Texte intégral
N° RG 21/04828 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDW6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SEBBAR
la SELARL BGLM
SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00156) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 05 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
Mme [R] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Sebbar en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2020, Mme [S] était victime d'un accident de la circulation.
Alors qu'il effectuait une livraison [Adresse 11] au volant d'un véhicule de marque Volkswagen Crafter, M. [W] [J] effectuait une marche arrière pour rejoindre la [Adresse 10] et percutait un piéton en la personne de Mme [S].
Une déclaration d'accident était alors immédiatement effectuée auprès de l'assureur du véhicule, à savoir la société Groupama.
Par actes en date du 7 mai 2021, Mme [R] [X] épouse [S] a fait délivrer assignation à M. [W] [J] ainsi qu'à la SA Groupama Gan Vie, en qualité d'assureur du véhicule Crafter Volkswagen d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir juger :
- que l'accident et les conséquences corporelles subies par Mme [X] dans les circonstances de l'accident sont imputable au véhicule conduit par M.[J] le 28 septembre 2020 ;
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en matière d'évaluation du préjudice corporel ;
- condamner M. [J] et l'assureur Groupama Gan Vie solidairement à payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;
- les condamner solidairement à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SA Groupama Méditerranée ès qualités d'assureur de M. [J] ;
- mis en conséquence hors de cause la SA Groupama Gan Vie ;
- rejeté la demande de Mme [X] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] à payer la somme de 800 euros à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [R] [X] épouse [S] a interjeté appel de la décision le 18 novembre 2021.
Par avis en date du 2 décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, Mme [R] [X] épouse [S] demande à la cour de :
- voir dire et juger entièrement imputable le véhicule conduit par M. [J] dans les conséquences corporelles dommageables subies par Mme [S] dans les causes de l'accident du 28 septembre 2020 ;
- voir constater que Mme [S] n'avait aucune obligation d'accepter l'offre transactionnelle ;
- voir constater que l'assureur de M. [J] ne rapporte nullement la preuve d'avoir versé effectivement une indemnité transactionnelle satisfactoire ;
- voir constater que, nonobstant la résignation de Mme [S] à se rendre au cabinet du docteur [P] en septembre 2021, Groupama ne l'a toujours pas rendue destinataire de son rapport ;
En conséquence,
- voir réformer l'ordonnance querellée ;
- voir ordonner une expertise judiciaire médicale confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission habituelle et notamment de :
* convoquer toutes les parties,
* se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de la mission,
* faire les constatations médicales de toutes les lésions actuelles imputables à l'accident survenu le 28 septembre 2020,
* rechercher les incidences des lésions permanentes dans la vie courante chez Mme [S],
* rechercher la durée de l'Incapacité Totale Temporaire, professionnelle et personnelle, chez Mme [S],
* fixer la date de consolidation,
* fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire et permanent imputable à l'accident du 28 septembre 2020 et consécutivement aux différentes interventions chirurgicales,
* décrire et chiffrer les souffrances endurées imputables à l'accident du 28 septembre 2020 y compris celles postérieures à la consolidation,
* décrire et chiffrer le préjudice esthétique,
* décrire l'évolution prévisible des séquelles,
* préciser s'il existe une perte d'autonomie fonctionnelle et dans l'affirmative, dire si l'aide d'une tierce personne est nécessaire,
* décrire et chiffrer le préjudice d'agrément, ou tous autres préjudices résultant de l'accident du 28 septembre 2020 ;
- voir dire et juger que Mme [S] est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des requis à lui payer une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices corporels définitifs ;
- voir condamner solidairement M. [J] et Groupama à payer chacun à Mme [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- en effet, Mme [S] n'a qu'une petite retraite qu'elle complète par la location d'un local commercial qui lui rapporte environ 800 euros par mois, ne la rendant pas éligible à l'aide juridictionnelle.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle a un intérêt légitime, au regard des séquelles laissées par l'accident et de son âge (90 ans), à obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire ;
- elle rappelle l'accident et les soins ;
- elle ne peut se voir imposer une procédure de règlement amiable définitive de l'ensemble de ses préjudices sur la base d'un rapport d'expertise rédigé uniquement sur la foi des constatations du médecin de l'assureur.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SA Groupama Méditerranée demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [S] ;
- débouter Mme [S] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire,
- la ramener à de plus justes proportions sachant qu'une provision de 1 000 euros a d'ores et déjà été versée à Mme [S] ;
- débouter Mme [R] [S] de toute demande contraire ;
- la débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au regard des démarches amiables mises en place par Groupama.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire, même si elle ne lui paraît pas justifiée, dans la mesure où un médecin avait été mandaté par l'assureur pour procéder amiablement une expertise médicale de Mme [S] et ce, dès le 8 janvier 2021 ;
- c'est d'ailleurs en ce sens que le tribunal judiciaire a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire demandée en considérant que Mme [S] ne démontrait pas que la procédure amiable n'aurait pas permis d'établir son entier préjudice et de l'indemniser de façon contradictoire ;
- Mme [S] semble insinuer qu'elle a été contrainte d'accepter l'expertise amiable sans en comprendre la finalité, ce qui est faux ;
- dans son courrier adressé le 16/04/2021 à Groupama, le conseil de la victime a adhéré à cet examen amiable ;
- le médecin mandaté par Groupama n'a pas pu produire son rapport vu qu'il n'avait pas encore convoqué quand l'assignation a été délivrée dès le 07/05/2021 ;
- il en est de même s'agissant de la demande de provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [W] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à M. [W] [J] qu'il émet toutes protestations et réserves d'usage quant à l'expertise médicale judiciaire ;
- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité provisionnelle ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société Groupama Méditerranée à relever et garantir M. [W] [J] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu°aux entiers dépens de l'instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle faits et procédure ;
- Mme [S] avait la possibilité de se faire assister par un médecin-conseil de son choix lors des examens avec l'expert mandaté par l'assureur ;
- il ressort du procès-verbal de la Police Nationale que la société d'assurance Groupama et Mme [S] ont régularisé un procès-verbal de transaction sur indemnité provisionnelle loi du 5 juillet 1985 en date du 11 janvier 2021 ;
- Mme [S] entend faire croire que, du fait de son grand âge, elle aurait été contrainte d'accepter le principe de l'expertise amiable, sans en comprendre la finalité ;
- pour autant, la transaction signée par Mme [S] en date du 11 janvier 2021, mentionne expressément le droit pour cette dernière de dénoncer cette transaction dans les quinze jours de sa conclusion ;
- dès lors, il est patent que Mme [S] a d'ores et déjà été soumise à une expertise médicale et a d'ores et déjà perçu une indemnisation ;
- de ce simple constat, les demandes de Mme [S], qui tente manifestement de battre monnaie, seront rejetées ;
- la procédure d'indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 repose sur l'offre d'indemnité faite par l'assureur à la victime.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire :
L'assureur du véhicule impliqué (la SA Groupama Méditerranée) a versé une provision à hauteur de 1 000 euros à Mme [X] selon accord transactionnel intervenu en janvier 2021 en application des dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil à valoir sur l'indemnisation totale du préjudice de cette dernière.
Le principe de la responsabilité de l'assuré, M. [J], n'est pas contesté dans la présente espèce.
En se fondant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et au vu des pièces produites, l'assureur de M.[J], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a fait diligences dans les délais et conditions requis pour favoriser le règlement amiable de la procédure d'indemnisation du préjudice corporel de Mme [S].
Si la mesure d'expertise demandée peut présenter un intérêt pour Mme [S], cette dernière échoue à démontrer l'existence d'un motif légitime pour la solliciter.
En effet, il n'est pas établi que la procédure amiable n'a pas permis d'établir et d'indemniser son entier préjudice de façon contradictoire.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [S] tendant à voir désigner un expert judiciaire afin d'établir son préjudice.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
De même, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En effet, en l'espèce une procédure amiable a été mise en place entre la victime de l'accident de la circulation et l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.
Cette procédure a d'ores et déjà permis le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 1 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] [S], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [J] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Mme [R] [S] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [S] à payer à M. [W] [J] la somme complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [R] [S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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