Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 16h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 21 septembre 1998 à Elbistan, de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Christophe Livet-Lefourcade, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Herderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 juillet 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 15h31, par M. [J] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le moyen tiré des conditions de rétention est irrecevable à défaut pour M. [U] d'avoir contesté la décision de placement en rétention devant le juge de liberté et de la détention dans les 48 heures de sa notification conformément aux dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers,
Le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure avec la situation personnelle de l'intéressé est par ailleurs inopérant, l'appréciation de son bien fondé relavant de la compétence du juge administratif dont relève le contentieux relatif aux mesures d'éloignement.
Enfin la demande d'assignation à résidence formée par M [U] est irrecevable en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité auprès d'un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification d'identité conformément de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Les moyens sont donc rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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