Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00838 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTVG
MINUTE N° : 25/00063
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas DOMENECH
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Nicolas DOMENECH
Me Laetitia FOUQUENET
Mme [B] [T]
S.A. ALOGEA
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11069-2025-001804 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée à l’audience par Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. ALOGEA, anciennement SAAHLM Société Audoise et Ariégoise d’Habitations à Loyers Modérés, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DOMENECH de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Novembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2003, à effet au 15 avril 2003, la société [Adresse 2] a donné à bail à Mme [B] [T] un appartement situé à [Adresse 5].
Par acte du 14 avril 2025, le bailleur a fait signifier sa locataire un commandement de payer la somme de 2 351,18 € visant la clause résolutoire du bail.
Par courrier du 14 avril 2025, adressé à Mme le procureur de la République de [Localité 4], enregistré au bureau d’ordre le 17 avril 2025, puis au greffe du juge de l’exécution le 26 mai 2025, Mme [T] a sollicité des délais de paiement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de sa compétence.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Mme [T], représentée par son conseil, sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au bailleur en exécution du commandement de payer.
La SA ALOGEA, anciennement dénommée société [Adresse 2], conclut à l’irrecevabilité de l’action de Mme [T] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la demande est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été formée par voie assignation, mais par simple courrier adressé au procureur de la République qui ne peut pas faire application de l’article 81 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, et qu’enfin, il n’existe aucun titre exécutoire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Tel est le cas d’une demande de délais de paiement.
Or, en l’espèce, Mme [T] a saisi en ce sens le procureur de la République, de sorte que cette demande qui n’est pas adressée au juge de l’exécution et qui n’a pas été formée par voie d’assignation ne peut qu’être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, alors que selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution
connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il ne peut qu’être constaté qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée à ce stade puisqu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Les demandes de Mme [T] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Mme [T] sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [T],
Déboute la SA ALOGEA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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