Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 23/04683 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO4X
Monsieur [E] [R]
c/
Madame [V] [M]
Nature de la décision : APPEL DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 avril 2023 (R.G. 22/01351) par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [R], né le 09 Mars 1960 à [Localité 4] (ESPAGNE), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas NAVARRI, substituant Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [M], née le 19 Octobre 1962 à [Localité 3] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry RACINAIS de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2008, Mme [V] [M], en qualité de bailleresse, a conclu un bail commercial dérogatoire pour une durée de 23 mois avec M. [E] [R], en qualité de preneur, pour des locaux dépendants d'un immeuble situé à [Localité 2].
Le 16 mai 2010, un deuxième bail précaire a été régularisé entre les mêmes parties et sur le même local, pour une nouvelle durée de 23 mois consécutifs, pour expirer le 15 avril 2012.
Le 12 mars 2014, un troisième bail dérogatoire a été régularisé, pour une nouvelle durée de 23 mois, pour expirer le 12 février 2016.
Il a été signé un quatrième bail dérogatoire en 2016 et un cinquième le 20 octobre 2019, venu à terme le 15 novembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, le preneur a indiqué à la bailleresse qu'étant laissé et resté en possession au-delà du 15 décembre 2020, il bénéficiait depuis cette date de plein droit d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux pour une durée de neuf années.
Par acte déclaratif du 8 novembre 2021, la bailleresse a confirmé son accord, s'agissant effectivement de l'application des dispositions prévues par l'article L. 145-5 du Code du commerce.
Par acte en date du 9 février 2022, Mme [V] [M] a, alors, fait assigner M. [E] [R] aux fins de voir constater l'accord des parties sur l'existence d'un bail commercial dérogatoire soumis au statut à compter du 15 décembre 2020 dont les clauses et conditions sont celles du bail dérogatoire du 20 octobre 2019 non contraire aux dispositions statutaires, avec fixation du loyer à compter du 15 décembre 2020 à la valeur annuelle hors-taxes et hors charges de 18.000 euros, outre condamnation à payer une somme de 18.000 euros à compter du 15 décembre 2020 au titre de ce loyer.
Par conclusions d'incident en date du 5 octobre 2022, M. [E] [R] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'action de Mme [V] [M] prescrite et la condamne à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et application de l'article 699 dudit Code.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Dit que le point de départ du délai de prescription de l'article L.145-60 du Code du commerce doit être fixé au 15 décembre 2020,
Déclaré recevable la demande de Madame [M] [V],
Dit n'y avoir lieu à condamnation à ce stade de la procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyé l'affaire à la mise en état continue du 28 juin 2023 en invitant le défendeur à conclure au fond pour un renvoi devant le juge du fond dans un délai raisonnable,
Réserve les dépens.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2023, M. [E] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières écritures notifiées par message électronique le 12 décembre 2023, M. [E] [R] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Juger que toutes les conventions précaires et autres renonciations ou autres actes déclaratifs formés par les parties et notamment par Monsieur [R] [E], sont contraires à un bail commercial déjà né de plein droit le 16 avril 2012 par effet de la loi d'ordre public dite Pinel du 18 juin 2014 et la jurisprudence citée ;
Juger qu'ils sont réputés non écrits ;
Juger en conséquence et en tout état de cause que le point de départ de la prescription biennale sur les demandes de Madame [V] [M] doit être fixé au 16 avril 2012 ;
Juger en conséquence l'action de Madame [V] [M] irrecevable car prescrite ;
Condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [E] [R] ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jacques Chambaud, avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023, Mme [V] [M] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge de la mise en état et ainsi dire que l'action introduite par Madame [M] n'est pas prescrite, et donc recevable ;
Débouter Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [M] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action Mme [V] [M] destinée à voir constater l'accord des parties sur l'existence d'un bail commercial et à voir fixer le loyer :
1- M. [E] [R] soutient, au visa notamment des articles L 145-60 et L 145-15 du code de commerce, que l'action de Mme [V] [M] est irrecevable du fait que le point de départ de la prescription de son action doit se situer au 16 avril 2012, date à laquelle il bénéficie, de plein droit, d'un bail commercial, par le seul effet de son maintien dans les lieux, qui n'a jamais été critiqué ou remis en cause par la délivrance d'un congé. Il affirme que les baux dérogatoires conclus à partir de 2014 et les lettres de renonciation, prérédigées par la bailleresse postérieurement, constituent une fraude à la loi PINEL du 18 juin 2014 et doivent être réputés non écrits dès lors qu'il bénéficiait déjà de plein droit, du statut des baux commerciaux. Il ajoute que la constatation de l'existence de ce bail commercial est imprescriptible et qu'il importe peu que cette existence soit revendiquée plus tard dès lors que cela ne modifie pas la réalité du bail né de plein droit, qui n'avait, en tout état de cause, pas besoin d'être revendiqué. Il précise que le point de départ de la prescription ne peut être fixé en fonction d'un bail dérogatoire conclu en 2019 dès lors que ce dernier est réputé non écrit. Il conteste, par ailleurs, l'existence d'une évolution de son fond de commerce et affirme que son activité de brocante n'a jamais été modifiée et que la vente de 'produits spéciaux' n'est pas constitutif d'une modification de son fonds de commerce. Il insiste enfin, sur le fait que la bailleresse avait connaissance de l'existence d'un bail commercial depuis le 16 avril 2012 et est donc prescrite en son action pour l'avoir introduite le 9 février 2022.
2- Mme [V] [M] explique, au visa notamment des articles L 145-60 et L 145-5 du code de commerce, que, par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, le preneur a revendiqué bénéficier de plein droit d'un bail commercial depuis le 15 décembre 2020 et que par acte déclaratif en date du 8 novembre 2021, elle lui a confirmé son accord. Elle affirme alors que son action introduite le 9 février 2022 et destinée à voir constater l'accord des parties sur l'existence de ce bail et à voir fixer son loyer, n'est pas prescrite dès lors que le point de départ de cette prescription biennale doit se situer au jour de la demande d'application du statut, formée en l'espèce, le 29 mars 2021. Elle fait observer que l'appelant revient sur les termes du courrier de son conseil pour soutenir que le bail commercial serait né au 16 avril 2012 au lieu du 15 décembre 2020. Elle ajoute par ailleurs, que M. [E] [R] n'exerce plus l'activité de brocante et a modifié la consistance du fonds et la destination des locaux en modifiant le périmètre de ses activités et en intégrant à son objet social l'activité de vente de produits d'entretien de meubles. Elle affirme alors que le bail consenti le 15 février 2016 n'a pas la même destination et que seuls deux baux ont été consentis depuis cette modification, le 15 janvier 2018 et le 16 décembre 2019. Elle précise qu'il importe peu que M. [E] [R] revendique l'application du statut des baux commerciaux à compter du 16 avril 2012 ou à compter du 15 décembre 2020, dès lors que c'est bien à compter du 29 mars 2021 qu'il a émis sa revendication, ce qui constitue le point de départ de la prescription de son action. Elle conteste enfin, les accusations de fraude à la loi portées à son encontre.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'il résulte de l'article L 145-60 du code de commerce, que toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux, se prescrivent par deux ans. En outre, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4- Il doit être alors, précisé que malgré les modifications de l'article L 145-5 du code de commerce, il reste constant que le délai de prescription de l'action en fixation du loyer d'un bail commercial court, non pas à la date à laquelle naît le bail commercial, mais à la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties.
5- En l'espèce, il y a lieu de constater que par courrier recommandé en date du 29 mars 2021, M. [E] [R] a revendiqué bénéficier de plein droit d'un bail commercial depuis le 15 décembre 2020 et que par acte déclaratif en date du 8 novembre 2021, Mme [V] [M] lui a confirmé son accord.
6- Ainsi, il convient de retenir que le délai de prescription de l'action pour constater l'accord des parties sur l'existence du bail commercial et fixer le loyer, a commencé à courir à compter du 29 mars 2021, date à laquelle M. [E] [R] a revendiqué bénéficier de plein droit d'un bail commercial.
7- Il apparaît, en effet, nécessaire de préciser qu'il importe peu que la demande de constatation de l'existence d'un bail statutaire après un bail dérogatoire, qui se distingue d'une demande de requalification, soit imprescriptible ou que la bailleresse ait, éventuellement, eu connaissance de l'existence d'un bail commercial depuis le 16 avril 2012, dès lors que cela n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action de Mme [V] [M] et le point de départ du délai de prescription qui commence à courir, non pas à la date à laquelle naît le bail commercial, mais à la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties, en l'occurence par M. [E] [R] dans son courrier recommandé en date du 29 mars 2021.
8- Il doit de même, être indiqué qu'il importe peu que le bail commercial soit éventuellement née le 16 avril 2012 au lieu du 15 décembre 2020 et que les baux dérogatoires conclus à partir de 2014 puissent être réputés non écrits, dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale, attaché à l'action introduite par Mme [V] [M], a bien commencé à courir à la date à laquelle M. [E] [R] a revendiqué l'application du statut des baux commerciaux, soit le 29 mars 2021 et non pas à la date à laquelle est né le bail commercial.
9- Or, il doit être observé qu'à la suite du courrier recommandé en date du 29 mars 2021 au sein duquel M. [E] [R] a revendiqué bénéficier de plein droit d'un bail commercial, Mme [V] [M] a introduit son action le 9 février 2022 pour voir notamment constater l'accord des parties sur l'existence du bail commercial et fixer le loyer.
10- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où le délai de prescrition de l'action en fixation du loyer d'un bail commercial court, non pas à la date à laquelle naît le bail commercial, mais à la date à laquelle la demande d'application du statut est formée par l'une ou l'autre des parties, soit, en l'espèce, au 29 mars 2021, date du courrier recommandé de M. [E] [R], la présente action de Mme [V] [M], introduite le 9 février 2022, soit dans le délai de deux ans prévue à l'article L 145-60 du code de commerce, sera, par conséquent, déclarée recevable et l'ordonnance rendue le 25 avril 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux sera, par conséquent, confirmée, en toutes ses dispositions sauf à préciser que le point de départ du délai de prescription de l'article L 145-60 du code de commerce doit être fixé au 29 mars 2021.
Sur les demandes accessoires :
11- Dès lors que M. [E] [R] échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
12- M. [E] [R] supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 25 avril 2023, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le point de départ du délai de prescription de l'article L 145-60 du code de commerce doit être fixé au 15 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que le point de départ du délai de prescription de l'article L 145-60 du code de commerce doit être fixé au 29 mars 2021,
Déclare recevable la demande de Mme [V] [M],
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président