises (elle est de nationalité polonaise) et du contexte dans lequel le partage s'est déroulé (demande subite de ses deux beaux-fils à son domicile), l'erreur de Mme [R] [D] veuve [W] est excusable.
L'erreur est une cause de nullité relative du contrat.
Il convient donc de prononcer la nullité de la convention de remise des fonds entre Mme [R] [D] veuve [W] et Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] pour vice du consentement.
L'annulation du contrat ouvre droit à la restitution des sommes versées à Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Mme [R] [D] veuve [W] la somme de 31 500 euros et de condamner Monsieur [H] [W] à payer à Mme [R] [D] veuve [W] la somme de 31 500 euros.
Sur le préjudice moral
En l'absence de démonstration de tout préjudice moral, il y a lieu de débouter Mme [R] [D] veuve [W] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions (y compris sur l'article 700), sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W], aucun abus n'étant démontré en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour procédure abusive formulée par Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que les demandes de Mme [R] [D] veuve [W] présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ne sont pas prescrites ;
Prononce la nullité de la convention de remise des fonds entre Mme [R] [D] veuve [W] et Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] pour vice du consentement ;
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à Mme [R] [D] veuve [W] la somme de 31 500 euros ;
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à Mme [R] [D] veuve [W] la somme de 31 500 euros ;
Déboute Mme [R] [D] veuve [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [T] [W] et Monsieur [H] [W] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] [D] veuve [W] la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président