Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01674
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEEX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 14 Octobre 2025
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 7]
C/
[R] [B] épouse [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Octobre 2025
à L’EPIC [Localité 7] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 14 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 09 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [K] [E], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 février 2025, l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [R] [B] épouse [X] afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 1.786,11€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 10 février 2025,
‒ l’expulsion de la locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, indique que la locataire a soldé sa dette et se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires.
Madame [R] [B] épouse [X], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Madame [R] [B] épouse [X] ayant apuré sa dette il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales à son égard.
Sur les frais accessoires
L’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT a engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [R] [B] épouse [X] sera donc condamnée aux dépens comprenant les frais d’assignation et de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement de l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT de ses demandes principales,
Condamne Madame [R] [B] épouse [X] à payer à l’EPIC [Localité 7] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [B] épouse [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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