Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/01445
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00232)
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié d'une entreprise de travail temporaire, M. [B] a été mis à disposition de la société Valeo Systemes Thermiques (la société) selon contrats de mission conclus à temps plein du 26 février 2018 au 29 juillet 2019 en qualité d'ouvrier technicien.
Le premier contrat du 26 février au 2 mars 2018 avait pour objet 'l'accroissement temporaire d'activité lié à l'accroissement de la demande du client PSA pour les radiateurs 18VHP RA 2181"
Le deuxième contrat du 21 au 23 avril 2018 avait pour objet 'l'accroissement temporaire d'activité lié à l'accroissement de la demande du client PSA pour la plate-forme BVH2 (produits IA2048 et RA2181)".
Le troisième contrat du 5 mai au 2 juillet 2018, avec un avenant de report du terme, et le quatrième et dernier du 18 décembre 2018 au 29 juillet 2019 avaient le même objet que le deuxième contrat.
Revendiquant la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant d'avoir, en conséquence, été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes salariales et indemnitaires de ces chefs auxquelles il a été fait droit, pour l'essentiel, par un jugement du 11 juin 2021.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il accueille les demandes de M. [B] et le rejet de ses prétentions.
Elle propose, pour l'essentiel, de démontrer la réalité des motifs de recours.
Par des conclusions notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, le salarié réclame la confirmation du jugement, sauf à rehausser le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de requalification et à lui octroyer un rappel salarial pour les périodes interstitielles.
MOTIVATION :
C'est à juste titre que la société rappelle que le non-respect du délai de carence ne peut entraîner, sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
La seule question est de déterminer si la société a eu recours à M. [B] pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.
Pour procéder à la requalification, le jugement procède par voie d'affirmation au terme d'une motivation elliptique en se contentant de la succession des contrats de mission.
L'intimé procède de même sans véritablement discuter de la valeur et de la portée des pièces produites.
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu'une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas, en soi, l'absence d'une raison objective ou l'existence d'un abus.
Lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, comme l'ont d'ailleurs déjà jugé, en matière de contrat de travail à durée déterminée, tant la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2012, affaire 586/10) que la Cour de cassation (Soc., 14 février 2018, n° 16-17.966).
La société appartient, au sein du groupe Valeo, au pôle thermique, dont la mission est de concevoir et de produire des modules qui assurent au conducteur la meilleure gestion de l'énergie thermique de son véhicule durant les phases de son utilisation et pour tous les types de motorisation.
Elle est divisée en plusieurs établissements distincts, au nombre desquels figure celui de [Localité 4].
Cet établissement produit des pièces de moteurs thermiques comme des radiateurs et des condenseurs pour des clients situés en France et à l'étranger.
Il est constant qu'en raison de son activité, la société se positionne sur un segment industriel avec un portefeuille de clients se composant exclusivement de constructeurs automobiles au nombre desquels figurent principalement les groupes PSA et Renault-Nissan.
La société doit donc régler sa production et son activité sur le rythme de ses donneurs d'ordre, lesquels peuvent être affectés par divers événements extérieurs.
Or, la réitération des missions de l'intimé au cours de l'année 2018 s'est inscrite dans un contexte de succès commercial du modèle 5008 du groupe PSA.
Ce succès, et les augmentations de cadences et de production induites, ont contribué à créer un surcroît d'activité, étant observé, comme le souligne judicieusement la société, que, bien que participant de l'activité normale et permanente d'une entreprise, la fabrication et la mise sur le marché d'un nouveau produit ne sont pas en soi exclusifs du recours à des contrats d'intérim, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 24 janvier 2007, n° 04-47.469).
Le groupe PSA avait d'ailleurs informé son comité d'entreprise qu'en raison des excellents résultats commerciaux attachés au lancement du modèle 5008, les perspectives de production prévoyaient un dépassement des capacités de production ce qui n'a pu que mécaniquement revêtir une incidence sur le fonctionnement de la société.
S'agissant de l'année 2019, il est également justifié par le volume des commandes, les exigences d'un constructeur et les échanges entre celui-ci et la société que les commandes contractuelles et attendues de pièces IA 2048 ont été très inférieures aux volumes de production réellement sollicités, ce qui a engendré une augmentation considérable et inattendue de celle-ci.
Il est également établi par les mêmes documents, s'agissant maintenant des pièces RA 2181, une rupture capacitaire du site de [Localité 4] avec la mise en place d'une cellule de gestion de crise compte tenu de l'écart très important entre la charge provisionnelle et le volume des commandes.
La période d'emploi a été assez courte, de l'ordre de 17 mois, et a nécessité le recours ponctuel pendant une dizaine de mois aux services de M. [B] qui a été affecté, par le biais de quelques contrats, à des tâches liées certes au contrôle et à la production des pièces concernées, ses fonctions étant toutefois techniquement distinctes entre différents contrats.
Il s'ensuit que la conclusion des contrats de mission s'est inscrite dans un contexte d'accroissement temporaire d'activité.
Le jugement sera infirmé en totalité, ce qui entraînera, par voie de conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes du salarié.
La société ne fait pas de demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
- statuant à nouveau, déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes en requalification ainsi qu'indemnitaires et salariales ;
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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