Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DEFERE
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/18276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITC7
SASU BELUGA SAS AU CAPITAL DE 1000 EUROS, INSCRITE AU R CS DE MARSEILLE SOUS LE NUMERO 832553390 REPRESENT
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Juin 2022
à :
Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/6162.
APPELANTE
SASU BELUGA SAS AU CAPITAL DE 1000 EUROS, INSCRITE AU R CS DE MARSEILLE SOUS LE NUMERO 832553390 REPRESENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 26 avril 2021 par la SASU BELUGA à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2021 dans le litige l'opposant à M [L] au motif que l'appelant a conclu le 22 octobre 2021 soit postérieurement au délai fixé par l'article 908 du CPC.
Par requête en date du la SASU Beluga a déféré cette ordonnance à l'examen de la cour et fait valoir que les textes applicables en l'espèce se réfèrent à l'interruption du délai , de sorte qu'un nouveau délai pour conclure a commencé à courir à compter du 10 septembre 2021 date à laquelle le médiateur a fait connaitre l'échec de la médiation et que la caducité n'est pas encourrue .
En toute hypothèse elle fait observer qu'en l'absence de notification aux parties de l'échec de la médiation rien ne permet d'affirmer que le délai pour conclure a repris au 10 septembre 2021 ainsi que l'énonce l'ordonnance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2022 l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et fait valoir que la cour de cassation décide que la simple participation à une réunion d'information sans accord sur la poursuite de la médiation ,comme en m'espèce , n'a pas pour effet d'interrompre le délai pour conclure fixé par l'article 908 du CPC;
Il sollicite la condamnation de la SAS Beluga à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce l'appel a été interjeté le 26 avril 2021 et le délai pour conclure expirait donc le 26 juillet 2021 sauf interruption.
Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code..Il convient de rappeler que pour interrompre valablement le délai pour conclure la décision doit intervenir avant qu'il n'expire.
L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.
En l'espèce le magistrat de la mise en état à rendu une ordonnance ' d'injonction d'assister à une séance d'information sur la médiation 'en date du 21 juin 2021 offrant la possibilité au médiateur en cas d'accord des parties sur une médiation de commencer immédiatement ses opérations sous réserve du versement de la consignation et de l'information du juge ;
Cette décision mentionne expréssément 'le médiateur informera le magistrat des suites qui auront été données par les parties à la réunion d'information' 'rappelons que la médiation qui sera éventuelllement ordonnée par la suite (une fois l'accord des parties receuilli lors de la séances d'information) pourra etre prise en charge par l'aide juridictionnelle.'
Ainsi la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait donc interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation dans le délai pour conclure, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens.
Il appartenait donc à l'appelant de conclure par précaution dans le délai qui lui était imparti.
L'ordonnance doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par la SAS BELUGA
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment