Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 85)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4W3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/03069
APPELANTE
Madame [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
INTIMEE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle PRUD'HOMME, avocat au Barreau de PARIS (D0510), qui se constitue par les présentes dans son intérêt, et ayant encore comme avocat plaidant Me Christophe SOVRAN-CIBIN du barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE
Société [11], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle PRUD'HOMME, avocat au Barreau de PARIS (D0510), qui se constitue par les présentes dans son intérêt, et ayant encore comme avocat plaidant Me Christophe SOVRAN-CIBIN du barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie a constaté la résiliation du bail conclu entre la société [10] et Mme [M] [H] et a ordonné l'expulsion de celle-ci dans le délai de 2 mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [H] de ses demandes de nullité de la procédure d'expulsion et du procès-verbal de tentative d'expulsion dénoncé le 13 avril 2023, ainsi que de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2023.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2023, Mme [M] [H] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 6 juin 2023,
annuler le procès-verbal de tentative d'expulsion signifié le 13 avril 2023,
annuler la procédure d'expulsion faute d'avoir fait délivrer préalablement un commandement d'avoir à quitter les lieux visés à l'article R 411-1 du CPCE,
condamner la SA [10] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens que la SCP [9] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que la faute d'orthographe sur son prénom dans le procès-verbal de tentative d'expulsion alors que ce dernier est parfaitement orthographié dans l'ordonnance de référé a été source d'erreur, relevant qu'au moins une personne résidant dans la résidence porte le même patronyme qu'elle, tout comme l'absence d'adresse certaine figurant à l'acte, le numéro de l'immeuble n'étant pas mentionné (seulement la lettre du bâtiment),
qu'elle n'a jamais reçu signification du commandement prévu par les articles L 411-1 et L412-2 du code des procédures civiles d'exécution qui est un préalable obligatoire à l'exécution d'une procédure d'expulsion,
que l'huissier n'a pas alerté le préfet de la procédure, n'ayant jamais été approchée par les services sociaux pour un éventuel relogement,
qu'elle est âgée de plus de 76 ans et vit avec son fils et sa belle-fille, ainsi que ses petits enfants âgés de 3, 5 et 7 ans,
que son fils a tenté en vain de trouver un arrangement à l'amiable avec le bailleur.
Par écritures signifiées le 7 octobre 2023, la société [11], intervenue volontairement à l'instance aux droits de la société [10], demande à la cour de :
prononcer la mise hors de cause de la société anonyme [10],
confirmer le jugement entrepris,
condamner Mme [P] veuve [H] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
A cet effet, elle fait valoir :
qu'elle a acquis par acte notarié du 1er juin 2023 l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], adresse du bail consenti à Mme [H] et qu'elle se trouve de ce fait subrogée dans les droits de la société [10],
que les moyens tirés de la nullité de la procédure d'expulsion soulevés par l'appelante sont inopérants, les éléments d'identification du destinataire des actes étant conformes au titre exécutoire à l'exception d'une erreur matérielle sur le prénom sans conséquence et le commandement de quitter les lieux lui ayant bien été délivré,
que les actes de la procédure ayant conduit au titre exécutoire en date du 9 juin 2022 ont tous été délivrés à l'adresse de la locataire correspondant à la désignation figurant sur le bail, à savoir [Adresse 8] à [Localité 6], l'assignation du 30 juin 2020 ayant été remise à son domicile à la personne de son fils,
que les actes d'exécution font aussi mention de son nom personnel ([P]) portée sur l'ordonnance, excluant tout risque de confusion,
qu'aucune démarche de relogement n'a été engagée,
que la dette locative est importante,
que la preuve d'une négociation tentée avec la société [10] n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, cette dernière n'est pas tenue de renoncer à son titre exécutoire.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne peut, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu'elle ne statuera pas sur la demande de délais de Mme [H] qui ne figurent pas au dispositif de ses conclusions.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [11] :
La société [11] produit un acte notarié du 1er juin 2023, au terme duquel elle a acquis auprès de la SA [10], un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], au sein duquel se trouve l'appartement faisant l'objet du litige entre la SA [10] et Mme [M] [H].
Elle se trouve subrogée du fait de la vente dans les droits et obligations de la société [10].
L'intervention volontaire de la société [11] à l'instance venant aux droits de la société [10] doit être déclarée recevable et la mise hors de cause de la société [10] sera prononcée.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :
Mme [H] soutient n'avoir jamais reçu notification du commandement de quitter les lieux. Elle fait valoir que l'erreur faite sur son prénom, alors que celui-ci est parfaitement orthographié dans l'ordonnance de référé, est source de confusion, notamment avec M. [S] [H] qui résiderait également dans la rue Charles Noël, tout comme l'imprécision de l'adresse figurant à l'acte, le commissaire de justice ayant repris une localisation par bâtiment qui ne serait plus utilisée depuis des années.
L'article 648 du code de procédure civile énonce que tout acte d'huissier de justice doit comporter la date de l'acte, des éléments d'identification du requérant, de l'huissier instrumentaire et, le cas échéant, du destinataire de l'acte. Le non-respect de ces mentions obligatoires est sanctionné par la nullité régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il s'agit d'une nullité de forme.
L'acte de signification du commandement de quitter les lieux reprend l'identité complète de Mme [H] et son adresse tels que figurant au titre exécutoire, à l'exception du prénom qui comporte effectivement une erreur dactylographique ([C] au lieu de [M]). Mais l'erreur matérielle affectant le prénom de Mme [H] est sans incidence sur son identification dès lors que son nom de naissance « [P] » y figure accolé à son nom d'épouse [H] et que ces mentions suffisent à éviter tout risque de confusion, notamment avec M. [S] [H] qui résiderait selon elle dans la même rue. Aussi, la présence du nom « [H] » sur les interphones de deux immeubles, sans que l'on puisse au demeurant identifier à quels immeubles ils se rapportent, ne peut pas être une source de confusion.
S'agissant de l'adresse à laquelle la signification a été faite,[Adresse 7]e [Localité 6], elle correspond à celle mentionnée dans le bail.
Le domicile de Mme [H] née [P] a été confirmé à l'huissier par le voisinage.
En outre, et ainsi que le relève pertinemment l'intimée, l'assignation devant le juge des contentieux et de la protection de Sucy en Brie, signifiée à cette même adresse, a été délivrée à domicile et précisément à la personne du fils de Mme [M] [H]. Cette dernière a par ailleurs été nécessairement destinataire de l'acte de signification de la décision puisqu'elle a été en mesure d'en interjeter appel.
Enfin, la dénonciation effectuée le 13 avril 2023 à Mme [M] [H] du procès-verbal de tentative d'expulsion, comportant exactement les mêmes mentions que celles du commandement, a bien été réceptionnée par elle, qui produit la copie de cet acte reçu par voie postale.
Il n'existe par conséquent aucun doute sur l'identité du destinataire du commandement de quitter les lieux de sorte que l'acte a été valablement signifié à la personne de Mme [H].
Le jugement du juge de l'exécution doit être confirmé.
Sur la nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion :
Préalablement, il convient de relever que l'appelante qui sollicite l'annulation du procès-verbal de tentative d'expulsion dressé le 12 avril 2023 (et non le 13 avril comme elle l'indique manifestement par erreur dans ses écritures) ne produit pas cet acte, sa pièce n°2 intitulée dans le bordereau « procès-verbal de tentative d'expulsion du 13 avril 2023 » correspondant en réalité à la dénonciation dudit procès-verbal effectuée par l'huissier le lendemain, soit le 13 avril 2023.
Ainsi que le juge de l'exécution l'a justement relevé, elle n'émet aucun grief à l'encontre du procès-verbal d'expulsion, lequel n'avait pas non plus été produit en première instance, mais critique en réalité l'irrégularité de la délivrance de sa dénonciation, dont l'acte de signification n'est pas non plus versé aux débats.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de nullité du procès-verbal de tentative d'expulsion et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la notification du commandement de quitter les lieux au préfet :
Selon les dispositions de l'article R 412-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application de l'article L 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Au cas présent, la société [10] justifie avoir notifié par voie électronique ainsi qu'elle y était autorisée par le deuxième alinéa de l'article L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de quitter les lieux comportant les mentions d'identification décrites plus avant et écartant le moindre doute sur l'identité de Mme [H].
Le jugement du juge de l'exécution doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante, succombant en ses prétentions, sera déboutée de la demande quelle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société [11] la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SAS [11],
PRONONCE la mise hors de cause de la SA [10],
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du 6 juin 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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