Texte intégral
N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDD
Minute N° : 8M 39/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
M. [X]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
Audience tenue par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT:
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME:
Maître [F] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS en audience publique du 27 Septembre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 22 Novembre 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Me [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [X] pour le conseiller dans le cadre d'un litige relatif à l'autorité parentale sur son fils.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Le 8 avril 2021, Monsieur [X] a versé à son conseil une somme de 1 800 euros, au titre de ses honoraires.
Par courrier du 13 avril 2021, Monsieur [X] a mis fin à la collaboration avec Me [N] et lui a demandé de lui restituer sous huitaine la somme de 1 500 euros.
Par courrier du 21 juin 2021, réceptionné le 23 juin 2021, Monsieur [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg d'une demande de remboursement d'honoraires.
Par ordonnance du 20 octobre 2021 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a prorogé le délai fixé à l'alinéa 1 du même article.
Par ordonnance du 23 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats Strasbourg a fixé les honoraires dus par Monsieur [X] à Me [N] à la somme de 1 560 euros TTC, a constaté que Monsieur [X] a versé à Me [N] des acomptes à hauteur de 1 800 euros TTC et ordonné à ce dernier de verser à Monsieur [X] la somme de 240 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que des frais et dépens et au besoin l'y a condamné.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] le 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 9 mars 2022, Monsieur [X] a saisi le premier président d'un recours, complété par des écrits du 23 août 2022, aux termes desquels il demande de rejeter les prétentions de Me [N], de lui ordonner d'apporter une preuve sérieuse des 11 entretiens téléphoniques invoqués d'environ 30 minutes chacun, pour une durée de 5h30 avec Monsieur [X] entre le 18 et le 22 avril, ainsi que d'un courrier du 27 janvier 2021 reçu par la cliente de Me BRUNNER, de le condamner au remboursement partiel de ses honoraires à hauteur de 1 500 euros, dans le cas où celui-ci n'apporterait pas la preuve des liaisons téléphoniques entre le 18 et 22 avril 2021 et des courriels des 15 et 18 janvier 2021, 27 janvier, 1er février à 15h16 et 27 avril de Monsieur [X] prétendument reçus par Me [N], et du courrier du 27 janvier 2021 reçu par la cliente de Me BRUNNER.
Il sollicite en outre la condamnation de Me [N] à lui verser un montant de 4 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [X] fait valoir que Me [N] n'a pas établi de convention d'honoraires, ce qui est contraire à la loi, qu'il n'a pas émis de facture de provision en date du 22 janvier 2021 et qu'il ne justifie pas du temps qu'il prétend avoir passé pour le traitement du dossier de son client.
Il expose qu'il n'existe aucune preuve des entretiens téléphoniques mis en compte et affirme que la majeure partie des courriels invoqués sont des faux. Il souligne que selon l'avocat de la partie adverse, Me BRUNNER, aucun courrier en date du 27 janvier n'a été adressé à son ex-épouse. Il ajoute qu'aucune procédure de référé n'a été engagée conformément à ce qui était prévu. Il considère que Me [N] s'est montré décevant et a manqué à ses obligations professionnelles.
Monsieur [X] invoque un préjudice de 4 000 euros en raison de l'inexécution des obligations de Me [N], soit en raison « du référé imaginaire », des faux courriels et nombreuses liaisons téléphoniques inexistantes, sanctionnés à l'article 444-1 du code pénal ainsi qu'un préjudice moral.
Me [N] a conclu le 24 juin 2022 au rejet des fins et conclusions de Monsieur [X] et à sa condamnation aux dépens.
Il a rappelé que plusieurs avocats l'avaient précédé et que Monsieur [X] s'était souvent plaint de leur intervention.
Il estime qu'il apporte suffisamment la preuve de ses diligences notamment par les échanges de mails démontrant les multiples sollicitations de son ancien client qui le contactait très régulièrement, parfois quotidiennement. Il précise qu'il n'enregistre pas les entretiens téléphoniques avec ses clients et que la demande de justification de l'existence de ces entretiens est fantaisiste.
*
Monsieur [X] a été dispensé de comparaître par le premier président à l'audience du 27 septembre 2022, en raison de l'éloignement de son domicile.
Il sera donc statué au vu de ses écrits ci-dessus mentionnés.
Me [N] a repris ses conclusions du 24 juin 2022 à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives aux honoraires des avocats sont portées devant le bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute de réponse du bâtonnier dans le délai de 4 mois, pouvant être prorogé d'une nouvelle durée de 4 mois, la partie peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du recours est d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [X] le 1er mars 2022 et ce dernier a interjeté appel par lettre recommandée enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2022. En conséquence, le recours formé dans le délai d'un mois sera déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires
En l'espèce, Monsieur [X] a mis fin à la mission de son avocat par un courrier du 13 avril 2021 au motif qu'il n'avait reçu aucun projet de référé ni aucun appel téléphonique de son conseil comme il s'y était engagé à le faire le lundi 12 avril. Par ce même courrier, il a sollicité la restitution d'une somme de 1 500 euros.
Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles- ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu'une provision de 1 800 euros TTC a été versée par Monsieur [X].
Si le bâtonnier vise dans son ordonnance une facture d'honoraires émise par Me [N] le 22 janvier 2021, celle-ci n'a pas été versée aux débats.
Devant le bâtonnier, Me [N] a précisé que le montant de la provision correspond au temps passé avec Monsieur [X] au téléphone, à l'étude du dossier et à ses interventions, dont la rédaction de mails et de deux lettres datées des 27 janvier 2021 et 29 mars 2021 adressées à la partie adverse.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a retenu un temps de travail de 5h30 au titre de 11 entretiens téléphoniques d'environ 30 minutes chacun entre le 18 et 22 avril 2021, une heure pour la rédaction des deux courriers et l'étude du dossier constitué par un jugement du 15 avril 2019, soit un total de 6h30, ce qui représente un montant de 1 300 euros HT, soit 1 560 euros TTC, sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
Ainsi que le fait remarquer Monsieur [X], les entretiens téléphoniques retenus par le bâtonnier ont eu lieu après qu'il ait mis fin à la mission de Me [N] et leur teneur est inconnue.
Il résulte en revanche des courriels des 29 mars 2021 et 31 mars 2021 se référant à des entretiens téléphoniques que les parties ont échangé auparavant téléphoniquement au moins à ces deux reprises au sujet de l'affaire, outre la première prise de contact, le dossier ayant été ouvert le 18 janvier 2021.
Par ailleurs, Monsieur [X] n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que les messages électroniques versés au dossier constituent pour certains des faux, étant relevé que l'exactitude des adresses électroniques respectives n'est pas contestée.
Or, il résulte de ces messages, particulièrement de ceux en date des 15 janvier 2021 et du 31 mars 2021 émanant de Monsieur [X] que l'étude du dossier ne s'est pas limitée à l'analyse du jugement du 15 avril 2019 puisque d'autres décisions et pièces ont été communiquées à Me [N] en particulier une ordonnance de référé du 23 janvier 2018, une ordonnance du 28 mars 2013, un rapport d'enquête sociale, les observations d'un expert psychologue ayant auditionné l'enfant, un rapport d'éducateur.
De plus, Me [N] a produit deux courriers d'une page chacun, rédigés à l'intention de l'ex-épouse de Monsieur [X] en date des 27 janvier 2021 et 29 mars 2021.
L'existence de ces courriers est confirmée par le mail en date du 1er février 2021 de Monsieur [X] dans lequel celui-ci atteste avoir reçu le projet de courrier et, s'agissant de celui du 29 mars 2021, par l'accusé de réception signé par Madame [L].
L'étude du dossier, les conversations téléphoniques antérieures à la rupture du mandat, la rédaction et la prise de connaissance d'une quinzaine de courriels de quelques lignes, la rédaction de deux courriers succincts, justifient que soit retenu, au titre du temps passé par Me [N] pour le traitement de l'affaire de Monsieur [X], un temps de cinq heures.
Le tarif horaire de 200 euros HT proposé, qui tient compte de la situation de fortune du client, de la notoriété de l'avocat de même que des enjeux du contentieux, s'agissant des droits d'un père sur son enfant, est raisonnable et conforme aux usages.
Par ailleurs, la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Ainsi, il n'appartient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat susceptibles d'engager sa responsabilité et d'allouer au client des dommages-intérêts en résultant, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
De même, Monsieur [X] ne peut pas invoquer les manquements de son conseil pour prétendre au remboursement des honoraires versés.
En conséquence, le montant des honoraires sera fixé à 1 000 euros HT, (5h × 200 euros) soit à 1 200 euros TTC et il appartiendra à Me [N] de restituer à Monsieur [P] [X] la somme de 600 euros TTC, compte tenu de la provision de 1 800 euros perçue.
Eu égard à l'issue du recours, chaque partie supportera les dépens exposés par elle à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [P] [X] recevable ;
INFIRME partiellement l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le 23 février 2022 ;
FIXE le montant total des honoraires revenant à Me [F] [N] en contrepartie des diligences effectuées pour le compte de Monsieur [P] [X] à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC ;
ORDONNE que Me [F] [N] verse à Monsieur [P] [X] la somme de 600 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONFIRME pour le surplus l'ordonnance déférée ;
DÉCLARE irrecevable devant le premier président statuant en matière de recouvrement et contestation d'honoraires la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens exposés par elle à l'occasion de la présente procédure d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Madame BLIND, présidente de chambre déléguée par la première présidente et Mme HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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