Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J] se déclare M. [P] [J] né le 16 octobre 2001 à [Localité 1]
né le 16 octobre 2000 à Tetouan, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 22 décembre 2022 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 22 décembre 2022 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21/12/2022 jusqu'au 20/01/2023 de la rétention du nommé M. [P] [J] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022, à 17h39, par M. [M] [J] qui se déclare M. [P] [J] né le 16 octobre 2001 à [Localité 1] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il ne précise les moyens auxquels il n'a pas été répondu au soutien de son grief d'insuffisance de motivation.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait que le résultat du relevé EURODAC transmis à la Préfecture le 16 décembre 2022 n'avait pas été joint à la requête présentée au juge, dès lors que la requête précisait qu'avaient été faites des demandes d'identification auprès des autorités algériennes et marocaines, l'intéressé se prévalant de la nationalité algérienne mais utilisant aussi des alias marocains et que les autorités marocaines ont reconnu M. [P] [J] comme l'un de ses ressortissants, et que l'administration a transmis cette information aux autorités diplomatiques par mail du 19/12/2022 et indiqué être dans l'attente du retour des autorités compétentes, ce moyen est insusceptible de prospérer.
Pour ce qui est du moyen du défaut de diligence, l'examen du précèdent moyen établit les diligences accomplies par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de sorte qu'il est insusceptible de prospérer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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