Texte intégral
ARRET
N°274
S.A.S. [31]
C/
Organisme CARSAT [Localité 23]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/02906 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEI
DÉCISION DE LA CARSAT [Localité 23] EN DATE DU 29 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La société [31] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices.
Par courrier du 7 mars 2022, la société [31] a contesté les taux AT/MP 2022 de ses établissements dépendant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) du [Localité 23].
Par décision en date du 30 mars 2022, la CARSAT a rejeté la demande de la société [31] pour cause de forclusion pour les établissements suivants :
- [Localité 24] ([Adresse 18] ' Siret [N° SIREN/SIRET 9]) ;
- [Localité 34] ([Adresse 32] ' Siret [N° SIREN/SIRET 10]) ;
- [Localité 27] ([Adresse 19] ' Siret [N° SIREN/SIRET 8]) ;
- [Localité 20] ([Adresse 7] ' Siret [N° SIREN/SIRET 11]) ;
- [Localité 33] ([Adresse 5] ' Siret [N° SIREN/SIRET 12]) ;
- [Localité 28] ([Adresse 3] ' Siret [N° SIREN/SIRET 13])
- [Localité 22] ([Adresse 1] ' Siret [N° SIREN/SIRET 14]) ;
- [Localité 25] ([Adresse 26] ' Siret [N° SIREN/SIRET 15]) ;
- [Localité 29] ([Adresse 6] ' Siret [N° SIREN/SIRET 16]) ;
- [Localité 21] ([Adresse 30] Siret [N° SIREN/SIRET 17]).
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2022, la société [31] a fait assigner la CARSAT [Localité 23] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [31] prie la cour de :
- la recevoir en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
- constater que ses taux AT/MP 2022 ont été mis à sa disposition le 10 janvier 2022 par la CARSAT ;
- constater qu'elle a contesté les taux AT/MP 2022 auprès de la CARSAT le 7 mars 2022 ;
- dire et juger que sa contestation des taux AT/MP 2022 des établissements ci-dessous listés est parfaitement recevable :
1. [Localité 24] ([Adresse 18] ' Siret [N° SIREN/SIRET 9]) ;
2. [Localité 34] ([Adresse 32] ' Siret [N° SIREN/SIRET 10]) ;
3. [Localité 27] ([Adresse 19] ' Siret [N° SIREN/SIRET 8]) ;
4. [Localité 20] ([Adresse 7] ' Siret [N° SIREN/SIRET 11]) ;
5. [Localité 33] ([Adresse 5] ' Siret [N° SIREN/SIRET 12]) ;
6. [Localité 28] ([Adresse 3] ' Siret [N° SIREN/SIRET 13]) ;
7. [Localité 22] ([Adresse 1] ' Siret [N° SIREN/SIRET 14]) ;
8. [Localité 25] ([Adresse 26] ' Siret [N° SIREN/SIRET 15]) ;
9. [Localité 29] ([Adresse 6] ' Siret [N° SIREN/SIRET 16]) ;
10. [Localité 21] ([Adresse 30] Siret [N° SIREN/SIRET 17]).
- faire injonction à la CARSAT de procéder aux rectifications qu'elle a sollicitées dans son courrier du 7 mars 2022 ;
- condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Au soutien de ses demandes, la société [31] fait valoir qu'étant destinataire le 12 janvier 2022 de la mise à disposition d'une décision de taux de cotisation AT/MP, mentionnant les décisions annuelles du taux de cotisation AT/MP au titre de l'année 2022 adressées la 10 janvier 2022, elle disposait d'un délai allant jusqu'au 10 mars 2022 pour les contester, ce qu'elle a fait le 7 mars 2022. Partant, l'irrecevabilité pour forclusion ne peut être soulevée par la CARSAT.
La CARSAT [Localité 23], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable,
- rejeter le recours.
La caisse rappelle les dispositions de l'article R 142-1-A-III qui imposent de contester le taux de cotisation dans les deux mois de sa notification, et celles de l'arrêté du 8 octobre 2020 qui prévoient une notification électronique par l'intermédiaire du téléservice compte AT/MP, et selon les conditions générales d'utilisation duquel la date de notification est celle du premier téléchargement de la notification du taux.
En l'espèce, Mme [O], dûment habilitée par la société [31] a consulté le taux AT/MP 2022 le 3 janvier 2022, soit avant l'envoi des courriels informant de la mise à disposition de la décision.
Le délai de deux mois expirait donc le 3 mars 2022, et par conséquent, la demande formée le 7 mars 2022 est irrecevable.
A l'audience, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a demandé à la CARSAT de communiquer dans le cadre du délibéré les conditions générales d'utilisation du téléservice de notification du taux de cotisation AT/MP.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, «'s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'».
La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 a modifié les modalités de notification aux entreprises de leur taux de cotisation.
En vertu des dispositions de l'article L 242-5 alinéas 4 et 5, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique précise :
« Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : ' Compte AT/ MP ', la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
« Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition...'»
Le point de départ du délai de deux mois est donc, soit la date d'accès à la décision, et à défaut de consultation, la date de mise à disposition de la décision.
En l'espèce, une des personnes habilitées par la société a téléchargé la décision de notification du taux de cotisation le 3 janvier 2022, tandis que le mail avisant de la mise à disposition n'a été envoyé que le 11 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient la société [31], le point de départ du délai de deux mois, est bien celle de la consultation de la notification du taux, et non celle de l'avis de mise à disposition.
En effet, le délai ne court à compter de la mise à disposition que dans l'hypothèse d'une absence de consultation et la notification du taux comporte bien l'indication des délais et voies de recours.
Il convient de relever que les conditions générales d'utilisation du téléservice, acceptées par la société [31], prévoient expressément que «'le téléchargement d'une décision de taux a valeur de notification de ce taux dans les conditions prévues aux articles L 242-5 du code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995.
La date de notification est la date du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation. La date de notification détermine le point de départ des délais de recours mentionnés sur la décision téléchargée. La date de notification est mentionnée dans la colonne date de notification de la décision du compte AT/MP à la suite du premier téléchargement de la décision.'».
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de la société [31], pour avoir été formées hors du délai de deux mois, étant par ailleurs observé que la demanderesse demandait à la cour d'enjoindre la CARSAT de procéder aux rectifications sollicitées dans son courrier du 7 mars 2022.
Or, ce courrier précisait simplement que la société [31] usait de la faculté de contester le taux de cotisation, puisque certains dossiers feraient l'objet de recours devant les organismes ou juridictions compétentes susceptibles d'aboutir à une baisse des taux de cotisation.
Ainsi, la cour n'a été saisie d'aucune demande concrète au regard des termes généraux et imprécis de ce courrier.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [31] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [31] ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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