Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00967 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 22 Juillet 2020, RG 1120000066
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [R], [M] [D], né le 3 mars 1976 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73) demeurant 7P Résidence Aldedaran, Flaine - 74300 ARACHES
sans avocat constitué
Mme [S] [X] épouse [D], née le 16 mai 1975 à BEAUPREAU EN MAUGES (49) demeurant 7P Résidence Aldedaran, Flaine - 74300 ARACHES
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 23 août 2016, les époux [R], [M] [D] / [S] [X] ont souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (SA CGL) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Ford, d'une valeur de 40 189,76 euros, les engageant solidairement au paiement de 72 loyers de 624,58 euros, hors assurances.
Par lettres recommandées du 6 novembre 2018, dont ils ont accusé réception, les époux [D] ont été vainement mis en demeure de payer la somme de 2 280,59 euros, au titre des loyers impayés, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 27 novembre 2018, dont Mme [D] a accusé réception, la SA CGL a notifié aux époux [D] la résiliation du contrat et les a mis en demeure notamment de payer le solde dû au titre du contrat, évalué à 34 370,37 euros.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, signifiée le 11 février 2019, le juge de l'exécution de Bonneville a enjoint aux époux [D] de restituer le véhicule objet du contrat.
Le véhicule a été remis au mandataire de la SA CGL le 24 mars 2019 et vendu le 24 juin 2019 pour le prix TTC de 15 500 euros.
Par acte du 30 janvier 2020, la SA CGL a fait citer les époux [D] en paiement de la somme principale de 14 062,82 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018.
Par jugement du 22 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la SA CGL est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d'achat consentie le 23 août 2016 aux époux [D],
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SA CGL la somme de 3 617,13 euros, déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
- exclu l'application du taux d'intérêts légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [D] aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2020, la SA CGL a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA CGL demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [D] :
' à lui payer :
. la somme de 14 062,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
. celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de la SA CGL ont été signifiées aux époux [D] par actes du 14 octobre 2020 et du 28 octobre 2020, délivrés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié du retrait de ces actes par les époux [D] à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Dans sa version applicable en l'espèce, l'article L. 312-12 du code de la consommation disposait que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir étant précisés par des textes réglementaires.
Selon l'article L. 341-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, le non-respect de cette obligation était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, l'offre préalable comporte une clause selon laquelle le locataire reconnaît avoir reçu, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. La signature de cette offre par les époux [D], apposée juste en dessous du paragraphe contenant cette clause, constitue seulement un indice de ce que les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation ont été respectées.
Il appartient au prêteur de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires permettant par ailleurs de vérifier le contenu des documents remis à l'emprunteur.
En l'espèce, la SA CGL produit en pièce 2 de son dossier, la fiche datée du 18 août 2016, jour de l'offre, contenant toutes les 'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur' prescrites par les textes et conformes à l'offre, plus précisément l'exemplaire bailleur de cette fiche, ce dont il convient de déduire qu'un exemplaire était destiné au locataire.
La production de ce document -certes non signé ou paraphé par les époux [D], auquel cas il établirait à lui seul le respect des dispositions précitées- est un élément suffisant à corroborer la clause contractuelle rappelée ci-dessus.
En conséquence, la cour considère que la SA CGL a satisfait aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation et qu'elle n'encourt pas la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce point, il y donc lieu d'infirmer le jugement déféré.
Sur la créance de la SA CGL
En application des dispositions des articles L. 312-38, L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, dans leur version applicable en l'espèce, la SA CGL est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
' les loyers échus non réglés au 27 novembre 2018, date de la résiliation du contrat : 2 795,24 euros correspondant aux loyers impayés du 15 août au 15 novembre 2018,
' une indemnité égale à la différence entre,
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, soit 3 349,17 euros, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, soit 22 960,39 euros = 26 309,56 euros,
- et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué soit 12 917 euros.
L'indemnité est de 13 392,56 euros.
Les époux [D] ayant payé la somme de 5 000 euros en février 2019, la SA CGL est fondée à réclamer paiement de la somme de 14 062,82 euros.
Cette somme produit intérêts moratoires :
- à compter du 27 novembre 2018, conformément à la demande fondée de la SA CGL,
- au taux légal, dès lors que la SA CGL demande l'application d'un taux contractuel qu'elle ne précise pas et qui n'est mentionné sur aucune pièce, et qu'il ressort de son propre décompte (dernière page de sa pièce 15) qu'elle fait application du taux légal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens et les dépens d'appel doivent être mis à la charge des époux [D].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SA CGL mais dans les circonstances particulières de l'espèce, elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne solidairement M. [R], [M] [D] et Mme [S] [X] épouse [D] à payer à la SA CGL ( Compagnie générale de location d'équipements) la somme de 14 062,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat en date du 23 août 2016,
Condamne solidairement les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des actes suivants antérieurs à l'assignation : la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution de Bonneville en date du 11 février 2019 et le procès-verbal de remise du véhicule en date du 24 mai 2019,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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