Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 553/23
N° RG 20/02025 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGTX
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
31 Août 2020
(RG F 19/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [G], né le 14 août 1962, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 février 2008, en qualité de moniteur éducateur par l'association la Vie Active, qui applique la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Il travaillait dans une Maison d'enfants à caractère social.
M. [H] [G] a été convoqué par lettre en date du 4 février 2014 à un entretien le 17 février 2014 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2014. Le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.
Par requête reçue le 3 mars 2016 puis, après radiation, demande du 29 avril 2019, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir des rappels de salaire sur un temps complet, faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir une somme au titre de la complémentaire santé prévoyance.
Par jugement en date du 31 août 2020 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes pour la période antérieure au 1er mars 2013 en raison de la prescription de l'action en application de l'article L.3245-11 du code du travail, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'association la Vie Active à payer à M. [H] [G] :
14 181,84 euros brut à titre de rappel de salaire
1 418,18 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 mars 2016, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, condamné l'association la Vie Active à remettre à M. [H] [G] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sans astreinte, et débouté M. [H] [G] de ses demandes liées au licenciement et au maintien de la complémentaire santé et prévoyance et l'association la Vie Active de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2020, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 18 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [G] sollicite de la cour qu'elle infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er mars 2013, limité le rappel de salaire à 14 181,84 euros et les congés payés à 1 418,18 euros et dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'elle juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, déboute l'association la Vie Active de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer :
42 545,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur un temps complet à compter du 02/2011
4 254,55 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 310,36 euros brut pour solde d'indemnité compensatrice de préavis
231,04 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 873,74 euros net pour solde d'indemnité de licenciement
24 381,96 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également qu'il soit jugé que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 031,83 euros brut et la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association la Vie Active sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sur l'irrecevabilité des demandes pour la période antérieure au 3 mars 2013 et sur le licenciement, qu'elle l'infirme et déboute M. [H] [G] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de constater que l'appel de M. [H] [G] ne porte pas sur la complémentaire santé prévoyance, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein
La demande de M. [H] [G] porte sur la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail le 3 mars 2014, soit à compter de mars 2011 comme il l'indique dans le corps de ses conclusions. Il se prévaut des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit de cinq à trois ans le délai pour agir en paiement du salaire et prévu que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'association la Vie Active oppose au salarié la prescription de sa demande pour la période antérieure au 3 mars 2013 en se bornant à faire état de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 3 mars 2016. Indépendamment des dispositions transitoires applicables aux créances nées avant le 16 juin 2013, M. [H] [G] est bien recevable en sa demande portant sur les trois années précédant la rupture le 3 mars 2014 de son contrat de travail, en application des dispositions précitées.
Au fond, le contrat de travail stipule qu'il est conclu «pour un horaire de travail de 17.50 heures, qui sera fixé dans l'intérêt du service par le directeur.» Le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de cette durée de travail, dont les parties conviennent qu'elle était hebdomadaire, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable, l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi était à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Au vu de ces principes, l'association la Vie Active soutient de façon inopérante que le salaire est la contrepartie du travail, que M. [H] [G] ne s'est pas manifesté pendant l'exécution du contrat de travail et qu'il n'établit pas le bien fondé de celle-ci, renversant ainsi la charge de la preuve.
L'association la Vie Active n'indique pas dans ses conclusions quels étaient les horaires de travail de M. [H] [G], se bornant à renvoyer aux pièces communiquées par M. [H] [G] pour affirmer qu'elles démontrent la régularité de ses horaires et qu'il n'a jamais accompli plus de 17h50 par semaine en temps de travail effectif.
Elle produit toutefois, sans même y faire allusion dans ses conclusions, une attestation de M. [C], directeur, qui fait état de plannings horaires fonctionnant par cycles sur quatre semaines.
Si les bulletins de salaire de M. [H] [G] montrent qu'il a toujours été rémunéré sur la base de 75,84 heures par mois, les décomptes d'heures qu'il fournit font état d'horaires et de jours travaillés changeant toutes les semaines. Ainsi, à titre d'exemple, en 2012, M. [H] [G] a travaillé en semaine 38 les samedi et dimanche, en semaine 39 les mardi et jeudi, en semaine 40 les mercredi et vendredi et en semaine 41 les mercredi, jeudi et dimanche. Les plannings fournis par le salarié pour les cinq semaines consécutives du 29 avril au 2 juin 2013 ne permettent pas d'accréditer l'idée d'un fonctionnement par cycles de quatre semaines puisque M. [H] [G] a travaillé les lundi et mardi la semaine du 29 avril, les mardi, mercredi et dimanche la semaine du 6 mai, les lundi, mardi et mercredi la semaine du 13 mai, les mardi et jeudi la semaine du 20 mai et les lundi, mardi et mercredi la semaine du 27 mai.
Dans ces conditions, l'association la Vie Active ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les horaires de travail de M. [H] [G] étaient réguliers et prévisibles et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Il convient en conséquence, confirmant le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein mais l'infirmant en ce qu'il n'a fait droit à la demande que pour la période de mars 2013 à mars 2014, de condamner l'association la Vie Active à payer à M. [H] [G] la somme de 42 545,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur un temps complet et la somme de 4 254,55 euros brut au titre des congés payés y afférents, les calculs effectués par l'appelant n'étant pas critiqués en leur quantum, l'intimée ne contestant que le principe de la créance.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement
Compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2 031,82 euros, le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 2 310,36 euros brut, auxquels s'ajoutent les congés payés afférents pour 231,03 euros brut, et le reliquat d'indemnité légale de licenciement à 2 873,74 euros net.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail est ainsi motivée :
«Comportement et prise en charge inadaptés au sein de la MECS de [Localité 5]
Nous avons eu connaissance récemment de deux altercations avec deux jeunes de la MECS.
La 1ère a eu lieu alors que vous demandiez à deux jeunes qui plaisantaient ensemble d'arrêter. Ceux-ci refusant de répondre favorablement à votre demande, vous avez giflé l'un d'entre eux.
La 2nde altercation a eu lieu le 22 janvier 2014 alors que vous demandiez à l'un des jeunes de la MECS d'aller récupérer un ballon, celui-ci ayant refusé vous l'avez pris par le col afin de l'emmener à l'extérieur. Après s'être débattu, celui-ci s'est enfui de l'établissement.
La gestion de ces deux situations a abouti à des violences verbales et physiques de votre part, nous ne pouvons pas tolérer ce comportement au sein d'une structure telle que celle-ci, accueillant des jeunes présentant de grosses difficultés sociales.
Ces deux altercations montrent que votre prise en charge éducative auprès des jeunes n'est pas adaptée et ne correspond en aucun cas au mode d'accompagnement défini par l'association la Vie Active.
A ces incidents s'ajoutent de nombreuses erreurs dans les missions qui vous sont confiées en votre qualité d'éducateur spécialisé. Le manquement dans ces missions représente un risque majeur pour la qualité de prise en charge des usagers ainsi que pour le fonctionnement de l'établissement. Nous vous rappelons que la bientraitance, maître mot de l'association, est au centre de nos valeurs.
Les faits que nous avons constatés sont corroborés par les témoignages de plusieurs professionnels travaillant à vos côtés ainsi que ceux de plusieurs jeunes de l'établissement.
Votre comportement a déjà fait d'ailleurs l'objet de plusieurs rappels et de sanctions. La survenance de ces deux nouveaux faits et la persistance de votre comportement inadapté rendent votre maintien dans l'établissement impossible.»
Pour caractériser les faits, l'association la Vie Active produit les attestations de quatre collègues de M. [H] [G] mettant en cause son comportement et ses pratiques professionnelles et faisant part de leur inquiétude pour l'intégrité physique et psychologique des jeunes placés à la maison d'enfants, dans le cadre des dispositions sur la protection de l'enfance.
M. [D] et M. [V] relatent la violente altercation de M. [H] [G] avec le jeune prénommé [S] le 21 janvier 2014, avec des menaces et insultes fusant de part et d'autre. M. [V] évoque une altercation «physique de la part de M. [G]», ainsi que des menaces proférées à l'encontre de la famille du jeune. Ils indiquent tous deux, ainsi que Mme [X], que [S] leur a fait part de sa peur et annoncé qu'il fuguerait dès que M. [H] [G] serait présent, quitte à mettre en péril son projet, ce qu'il a effectivement fait. M. [V] décrit le changement de visage de [S] et sa peur à l'évocation du nom de M. [H] [G].
M. [D] témoigne également de la violente altercation de M. [H] [G] avec le jeune prénommé [B], pourtant réputé calme, le 22 janvier 2014. Lui, M. [V] et M. [T] témoignent de l'appréhension exprimée par ce jeune à la perspective de se retrouver avec M. [H] [G] le week-end suivant, [B] indiquant ne pas vouloir manger et préférer se réfugier dans sa chambre. Selon les propos de [B] rapportés par M. [T], M. [H] [G] l'a empoigné par le col après qu'il a refusé d'aller chercher un ballon.
M. [H] [G] conteste la version de l'employeur, indique qu'il n'a jamais été violent ni injurieux lors de ces prétendues altercations mais qu'au contraire les jeunes de la MECS ont été insultants et menaçants à son égard, que l'association retient la version des enfants, en difficulté sociale et souvent agressifs, sans la vérifier ni tenir compte des rapports établis et que les attestations qu'elle produit ont été établies pour les besoins de la cause.
Il verse aux débats une attestation de M. [L], éducateur ayant travaillé avec lui, qui le décrit comme attentif, posé et exerçant son métier avec bon sens. Toutefois, M. [L] n'a été témoin ni des faits, ni de la crainte exprimée par les deux jeunes, ni de leur comportement d'évitement imputé au comportement insécurisant de M. [H] [G].
M. [H] [G] produit également les deux notes d'information qu'il a établies les 21 et 22 janvier 2014. Il y relate les circonstances dans lesquelles [S] et [B] se sont énervés contre lui, l'ont insulté et menacé («je vais te ramener mon frère et il va te casser la gueule» et «tu va voir je vais faire tout pour te perdre ton travaille» pour [S] et «va te faire en culé» pour [B]), le premier après qu'il lui a demandé de quitter la table parce qu'il était très excité et perturbait le groupe, le second après qu'il lui a demandé d'arrêter de déranger en jouant au ballon dans le bureau puis d'aller chercher le ballon qu'il avait envoyé sur la route.
Alors que les attestations de ses collègues ne méconnaissent pas les insultes et menaces proférées par les jeunes puisque M. [D] fait état d'insultes et de menaces qui ont fusé de part et d'autre, que M. [V] évoque s'agissant de l'altercation avec [S] des violences verbales de la part des deux parties et que [B], dans son récit des faits à M. [T], a mentionné les propos rapportés par M. [H] [G], ce dernier a fourni une version des faits réduite à la description du comportement des jeunes mais silencieuse sur sa propre réaction à leurs provocations. Or, c'est précisément cette réaction, inadaptée au positionnement professionnel de l'éducateur dans sa prise en charge de jeunes en difficulté, qui est fautive.
Il ressort par ailleurs des attestations produites que ces deux incidents n'étaient pas isolés, M. [D], M. [V] et Mme [X] évoquant deux autres épisodes de violences physiques à l'égard de jeunes en 2013, ainsi que de multiples altercations parfois violentes avec ses collègues.
L'association la Vie Active justifie par ailleurs que M. [H] [G] avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2012 pour des propos désobligeants et irrespectueux envers une éducatrice et sa chef de service, en présence d'un jeune.
Dans ces conditions, le licenciement est justifié et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur la remise d'un bulletin de salaire et des documents de rupture sans astreinte, les intérêts de retard et l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er mars 2013, sur le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de ses demandes
en paiement d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'un reliquat d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein est recevable pour le tout.
Condamne l'association la Vie Active à payer à M. [H] [G] :
42 545,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur un temps complet
4 254,55 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 310,36 euros brut pour solde d'indemnité compensatrice de préavis
231,04 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 873,74 euros net pour solde d'indemnité de licenciement.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne l'association la Vie Active aux dépens.
Le Greffier
Séverine STIEVENARD
Pour le Président empêché,
Muriel LE BELLEC,
Conseiller