Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/168
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIEY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 février à 13h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] X SE DISANT [E]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/02/2023 à 13 h 37 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] X SE DISANT [E]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [E] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 30 octobre 2022 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
Il a fait l'objet d'un jugement prononcé le 26 décembre 2022 par le tribunal de Toulouse, le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de violation de paraître dans certains lieux.
Il a été placé en rétention administrative le 10 février 2023.
Par ordonnance du 13 février 2023 à 16h30, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par appel du 14 février à 13h37, Monsieur [E] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
La décision de placement indique de manière stéréotypée que l'état de santé ne fait pas objection au placement en rétention administrative. Il n'y a donc pas eu d'évaluation réelle relative à sa vulnérabilité il n'y a eu aucun examen de vulnérabilité.
Lors de l'audience du 15 février 2023 à 10 heures, le conseil de Monsieur [E] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne expose que la question a été posée clairement à Monsieur [E] qui n'a d'ailleurs rien dit à ce sujet devant le juge des libertés et de la détention. Il sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [E] a eu la parole. Il a expliqué avoir passé un examen des poumons en prison et tout va bien à ce sujet. Aujourd'hui il se sent stressé.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce il est reproché à la décision administrative de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [E].
Pour rappel, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or en l'espèce, avant même d'être placé en rétention administrative, Monsieur [E] a bénéficié d'un entretien en présence d'un interprète en langue arabe au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 25 janvier 2023. Il revient longuement sur les raisons de son départ, sur sa situation familiale, sur sa ville de naissance, sa situation administrative, ses moyens de subsistance. En aucune façon il n'est empêché de s'exprimer sur le sujet de son choix. Bien au contraire à la question de savoir s'il présente handicap il répond clairement : « non tout va bien ».
À sa levée d'écrou le 11 février 2023, il fait l'objet de la notification de placement en rétention administrative en présence d'un interprète et ne signale aucun élément troublant quant à son état de santé.
Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [E] lui-même n'a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d'appel.
D'ailleurs, devant la cour, il évoque vaguement un ressenti de stress qui résulte vraisemblablement de la procédure de rétention et qui en tous les cas, était absent au moment où la requête préfectorale a été déposée et qui aujourd'hui ne prohibe en rien le maintien en rétention.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 13 février 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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