Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2M2
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 17h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 15 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [J] au centre de rétention administrative du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2024 à 15h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2024, à 17h30 complété le 31/01/24 à 12h06, par M. [P] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente concernant la différence entre l'adresse sur l'attestation d'hébergement et celle apparaisant auparavant en procédure, l'intéressé indique : 'mes parents ont déménagé pendant que j'étais incarcéré c'est pourquoi ce n'est pas la même adresse'.
L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique : 'j'ai refusé d'embarquer car j'avais un recours et une audience prévue. Je ne compte pas m'enfuir. J'ai respecté l'obligation de pointage.'
SUR QUOI,
M. [P] [J] critique l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 29 janvier 2024 ayant autorisé la prolongation de son placement en centre de rétention administrative aux motifs :
de l'existence d'une irrégularité tenant à la rédaction de l'arrêté de délégation de signature qui fait état de procédures devant le juge des libertés et de la rétention et non devant le juge des libertés et de la détention ;
de diligences insuffisantes de l'administration depuis son admission au centre de rétention administrative concernant le suivi de son recours devant le tribunal administratif ;
Sur le fond, il sollicite la mise en place d'une assignation à résidence considérant qu'on ne peut lui opposer un refus d'embarquer, justifié par le fait que son recours était toujours pendant devant le tribunal administratif.
Réponse de la cour :
Sur l'irrégularité tirée de la rédaction de l'arrêté de délégation de signature
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, il est contesté que le signataire ait jamais reçu délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention dès lors que l'arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023 mentionne le « juge des libertés et de la rétention ». Toutefois, ainsi que l'a retenu le juge des libertés et de la détention, il s'agit d'une simple erreur matérielle, ne pouvant conduire à aucune confusion dès lors qu'il n'existe pas de juge des libertés et de la rétention, étant ajouté qu'il n'est allégué ni démontré qu'il découlerait de cette erreur la moindre atteinte aux droits de M. [P] [J] et le moindre grief.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est en cours de validité. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie au [Adresse 1] et justifie d'une situation familiale stable.
Dans ces circonstances, les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière,
Sur le fond, INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [P] [J] à l'adresse suivante [Adresse 1] en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 23 décembre 2023,
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de [Localité 3] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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